L’AVOCAT FACE A SON PROPRE DOSSIER : QUAND LA CCJA BOUSCULE LES RÈGLES

La procédure devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) repose, en principe, sur l’obligation du ministère d’avocat. Pourtant, la CCJA admet qu’un avocat, lorsqu’il est parti au litige, puisse agir et signer lui-même ses actes de procédure, sans constituer un confrère. Cette solution, affirmée de manière explicite par la haute cour, ne relève pas d’un simple aménagement pratique : elle révèle une conception OHADA du ministère d’avocat, moins civiliste que fonctionnelle, et centrée sur la capacité professionnelle de celui qui comparaît.

I. La consécration de l’auto représentation : une lecture fonctionnelle du ministère d’avocat

A. La qualité d’avocat comme titre suffisant pour agir en nom propre

Dans l’arrêt Maître Galolo Soedjede (23 avril 2014, n° 049/2014), la CCJA rejette l’irrecevabilité tirée de l’absence de constitution d’avocat au motif que le requérant est avocat, que cette qualité est établie par son inscription au tableau, et qu’elle lui permet de représenter tout justiciable et d’agir également pour lui-même devant la Cour. La Cour en déduit qu’il a pu valablement se représenter lui-même et signer les actes de procédure, rendant le pourvoi recevable.

La portée de cet attendu tient à ce qu’il substitue à l’idée d’une représentation nécessairement fondée sur un mandat civiliste une idée plus simple : l’exigence OHADA vise à garantir que l’auteur des actes possède la compétence et la qualité professionnelles requises; si la partie est elle-même avocat, l’objectif est atteint.

B. La neutralisation du mandat spécial « à soi-même »

L’arrêt Maître Tonye Arlette c/BICEC (26 février 2004, n° 010/2004) éclaire la même logique : la

CCJA y rappelle le principe du ministère d’avocat et l’exigence, pour l’avocat représentant une partie, de produire un mandat spécial. Mais elle juge qu’il serait contraire à l’esprit du texte de priver une avocate inscrite au barreau du droit d’agir par elle-même, et qu’on ne saurait exiger d’elle un mandat spécial qu’elle se serait donné à elle-même. Même si la Cour se déclare ensuite incompétente au regard du cadre procédural de l’article 18 du Traité, l’énoncé sur le ministère d’avocat confirme la ligne jurisprudentielle :

l’exigence de mandat n’a pas vocation à fonctionner contre l’avocat agissant en nom propre.

II. La portée de la solution : un mandat relativisé, mais non abandonné, et une tension déontologique assumée

A. Une jurisprudence « à double détente» : souplesse pour l’avocat-partie, rigueur pour l’avocat-conseil

La CCJA ne renonce pas au mandat comme catégorie procédurale; elle en ajuste le champ selon la position procédurale de l’avocat. La démonstration la plus nette apparaît dans l’arrêt démonstration la plus nette apparaît dans l’arrêt du 31 octobre 2024, DJIMASBEY et autres c/ TOTAL Marketing Tchad (n° 282/2024).

Des avocats y demandent, en leur propre nom, la taxation de leurs honoraires et de leurs frais au titre des dépens. La Cour rappelle que seule la partie gagnante a qualité pour demander la liquidation des dépens, que la taxation d’honoraires constitue une liquidation d’une partie des dépens, et qu’en l’absence de mandat produit par les avocats justifiant qu’ils agissent au nom de leur cliente, la requête est irrecevable.

Autrement dit, lorsque l’avocat prétend exercer un droit procédural appartenant à la partie, le mandat redevient déterminant.

Il en ressort une thèse simple : la CCJA n’abolit pas l’idée de mandat; elle refuse seulement d’en faire un préalable artificiel lorsque la partie est elle-même avocat et satisfait déjà à l’exigence de compétence que poursuit le ministère d’avocat.

B. L’indépendance : argument déontologique, non filtre de recevabilité devant la CCJA

Sur le plan déontologique, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut en principe assurer sa propre défense. soit parce qu’il ne peut se donner mandat à lui-même, soit parce que son indépendance et son recul stratégique seraient affectés.

La CCJA, toutefois, ne transforme ce principe en condition de recevabilité. Elle traite la question sur le terrain strictement procédural : la qualité d’avocat suffit à satisfaire le ministère d’avocat lorsqu’il agit pour lui-même.

Le droit comparé permet seulement de mesurer l’originalité de cette position. Ainsi, l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 20 juin 2023 (n° 21/13117) déduit de la combinaison des textes relatifs à la représentation que l’avocat partie ne peut se représenter lui-même en procédure avec représentation obligatoire, faute d’altérité du mandat, et sanctionne par la nullité de l’acte d’appel.

De même, la décision du Conseil d’État du 10 novembre 2025 (n° 497432) retient qu’un avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance soumise au ministère obligatoire.

Ces références étrangères ne commandent pas la solution OHADA; elles montrent seulement que la CCJA opère un choix conceptuel distinct : la déontologie peut recommander la distance et le recours à un confrère, mais elle ne devient pas, devant la Cour communautaire, un verrou procédural autonome.

Me Tidiane BALDÉ

Avocat au Barreau de Marseille

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