Arrêt CCJA du 04 décembre 2025 : le mandat d’appel et la représentation sociale à l’épreuve de la rigueur procédurale

Dans l’espace OHADA, la sécurité juridique repose en grande partie sur la clarté des règles de représentation des sociétés et sur la régularité des actes de procédure. Lorsqu’une action est portée devant les juridictions, la qualité de celui qui agit au nom de la société et la validité du mandat donné à l’avocat constituent des éléments déterminants.

L’arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dans l’affaire SCTP SA c/ AGEMI SARL et ICTSI RDC SA (Arrêt n°316/2025) illustre cette exigence de rigueur. À travers cette décision, la haute juridiction communautaire rappelle que la validité d’un mandat d’appel ne peut être dissociée de la qualité du représentant légal de la société qui le délivre.

I. Rappel des faits et de la procédure

L’affaire trouve son origine dans une saisie-attribution pratiquée par la société AGEMI SARL à l’encontre de la SCTP SA, société congolaise à participation étatique. Contestant cette mesure d’exécution, la SCTP SA introduit un recours devant le Tribunal de commerce de Matadi.

La juridiction de première instance rejette la contestation. La société forme alors appel contre l’ordonnance rendue. Toutefois, la Cour d’appel déclare l’appel irrecevable, estimant que le mandat donné à l’avocat ne satisfaisait pas aux exigences procédurales.

La SCTP SA se pourvoit alors devant la CCJA, soutenant que la procuration délivrée à son conseil constituait un mandat spécial régulier, dès lors qu’elle mentionnait expressément la décision attaquée, la juridiction concernée, la date et l’objet du mandat.

II. La solution retenue par la CCJA

Saisie du litige, la CCJA relève tout d’abord une contradiction dans les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel concernant l’appréciation du mandat donné à l’avocat.

En effet, la procuration comportait les éléments nécessaires permettant d’identifier avec précision la procédure concernée. Elle répondait donc aux caractéristiques d’un mandat spécial, conformément aux exigences applicables en matière d’appel.

Cependant, statuant par évocation, la Cour aboutit à une conclusion différente : l’appel est déclaré irrecevable.

La raison réside dans la qualité de la personne ayant délivré la procuration. En l’espèce, le mandat avait été signé par un Directeur Général ad intérim. Or, la CCJA rappelle que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) ne prévoit pas l’existence d’un tel statut.

En se fondant sur l’article 491 de l’AUSCGIE, la Cour souligne que :

en cas d’empêchement du directeur général, le conseil d’administration doit procéder immédiatement à la nomination d’un nouveau directeur général.

La conséquence est nette : un directeur général nommé à titre intérimaire ne dispose pas du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers. Par conséquent, il ne peut pas davantage mandater un avocat pour agir en justice au nom de la société.

L’appel formé dans ces conditions ne pouvait donc être considéré comme recevable.

III. Portée et analyse de la décision

Cette décision permet de dégager deux enseignements majeurs.

D’une part, la Cour rappelle l’importance de la détermination précise du mandat d’appel. La distinction entre procuration générale et procuration spéciale demeure un principe structurant de la procédure devant les juridictions de l’espace OHADA.

D’autre part, la solution met en lumière l’exigence de conformité stricte des règles de représentation des sociétés. La pratique consistant à désigner un dirigeant par intérim, largement répandue dans certaines entreprises africaines, notamment dans les sociétés à participation publique, ne trouve pas de fondement dans l’AUSCGIE. Les actes accomplis par un tel dirigeant sont donc dépourvus d’efficacité à l’égard des tiers.

Cette approche témoigne de la volonté de la CCJA de préserver la cohérence du droit des sociétés OHADA et d’éviter toute incertitude quant à l’identité des représentants habilités à engager la société.

IV. Les réactions de la doctrine et des praticiens

Cette décision a suscité plusieurs commentaires dans la doctrine.

L’éminent professeur Wahab Cheikh Ndiaye souligne la fermeté de la position adoptée par la juridiction communautaire. Selon lui, accepter la figure du directeur général par intérim pourrait ouvrir la voie à des pratiques de contournement des règles relatives à la révocation du dirigeant.

Il observe toutefois que cette lecture rigoureuse de l’article 491 de l’AUSCGIE peut soulever certaines difficultés pratiques, notamment dans les sociétés qui organisent des procédures de sélection de leurs dirigeants nécessitant un délai. Dans cette perspective, il évoque l’idée d’un intérim strictement encadré dans le temps, qui permettrait d’assurer la continuité de la gestion tout en respectant l’esprit du texte.

De son côté, Arsène Eko Mengue, docteur en droit, attire l’attention sur l’impact de cette jurisprudence pour les sociétés à capitaux publics. Dans ces structures, la nomination de dirigeants intérimaires par décision administrative est une pratique fréquente.

Or, l’arrêt de la CCJA rappelle qu’en l’absence d’une nomination conforme aux dispositions de l’AUSCGIE, aucune personne ne peut valablement représenter la société, ce qui rend les actes accomplis durant cette période juridiquement fragiles.

Conclusion

Par cet arrêt du 4 décembre 2025, la CCJA réaffirme avec force deux exigences fondamentales du droit OHADA : la précision du mandat d’appel et la régularité de la représentation sociale.

La décision rappelle que l’efficacité d’une procédure ne dépend pas uniquement de la compétence de l’avocat ou de la pertinence des arguments invoqués, mais également de la qualité de la personne habilitée à engager la société.

Au-delà du cas d’espèce, cette jurisprudence invite les entreprises, leurs dirigeants et leurs conseils à une vigilance accrue dans la structuration de la gouvernance et dans la préparation des actes de procédure. Elle confirme également la place de la CCJA comme garante de la discipline juridique dans l’espace OHADA, veillant à ce que les règles de droit des sociétés et de procédure soient appliquées avec constance et cohérence.

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