Décision n° 2025-1185 QPC

du 13 mars 2026

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 décembre 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle,

arrêt n° 1744 du 17 décembre 2025), dans les conditions prévues à l’article

61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette

question a été posée pour M. Mostafa B. par la SCP Waquet, Farge, Hazan,

Féliers, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été

enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le

n° 2025-1185 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que

la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal,

dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de

programmation relative à l’exécution des peines.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi

organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code pénal ;

– la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à

l’exécution des peines ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet,

Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le 9 janvier 2026 ;

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées

le même jour ;2

– les secondes observations présentées pour le requérant par la

SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le 22 janvier 2026 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocate au Conseil d’État

et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné

par le Premier ministre, à l’audience publique du 3 mars 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE

QUI SUIT :

1. Le premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, dans sa

rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :

« Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être

prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant

servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi

que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils

appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur

propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ».

2. Le requérant soutient que ces dispositions instituent une peine

automatique de confiscation de tout bien ayant servi à la commission d’une

infraction relevant du trafic de stupéfiants, sans que le juge pénal puisse

moduler cette peine ou en dispenser la personne condamnée, y compris

lorsque le bien visé constitue son domicile familial. Il en résulterait une

méconnaissance des principes de nécessité et d’individualisation des peines.

– Sur le fond :

3. Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et

évidemment nécessaires … ». Le principe d’individualisation des peines qui

découle de cet article implique qu’une sanction pénale ne puisse être

appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des

circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à

ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des

infractions.3

4. Les articles 222-34 à 222-40 du code pénal répriment les

crimes et délits relevant du trafic de stupéfiants.

5. En application des dispositions contestées de l’article 222-49

du code pénal, dans les cas de condamnation d’une personne pour l’une de

ces infractions, le juge pénal doit prononcer la confiscation des installations,

matériels et de tout bien ayant servi à la commission de l’infraction, ainsi

que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils

appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur

propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

6. En instituant, ce faisant, une peine complémentaire obligatoire

de confiscation, le législateur a entendu renforcer la répression des

infractions relevant du trafic de stupéfiants.

7. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre

disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation,

de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour

tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. À cet égard, si

l’article 132-58 du code pénal permet à la juridiction de prononcer une

dispense de peine en matière correctionnelle, d’une part, cette faculté ne peut

intervenir que lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis,

le dommage causé est réparé et le trouble résultant de l’infraction a cessé.

D’autre part, elle ne peut conduire qu’à une dispense de toute peine, hormis

la confiscation d’objets dangereux ou nuisibles. Elle n’est dès lors pas de

nature, à elle seule, à assurer le respect des exigences qui découlent du

principe d’individualisation des peines.

8. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief,

les dispositions contestées méconnaissent le principe d’individualisation des

peines. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

9. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution :

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de

l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du

Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision.

Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles

les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en

cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à

l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition4

déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances

en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce

dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le

temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la

disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes

dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de

s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des

dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions

ou limites particulières.

10. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la

déclaration d’inconstitutionnalité, compte tenu notamment de la faculté de

prononcer la confiscation de tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct

ou indirect de l’infraction que conserve la juridiction en application de

l’article 131-21 du code pénal, s’agissant de crimes ou de délits punis d’une

peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an. La déclaration

d’inconstitutionnalité intervient donc à compter de la date de publication de

la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées

définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Le premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, dans sa

rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation

relative à l’exécution des peines, est contraire à la Constitution.

Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet

dans les conditions fixées au paragraphe 10 de cette décision.

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République

française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de

l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 2026,

où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS,

Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique

MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS

et Mme Laurence VICHNIEVSKY.Rendu public le 13 mars 2026.

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