Par: Mohamed DIALLO
Doctorant en droit privé à l’Université Alioune
Diop de Bambey (UADB)
Ecole Doctorale des Sciences Techniques et des Sciences des Sociétés (EDSTSS)
Groupe de Recherche en Science Juridique et Politique (GRSJP)
Il est certainement d’un truisme bruissant d’affirmer que la régulation des réseaux sociaux constitue aujourd’hui l’un des défis juridiques les plus complexes de l’ère numérique. À la croisée des libertés fondamentales, des impératifs de sécurité, des enjeux économiques et des mutations technologiques, ces espaces numériques bouleversent profondément les mécanismes classiques de gouvernance des États. Ce qui relevait autrefois de simples outils de communication est devenu un véritable environnement social, économique et politique, capable d’influencer les comportements individuels comme les équilibres collectifs.
L’évolution rapide des sociétés contemporaines impose ainsi aux ordres juridiques une adaptation constante. Le droit, par essence, ne peut demeurer figé face à des réalités numériques mouvantes, façonnées par l’essor d’internet, la démocratisation des smartphones, la circulation instantanée de l’information et, plus récemment, la montée en puissance des intelligences artificielles génératives (IAG). Les réseaux sociaux ne constituent plus un univers parallèle.
Ils prolongent désormais notre existence sociale dans un espace virtuel où les frontières physiques, culturelles et parfois même juridiques tendent à s’estomper.
Cependant, cette révolution numérique s’est accompagnée de nouvelles formes de vulnérabilités. L’anonymat, la viralité des contenus, la désinformation, le harcèlement en ligne, les manipulations algorithmiques ou encore les usages criminels des technologies numériques ont progressivement révélé les limites des cadres juridiques traditionnels. Dès lors, la nécessité d’une intervention étatique plus affirmée s’est imposée comme une évidence.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 portant réglementation de l’usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République gabonaise. À travers ce texte, le Gabon affiche une volonté tranchée de reprendre le contrôle juridique d’un espace numérique longtemps marqué par l’incertitude, tout en affirmant une ambition de souveraineté numérique. Toutefois, si cette initiative apparaît pionnière à bien des égards, elle soulève également de nombreuses interrogations quant à sa cohérence, sa portée et son effectivité.
En effet, la RURSPN traduit, dans un premier temps, une tentative d’apporter un encadrement juridique à un environnement socio-numérique particulièrement nébuleux (I), marqué par les difficultés d’identification des utilisateurs, la multiplication des faux comptes et l’affaiblissement des mécanismes classiques de responsabilité. L’étude de cette dimension permet de mettre en lumière la volonté du législateur gabonais de restaurer une certaine traçabilité des acteurs numériques, même si cette ambition demeure confrontée à d’importantes limites techniques et structurelles.
Secundo, cette réglementation révèle également les insuffisances d’un cadre normatif élaboré
dans l’urgence et confronté à la complexité intrinsèque du numérique. Entre imprécisions terminologiques, hésitations dans les qualifications juridiques et difficultés d’application, la RURSPN apparait comme une œuvre perfectible (II), dont les ambitions dépassent parfois les moyens techniques et juridiques disponibles.
I. Un éclairage juridique vacillant apporté à un environnement socio-numérique nébuleux
L’anonymat caractérisant l’internet est un couteau à double tranchant. D’une part, il permet à chaque internaute de bénéficier d’une certaine protection sur les réseaux. D’autre part, il offre à celui qui commet une infraction en ligne la possibilité d’échapper, en toute discrétion, à la vigilance des autorités, au point de ne jamais pouvoir être identifié . C’est un espace brumeux où rien ne peut être distingué clairement, ni les personnes ni les frontières. Il n’a pas de limite si ce n’est l’épuisement de notre propre imagination .
De surcroit, cet anonymat facilite la commission de nouvelles infractions et, dans la même veine, il a exacerbé la commission d’autres plus anciennes. Le cas le plus connu, dans nos sociétés africaines, est celui de l’usurpation d’identité en ligne. Car dans un environnement où on ne sait plus qui est qui, l’avantage est que tout le monde peut être n’importe qui. Grâce à la montée en puissance des lA génératives, il est devenu plus aisé de tromper les individus. Le phénomène des deepfakes, qui était jusqu’à là, innocemment compris comme un mouvement parodique servant à amuser la galerie, est devenu un outil cybercriminel de masse .
Certainement, le fonctionnement atypique des réseaux sociaux peut donner l’impression d’atténuer, dans une certaine mesure, les effets néfastes de l’anonymat. Puisque des plateformes telles que Facebook, X ou TikTok, entre autres, exigent, pour leur utilisation, la création d’un compte utilisateur permettant d’identifier l’internaute . Ce qui permet non seulement à la plateforme de reconnaître la personne concernée, mais aussi aux autres utilisateurs de l’identifier. Toutefois, ce processus d’identification n’est pas toujours évident. Car l’ouverture d’un compte sur un réseau social ne dépend pas de la véracité des informations fournies par l’utilisateur. D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’il n’est pas rare de retrouver des comptes avec des infos incomplètes ou sans photo de profil. En vrai, la gratuité et la facilité d’ouverture de ces comptes utilisateurs favorisent le pullulement de faux comptes . C’est là tout le paradoxe des réseaux sociaux, qui, malgré la nécessité technique de s’identifier afin d’avoir accès à un compte utilisateur, on n’en arrive parfois à n’identifier personne concrètement.
Pour rappel, en droit, l’identification d’une personne se fait par son nom et son prénom. Le cas échéant par son domicile, son lieu de résidence ou ses fréquentations habituelles. Si sur les réseaux ces informations d’identification vous étaient demandées, il ne s’agissait pas, jusqu’à-là, d’une obligation légale. C’est exactement là que se situe toute la pertinence de l’ordonnance n° 0011/PR/2026 du 26 février 2026 portant Réglementation de l’Usage des Réseaux Sociaux via les Plateformes Numériques en République gabonaise (RURSPN) . Cette dernière transforme une obligation technique en une obligation légale contraignante. Parce que, nous l’avons compris, l’obligation d’identification était déjà présente sur les réseaux sociaux. Le problème était plutôt de savoir si les individus fournissaient de vraies informations ou pas et le fait de savoir si les « administrateurs » procédaient à un contrôle d’identité pour vérifier l’exactitude et la réalité de ces informations.
L’ « abolition » de l’anonymat sur les réseaux sociaux au Gabon apparait tout naturellement comme une mesure visant à l’assainir. En effet, il est plus simple de réguler un environnement où tous les acteurs sont clairement identifiés ou identifiables. Car il sera plus simple de situer les obligations et les responsabilités juridiques de chacun. Ainsi, la personne physique ou morale « (…) souhaitant agir en qualité d’utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne doit obligatoirement s’identifier (…) ».
L’obligation d’identification concerne aussi bien le simple citoyen que l’entreprise qui utilise un réseau social quelconque sur le territoire gabonais.
Empli d’une volonté impavide, l’État gabonais avait déjà entamé, par une loi n° 027/2020 du 24 décembre 2020 relative au Numéro d’Identification Personnel (NIP) , une vaste opération d’attribution des NIP, qui est dorénavant une condition sine qua non à l’obtention de la carte nationale d’Identité électronique (CNIE) . Par conséquent, la qualité de citoyen gabonais est devenue fortement tributaire d’une existence numérique. Pour exister juridiquement du point de vue physique, il faudra au préalable exister juridiquement du point de vue virtuel. L’identité physique devient une condition de fond, tandis que l’identité numérique devient une condition de forme à titre de validité.
L’identité numérique est devenue, au cours de ces dernières années, une question non seulement juridique, mais aussi politique. Il s’agit, en quelque sorte, d’une évolution de la gouvernance des sociétés contemporaines. Elle participe à ce courant moderne de transformation numérique des sociétés, aspirant à rendre l’administration publique et la régulation de l’espace numérique plus adaptées aux réalités de la nouvelle ère.
Le Gabon fait partie des premiers pays au monde à avoir réussi un tel exploit sur toute l’étendue de son territoire. En réalité, l’ordonnance vient en complément de la loi sur les NPI avec laquelle entretient une relation de complémentarité réciproque.
En tout cas, le constat positif est que les bases techniques et juridiques de l’identification en ligne des personnes physiques et morales résidant sur le territoire gabonais sont bien ancrées. Par ailleurs, la tâche n’est pas aussi simple en ce qui concerne les plateformes numériques. Certes, on ressent avec beaucoup de prégnance la volonté politique très louable derrière cette norme, mais rien ne dit que les plateformes en question se soumettront, pieds et poings liés, à cette réglementation.
Certainement, des pays comme la Chine et la Corée du Sud l’ont fait, en mettant en place une panoplie de restrictions aux plateformes numériques étrangères. Toutefois, si ces pays arrivent à restreindre plusieurs plateformes numériques, notamment celles américaines, parce qu’elles ne respectent pas leur réglementation en vigueur, c’est parce qu’à côté d’eux ils ont l’équivalent de Facebook, youtube, X et Telegram .
À notre connaissance, de telles alternatives technologiques font cruellement défaut, non seulement au Gabon, mais également à l’ensemble des pays africains. Il nous appert nécessaire de rappeler que la souveraineté numérique ne saurait être uniquement juridique ; elle est également technologique, économique et culturelle. Pour espérer rivaliser avec ces plateformes, encore faut-il avoir en poche une économie numérique robuste et contrôlée. En main, des technologies capables de remplacer celles que l’on exporte. En tête, une culture numérique en adéquation avec nos réalités sociales.
Il. Une ébauche d’une régulation perfectible
Il est vrai que le plus dur dans toute chose, c’est d’ouvrir la voie. On avance à l’aveuglette pour apprendre dans la mêlée. Souvent c’est ce parcours qui forge l’expérience et permet de faire mieux la prochaine fois . Mais aussi, ce parcours influence ceux qui vous observent de loin. Car une fois le chemin démystifié, il sera de plus en plus emprunté par ceux qui étaient figés par l’hésitation, le doute et les pressions extérieures.
C’est cette pensée qui nous vient à l’esprit à la lecture de la RURSPN gabonaise.
Sincèrement et de manière tout à fait objective, il n’y a rien de plus complexe que de légiférer sur les domaines relevant du numérique. L’exercice nécessite une palette de compétences distinctes mais complémentaires, à la fois la connaissance technique, la prise en compte des droits et libertés fondamentaux, la souveraineté numérique ainsi que la mise en place d’un cadre propice au développement des technologies.
Cela explique, pour une part, les lenteurs législatives sur la question même dans les pays européens. Pour l’autre part, il s’agit essentiellement du poids économique des grandes plateformes numériques, qui arrivent à faire du coude à coude avec les États. Avec la RURSPN, l’État gabonais semble avoir surmonté ces deux difficultés. Toutefois, il y a une différence entre le fait de prendre une décision tranchée et celui d’en soigner le contenu, surtout lorsque cette décision a été prise dans l’urgence.
Un texte mal rédigé crée de l’insécurité juridique.
Il impacte la qualification des faits, des choses et des personnes. Il peut aussi être à l’origine de conflits entre ceux qui le font appliquer et ceux sur qui il s’applique.
Le premier problème que pose cette norme est préalable et tient à son intitulé. Il est pour le moins malencontreux d’édicter un texte réglementaire tout en commettant, dès le titre, une confusion sur ses destinataires. En effet, le rédacteur de la RURSPN semble distinguer les réseaux sociaux des plateformes numériques. Or les réseaux sociaux sont des plateformes numériques . Si le rédacteur voulait faire la différence entre les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique, la démarcation n’est pas claire aussi bien au sein des dispositions que dans l’intitulé.
La RURSPN définit les plateformes numériques comme un« service de communication ou espace en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».
Précisément, les réseaux sociaux tels que WhatsApp, TikTok ou Linkedn occupent aujourd’hui une fonction similaire, en étant utilisés pour mettre à la disposition du public en ligne des produits ou des services professionnels. Grâce à ces réseaux sociaux, il est possible, en fonction de la viralité des contenus, de la qualité des services proposés et des commentaires d’appréciation, d’être propulsé par l’algorithme en tête des résultats de recherche ou des recommandations automatiques .
Aussi, les réseaux sociaux sont divers et variés.
Alors que dans les dispositions il n’a pas été fait état des différents types de réseaux sociaux ou même des caractères permettant de distinguer les réseaux sociaux des plateformes de commerce électronique qui parfois offrent les mêmes fonctionnalités que les réseaux sociaux .
Elles sont sobrement définies comme étant
« Tout service en ligne ou application mobile permettant à des utilisateurs de créer un profil, de se connecter et d’échanger des contenus ou des biens avec une communauté ». À y voir de plus près, ce sont les mêmes critères que l’on peut retrouver sur les plateformes de commerce électronique, qui peuvent être des applications mobiles, où on peut avoir un profil d’utilisateur et où on peut échanger et parfois même communiquer dans l’intention de vendre ou d’acheter des produits . L’ensemble des utilisateurs présents sur la plateforme en constitue la communauté .
Mieux encore, les réseaux sociaux ne sont pas que des applications mobiles. Ils peuvent être accessibles via le Web ou comme une application sur Windows ou Mac. Une telle qualification limitatrice laisse paraître le fait que celui qui utilise un réseau social sur un autre support que les smartphones n’entre pas en ligne de mire.
Cette définition n’est pas claire et nous apparaît comme n’ayant pas été travaillée du point de vue des caractères d’un réseau social. Tout réseau social est certainement une plateforme numérique, mais toutes les plateformes numériques ne sont pas des réseaux sociaux.
Les définitions prévues dans un texte juridique doivent obligatoirement être en cohérence avec les autres dispositions qui suivent. Elles permettent de faciliter la compréhension de l’orientation du texte, mais participent aussi à son application efficace et effective.
À notre sens, une plateforme numérique désigne, qu’il s’agisse d’un réseau social, d’un site web ou d’une plateforme de commerce électronique, un environnement virtuel qui met en relation des utilisateurs afin de leur permettre d’échanger des contenus, de communiquer, ainsi que d’acheter ou de vendre des biens et des services.
Aussi, un réseau social est une plateforme numérique qui permet à un utilisateur, personne physique ou morale, de se connecter via un profil dûment créé afin d’entrer en relation avec les autres membres du réseau, par l’ajout de profils et l’échange de contenus. L’accès est libre et certains avantages sont accessibles moyennant rémunération. L’aspect le plus juridique renvoie ici à « un profil dûment créé » pour un compte utilisateur ayant respecté les exigences d’identification prévues à l’article 4 de la RURSPN. L’aspect social et technique renvoie à « l’ajout de profil et l’échange de contenus ». La plateforme permet de rentrer en contact avec qui l’on veut, s’il le veut . Elle permet aussi d’échanger des écrits, des images, des vidéos et des audios . L’aspect plus moderne concerne les formules de services, qui varient entre des fonctionnalités simples et des fonctionnalités premium . Ce dernier permet à un utilisateur de booster son profil, ses postes ou un service.
L’autre confusion réside dans ceux que le rédacteur qualifie d’ « éditeurs de réseaux sociaux et de plateformes numériques » et d’« hébergeurs de réseaux sociaux et de plateformes numériques ». Naturellement, l’on peut se demander, en toute légitimité, si l’on édite un réseau social ou une plateforme numérique. La question paraît simple, mais y répondre ne va pas de soi. Sauf si, par maladresse, le rédacteur voulait faire référence au créateur ou au propriétaire des plateformes numériques. D’ailleurs, la définition proposée par l’ordonnance semble dire une chose et son contraire. Elle définit l’éditeur comme « la personne physique ou morale qui, par son rôle actif et son pouvoir de modération, contrôle et met en œuvre la diffusion de communications, publications ou informations sur un service de communication, un réseau social ou une plateforme numérique en ligne ». Après lecture, on ne sait vraiment pas qui est l’éditeur : est-ce celui qui met à disposition du public la plateforme ? Ou l’utilisateur qui publie un contenu sous lequel il y a des commentaires inappropriés ? En tout état de cause, le dernier cas justifie le mieux l’existence de celui que le rédacteur qualifie d’« administrateur de groupe ou de page ». Ce dernier est à la fois utilisateur et éditeur, étant donné que la plateforme numérique lui donne accès à un compte qui lui permet d’ouvrir une page ou un groupe sur lequel il peut inviter ou accepter d’autres utilisateurs afin de partager des contenus. Donc, c’est lui qui se rapproche le plus du concept d’éditeur, en ce qu’il joue un rôle actif dans la publication des contenus. Pour nous, c’est à ce niveau que le rédacteur devait le plus insister de manière à responsabiliser chaque utilisateur « administrateur de groupe ou de page».
En règle générale, on édite une publication, un logiciel ou un code informatique. L’éditeur, par nature, valide la mise en ligne de contenus ou la commercialisation d’un produit. En droit, les éditeurs et les hébergeurs appartiennent à des régimes juridiques distincts même si parfois les deux fonctions peuvent se confondre. Si l’éditeur participe ou intervient lors de la mise en ligne de contenus, tel n’est pas le cas pour l’hébergeur qui est un simple intermédiaire technique fournissant uniquement l’accès à la plateforme.
De ce fait, la responsabilité civile et pénale des éditeurs est plus facilement mise en œuvre que celle de l’hébergeur, en ce que ce dernier bénéficie d’un régime de responsabilité allégée.
Peut-être cela explique la position du rédacteur cherchant le moyen de mettre en œuvre de manière plus fluide et directe la responsabilité des plateformes numériques, en l’occurrence des réseaux sociaux et des plateformes de commerce électronique. Toutefois, la jurisprudence avait déjà tranché sur la question de la qualification juridique des réseaux sociaux.
En effet, il a été admis que les réseaux sociaux ne sont pas des éditeurs mais des hébergeurs.
La distinction est importante car le cumul des deux n’est pas possible, puisque l’un exclut l’autre.
Techniquement, les réseaux sociaux ou les plateformes de commerce électronique ne peuvent pas avoir le contrôle sur tout ce que leurs utilisateurs mettent en ligne . Ce ne sont que des intermédiaires techniques qui mettent à disposition du public une plateforme où ils peuvent avoir un compte utilisateur et échanger, communiquer ou commercer avec d’autres utilisateurs. La seule chose qu’ils peuvent faire est de prévoir des politiques de publication de contenus, des règles sur les comportements à avoir, ainsi que de mettre à disposition des utilisateurs des moyens permettant de signaler l’existence de contenus violant ces règles préétablies ou l’ordre public de manière générale .
À notre sens, le régime de responsabilité applicable aux plateformes numériques, qui demeure celui des hébergeurs, pourrait néanmoins être renforcé par l’instauration d’obligations spécifiques. Il s’agirait, d’une part, d’imposer la mise à disposition de moyens adéquats de signalement, ainsi que le rappel systématique des politiques de publication avant chaque mise en ligne de contenu par l’utilisateur.
D’autre part, les plateformes pourraient être tenues de recourir à l’IA pour effectuer des contrôles a posteriori, afin de détecter automatiquement les contenus illicites qui n’auraient pas été signalés.
Il est clair que la RURSPN est venue en réponse à une situation socio-politique très préoccupante au Gabon. Elle permet, dorénavant, au gouvernement d’avoir une certaine légitimité procédurale dans ses politiques de restrictions des réseaux sociaux et des plateformes de commerce électronique. Du moins, c’est cet aspect politique qui ressort le plus de la lecture du corpus de l’ordonnance.
Possiblement, cette approche drastique fait partie de cette nouvelle idéologie africaine de rupture avec l’occident et de favorisation de la souveraineté numérique. Toutefois, il peut paraître un peu contradictoire de vouloir rompre avec l’occident et de continuer à faire du mimétisme juridique . Nous le retrouvons quotidiennement dans nos réflexes législatifs, puisque la majeure partie des textes de droit commun africains sont d’inspiration européenne.
Il en est de même des textes spéciaux comme ceux portant sur le numérique.
Il nous semble que les lois et les règlements doivent avant tout répondre à une nécessité de régulation sociale. Un texte juridique devrait d’abord constituer la traduction des réalités d’une société déterminée, et non l’instrument de contrainte au service des gouvernements en place. Il est tout de même vrai que le numérique a tendance à créer sa propre culture indépendamment de celle des utilisateurs. La société numérique ne renvoie pas seulement à une transformation numérique des sociétés classiques, elle renvoie aussi à cette nouvelle culture qui émerge au sein de l’environnement numérique . Ce qui fait par exemple que l’on peut appartenir à des cultures différentes et pourtant avoir la même compréhension des plateformes numériques. Sans doute, c’est ce qui justifie cette vague de mimétisme juridique.
Par ailleurs, même si l’on décèle une réelle volonté de faire des réseaux sociaux un espace propice à l’épanouissement des mineurs, en leur assurant une protection renforcée, ce n’est pas le seul problème social qui méritait d’être pris en compte. Les mineurs ne sont pas les seules personnes vulnérables sur les réseaux sociaux. Il y a à côté les femmes et la question de l’impact mental des réseaux sociaux .
Sur des réseaux comme X et Instagram, les femmes font souvent l’objet de harcèlement, de propos masochistes et sexistes. Aussi, les réalités socio-économiques africaines font qu’elles sont souvent influençables et peuvent s’adonner à des activités peu recommandables moyennant rémunération. Et cela concerne aussi bien les jeunes filles que les femmes d’âge mûr. Il fallait donc imposer aux réseaux sociaux de prévoir au niveau des comptes et de la messagerie des options de signalement pour ces différents cas de figure. Évidemment, l’option signalement existe, mais pour la plupart elle ne précise pas ce genre de choses .
Les plateformes numériques ne font pas dans le caritatif. Leur but premier n’est pas de protéger les utilisateurs, mais plutôt de les rendre addicts à leurs services afin de faire plus de profit.
Certainement, ils feront le minimum pour faire bonne figure et éviter les représailles des organisations spécialisées dans la protection des femmes et des enfants. C’est donc à nous, dans le cadre d’initiatives comme celle-ci, de leur imposer la prise en compte de nos propres réalités.
L’aspect psychologique n’est pas souvent pris en compte dans nos textes juridiques. En Afrique, la compte dans nos textes juridiques. En Afrique, la question de la dépression et des troubles mentaux est, au 21e siècle, un sujet encore tabou . Alors qu’il est apparent que l’impact psychologique des contenus des réseaux sociaux sur les utilisateurs est bien réel .
Les réseaux sociaux ont la possibilité, via leur algorithme, d’analyser le comportement de l’utilisateur pour connaître son humeur, ses goûts et ses intérêts du moment. Il est apparu que lorsque l’algorithme détecte que l’utilisateur est en train de regarder des contenus tristes, il ne va pas l’en sortir en lui proposant des contenus plus gais. Au contraire, il va pousser la chose plus loin en lui proposant des contenus de plus en plus tristes jusqu’à dégrader son état mental.
In fine,La RURSPN gabonaise constitue une initiative juridique audacieuse qui témoigne de la volonté de l’État de reprendre le contrôle d’un espace numérique devenu particulièrement complexe et difficile à réguler. En cherchant à encadrer l’identification des utilisateurs et à responsabiliser les acteurs des plateformes numériques, le texte pose les bases d’une
gouvernance numérique plus affirmée en Afrique.
Toutefois, malgré la pertinence de ses objectifs, l’ordonnance demeure perfectible. Les imprécisions terminologiques, les hésitations dans les qualifications juridiques et certaines insuffisances techniques fragilisent la cohérence de l’ensemble. Plus encore, elle rappelle que la souveraineté numérique ne peut être uniquement juridique; elle suppose également des capacités technologiques, économiques et culturelles adaptées aux réalités africaines.
Malgré ces limites, cette réglementation a le mérite d’ouvrir une réflexion essentielle sur l’avenir de la régulation des réseaux sociaux en Afrique. Elle marque sans doute le début d’une nouvelle dynamique juridique africaine cherchant à concilier sécurité numérique, protection des libertés et affirmation d’une véritable souveraineté numérique.
Ceci n’est qu’une simple analyse qui se veut constructive.
gouvernance numérique plus affirmée en Afrique.
Toutefois, malgré la pertinence de ses objectifs, l’ordonnance demeure perfectible. Les imprécisions terminologiques, les hésitations dans les qualifications juridiques et certaines insuffisances techniques fragilisent la cohérence de l’ensemble. Plus encore, elle rappelle que la souveraineté numérique ne peut être uniquement juridique; elle suppose également des capacités technologiques, économiques et culturelles adaptées aux réalités africaines.
Malgré ces limites, cette réglementation a le mérite d’ouvrir une réflexion essentielle sur l’avenir de la régulation des réseaux sociaux en Afrique. Elle marque sans doute le début d’une nouvelle dynamique juridique africaine cherchant à concilier sécurité numérique, protection des libertés et affirmation d’une véritable souveraineté numérique.
Ceci n’est qu’une simple analyse qui se veut constructive.
Mohamed DIALLO
mohameddiallomailpro@yahoo.com