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	<title>Jurisprudence Archives -</title>
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	<description>Journal Fac Droit</description>
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	<title>Jurisprudence Archives -</title>
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	<item>
		<title>Jurisprudence : Arrêt N° 316/2025 du 04 décembre 2025</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pourvoi n° 038/2023/PC du 8 février 2023 SCTP SA&#160;&#160;c/ &#160;AGEMI SARL&#160;&#160;et &#160;ICTSI RD CONGO SA Saisie-attribution — Contestation — Procuration [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="s9"></p>



<p class="s6">Pourvoi n° 038/2023/PC du 8 février 2023</p>



<p class="s11">SCTP SA&nbsp;&nbsp;c/ &nbsp;AGEMI SARL&nbsp;&nbsp;et &nbsp;ICTSI RD CONGO SA</p>



<p class="s12">Saisie-attribution — Contestation — Procuration spéciale — Contradiction de motifs — Directeur général ad intérim — Pouvoir de représentation — Irrecevabilité de l&rsquo;appel</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s14">Composition de la Cour</p>



<p class="s12">Président : M. Arsène Jean Bruno MINIME — Juge rapporteur : M. Mahamadou BERTE — Juges : MM. Mounetaga DIOUF, Adélino Francisco SANCA, Jean-Marie KAMBUMA NSULA — Greffier : Me Louis Kouamé HOUNGBO</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s15"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">FAITS ET PROCÉDURE</mark></strong></p>



<p class="s17">En exécution d&rsquo;un jugement du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe du 25 avril 2018 et d&rsquo;un arrêt de la Cour d&rsquo;appel des mêmes lieux du 22 janvier 2021, la société AGEMI SARL pratiquait, suivant procès-verbal du 23 mai 2022, une saisie-attribution sur les avoirs de la société SCTP SA détenus par la société ICTSI RD CONGO SA. Cette saisie était dénoncée à la débitrice le 30 mai 2022.</p>



<p class="s17">En contestation de ladite saisie, SCTP SA saisissait le Tribunal de commerce de Matadi, lequel, par ordonnance n° 047/2022 du 27 juin 2022, déclarait son action irrecevable. Statuant sur l&rsquo;appel interjeté par SCTP SA, la Cour d&rsquo;appel du Kongo Central à Matadi rendait l&rsquo;arrêt RMUA 004 du 19 septembre 2022.</p>



<p class="s17">Par cette décision, la Cour d&rsquo;appel déclarait recevable et fondée l&rsquo;exception de défaut de qualité du conseil de l&rsquo;appelante principale, soulevée par l&rsquo;intimée, et déclarait en conséquence l&rsquo;appel principal irrecevable. Elle rejetait également l&rsquo;appel incident et mettait les frais à la charge des deux parties appelantes, à raison de la moitié chacune.</p>



<p class="s12">SCTP SA formait un pourvoi en cassation enregistré le 8 février 2023, invoquant deux moyens à l&rsquo;appui. Les conseils des défenderesses, régulièrement signifiés, n&rsquo;ont pas déposé d&rsquo;écritures en réponse dans les délais impartis.</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s15">SUR LES MOYENS DE CASSATION</p>



<p class="s19">Sur le deuxième moyen, tiré de la contradiction de motifs</p>



<p class="s12">La requérante faisait grief à l&rsquo;arrêt attaqué d&rsquo;avoir déclaré son appel irrecevable au motif que la procuration donnée à son avocat serait rédigée en termes généraux et ne constituerait pas un mandat exprès au sens de l&rsquo;article 530 du Code civil congolais. Elle soutenait qu&rsquo;il résultait cependant des propres constatations de l&rsquo;arrêt que cette procuration conférait expressément au conseil le pouvoir de former appel contre l&rsquo;ordonnance n° 047/2022 du 28 juin 2022 rendue par le Tribunal de commerce de Matadi, en précisant la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l&rsquo;avait rendue.</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s15"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">MOTIFS DE LA DÉCISION</mark></strong></p>



<p class="s19">I. Sur la cassation</p>



<p class="s17">La Cour rappelle qu&rsquo;une procuration spéciale constitue un mandat exprès donné pour un acte déterminé, par opposition à la procuration générale qui confère des pouvoirs étendus au mandataire pour agir en représentation globale du mandant, sans précision sur un acte particulier.</p>



<p class="s17">En l&rsquo;espèce, pour déclarer l&rsquo;appel irrecevable, la Cour d&rsquo;appel a considéré, d&rsquo;une part, que la procuration dont était muni le conseil était générale, tout en constatant, d&rsquo;autre part, dans ses propres motifs, que cette procuration mentionnait expressément la décision attaquée, la juridiction qui l&rsquo;avait rendue, sa date de prononcé et l&rsquo;objet précis du mandat. Les éléments ainsi relevés par la Cour d&rsquo;appel constituent précisément les caractéristiques d&rsquo;une procuration spéciale. En statuant de la sorte, la Cour d&rsquo;appel s&rsquo;est contredite dans ses propres motifs.</p>



<p class="s20">L&rsquo;arrêt attaqué encourt donc cassation pour contradiction de motifs. Il y a lieu de casser la décision et de statuer par évocation, en application de l&rsquo;article 14, dernier alinéa, du Traité OHADA.</p>



<p class="s19">II. Sur l&rsquo;évocation — Irrecevabilité de l&rsquo;appel pour défaut de qualité du représentant légal</p>



<p class="s17">Par déclaration au greffe du 4 juillet 2022, le conseil de SCTP SA, porteur d&rsquo;une procuration spéciale du même jour, interjetait appel de l&rsquo;ordonnance n° 047/2022 du 27 juin 2022 au nom et pour le compte de la société.</p>



<p class="s17">SCTP SA contestait la saisie-attribution en invoquant, premièrement, une discordance entre les montants du procès-verbal du 23 mai 2022 et ceux de la condamnation figurant dans le jugement fondant la saisie, notamment en raison de l&rsquo;inclusion d&rsquo;astreintes non encore liquidées, en violation de l&rsquo;article 154 de l&rsquo;Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d&rsquo;exécution (AUPSRVE). Elle soutenait, deuxièmement, que les parties étaient parvenues à un accord amiable en attente du quitus de l&rsquo;Inspection Générale des Finances, privant ainsi la saisissante de tout titre exécutoire, et que les décisions servant de fondement à la saisie étaient en réalité des décisions d&rsquo;irrecevabilité n&#8217;emportant aucune condamnation en sa faveur, en violation de l&rsquo;article 153 de l&rsquo;AUPSRVE. Elle invoquait, troisièmement, son immunité d&rsquo;exécution en sa qualité de société à actionnaire unique étatique, conformément à l&rsquo;article 30 du même Acte uniforme.</p>



<p class="s17">En défense, AGEMI SARL soulevait l&rsquo;irrecevabilité de l&rsquo;appel en faisant valoir une discordance d&rsquo;identité du Directeur Général ad intérim de SCTP SA, désigné tantôt comme Martin LUKUSA CIBANGU PANU, tantôt comme Martin LUKUSA TSHIBANGU dans les pièces versées au dossier. Elle faisait observer que l&rsquo;arrêté ministériel n° 006 du 19 février 2022 ne visait que Martin LUKUSA TSHIBANGU, de sorte que Martin LUKUSA CIBANGU PANU n&rsquo;aurait pu valablement donner procuration à l&rsquo;avocat pour agir au nom de la société. Elle contestait également la régularité de la nomination au regard des exigences de publication prévues par l&rsquo;article 485 de l&rsquo;Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d&rsquo;intérêt économique (AUSCGIE).</p>



<p class="s17">La Cour relève, d&rsquo;abord, que le conseil d&rsquo;administration de SCTP SA a, lors de sa deuxième session extraordinaire du 9 mars 2022, pris acte de la nomination de Martin LUKUSA CIBANGU PANU en qualité de Directeur Général ad intérim et précisé les modalités de sa signature. La procuration aux fins d&rsquo;appel ayant été délivrée par la personne ainsi nommée par le conseil d&rsquo;administration, le moyen tiré du défaut de qualité fondé sur la discordance d&rsquo;identité ne saurait prospérer, en l&rsquo;absence de production de tout acte d&rsquo;état civil permettant de conclure à une altération d&rsquo;identité.</p>



<p class="s17">La Cour constate cependant que, selon l&rsquo;article 191 de l&rsquo;AUSCGIE, en cas d&#8217;empêchement temporaire ou définitif du directeur général, le conseil d&rsquo;administration pourvoit à son remplacement immédiat en nommant un nouveau directeur général. L&rsquo;Acte uniforme ne prévoit pas l&rsquo;institution d&rsquo;un directeur général par intérim. Il s&rsquo;ensuit que la personne désignée en qualité de directeur général par intérim n&rsquo;est pas investie du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers et ne saurait, dès lors, donner mandat à un avocat pour agir en justice au nom de la société.</p>



<p class="s12">L&rsquo;appel interjeté par SCTP SA doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s15"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">DISPOSITIF</mark></strong></p>



<p class="s17">Par ces motifs, la Cour Commune de Justice et d&rsquo;Arbitrage, statuant publiquement, après en avoir délibéré :</p>



<p class="s17">—&nbsp;Casse&nbsp;l&rsquo;arrêt RMUA 004 du 19 septembre 2022 rendu par la Cour d&rsquo;appel du Kongo Central à Matadi ;</p>



<p class="s17">Statuant par évocation sur le fond :</p>



<p class="s17">—&nbsp;Déclare irrecevable&nbsp;l&rsquo;appel interjeté par SCTP SA ;</p>



<p class="s12">—&nbsp;Condamne&nbsp;SCTP SA aux dépens.</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s14"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">NOTE</mark></strong></p>



<p class="s17">Cet arrêt présente un double intérêt. Sur la forme, la Cour précise la distinction entre procuration générale et procuration spéciale : dès lors que l&rsquo;acte désigne la décision attaquée, la juridiction qui l&rsquo;a rendue et sa date, il revêt un caractère spécial, quand bien même il habiliterait l&rsquo;avocat à accomplir « tous les actes y afférents ». Toute qualification contraire constitue une contradiction de motifs susceptible de censure. Sur le fond, la Cour applique rigoureusement l&rsquo;article 191 de l&rsquo;AUSCGIE : l&rsquo;Acte uniforme ne reconnaît pas la figure du directeur général par intérim, de sorte que la personne investie de ce titre ne détient aucun pouvoir légal de représenter la société à l&rsquo;égard des tiers, rendant nul tout mandat ad litem qu&rsquo;elle aurait consenti.</p>



<p></p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/ccja_316-2025_anonymise.docx">CCJA_316-2025.docx</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/ccja_316-2025_anonymise.docx" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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		<item>
		<title>Accès au barreau : le Conseil d’État réaffirme les droits des docteurs en droit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>À propos de la décision du Conseil d’État, décision n°490946 du 13 mars 2026 La question de l’accès à la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>À propos de la décision du Conseil d’État, décision n°490946 du 13 mars 2026</em></p>



<p>La question de l’accès à la profession d’avocat constitue depuis plusieurs années un terrain de tensions entre logique professionnelle et reconnaissance académique. À l’intersection de ces deux univers se trouvent les docteurs en droit : universitaires hautement qualifiés mais dont l’accès au barreau fait régulièrement l’objet de débats quant à la pertinence des voies dérogatoires.</p>



<p>Par une décision rendue le 13 mars 2026, le Conseil d&rsquo;État a été amené à se prononcer sur les conditions d’accès au barreau pour les titulaires d’un doctorat en droit. Cette décision s’inscrit dans un contexte de réforme progressive de la profession d’avocat et participe à la clarification du régime juridique applicable aux passerelles d’accès à la profession.</p>



<p>Pour en saisir toute la portée, il convient d’examiner l’état du droit antérieur (I) avant d’analyser la solution retenue par le Conseil d’État (II) et les conséquences qu’elle pourrait produire pour l’avenir de la profession (III).</p>



<h1 class="wp-block-heading">I. Un accès historiquement dérogatoire mais contesté pour les docteurs en droit</h1>



<p>La profession d’avocat en France est traditionnellement structurée autour d’un principe : l’accès à la formation professionnelle par la réussite à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).</p>



<p>Toutefois, le droit positif a prévu plusieurs voies dérogatoires permettant à certains professionnels ou universitaires d’intégrer la formation sans passer cet examen. Parmi ces catégories figurent notamment les docteurs en droit.</p>



<p>Le régime applicable résulte notamment de l’article 54 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Ce texte prévoit que les titulaires d’un doctorat en droit peuvent être dispensés de l’examen d’accès au CRFPA sous certaines conditions, notamment lorsqu’ils justifient d’activités d’enseignement juridique ou d’une expérience professionnelle juridique significative. </p>



<p>Historiquement, cette passerelle reposait sur l’idée que la formation doctorale constitue l’aboutissement d’un parcours académique exigeant et qu’elle garantit une maîtrise approfondie du raisonnement juridique.</p>



<p>Cependant, ce mécanisme a progressivement suscité des critiques au sein de la profession. Certains ordres d’avocats ont estimé que ces dispenses pouvaient créer une inégalité entre candidats ou contourner le principe de sélection par concours.</p>



<p>Dans ce contexte, des décisions administratives ou ordinales restrictives ont parfois été adoptées, conduisant certains docteurs en droit à contester les refus d’accès au barreau devant le juge administratif.</p>



<h1 class="wp-block-heading">II. La décision du Conseil d’État du 13 mars 2026 : un rappel des exigences légales</h1>



<p>C’est dans ce cadre qu’est intervenue la décision du Conseil d’État du 13 mars 2026.</p>



<p>Saisi d’un litige relatif à l’application des règles d’accès au barreau pour un docteur en droit, le juge administratif suprême devait apprécier la légalité d’une interprétation restrictive des textes régissant cette passerelle.</p>



<p>Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle un principe fondamental : les autorités ordinales ne peuvent pas restreindre l’accès à la profession au-delà des conditions fixées par les textes réglementaires.</p>



<p>Autrement dit, lorsque les conditions prévues par la réglementation sont réunies, les docteurs en droit doivent pouvoir bénéficier de la voie d’accès prévue par le décret organisant la profession d’avocat.</p>



<p>En adoptant cette position, le Conseil d’État réaffirme la hiérarchie des normes et rappelle que les ordres professionnels ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité en matière d’accès à la profession.</p>



<p>La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante visant à encadrer le pouvoir normatif des institutions professionnelles lorsqu’il s’agit de réglementer l’accès à une profession juridique.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h1 class="wp-block-heading">III. Une décision aux implications importantes pour la profession d’avocat</h1>



<p>Au-delà du cas d’espèce, la décision du Conseil d’État présente plusieurs implications majeures.</p>



<p>D’abord, elle contribue à sécuriser juridiquement la passerelle d’accès au barreau pour les docteurs en droit. En rappelant que les conditions fixées par les textes doivent être respectées sans interprétation restrictive, la haute juridiction renforce la prévisibilité du droit applicable.</p>



<p>Ensuite, cette décision participe à la reconnaissance du doctorat comme qualification juridique de haut niveau. Elle rappelle que la formation doctorale ne constitue pas seulement un parcours académique mais aussi une expertise susceptible de trouver sa place dans les professions juridiques.</p>



<p>Enfin, cette décision s’inscrit dans une évolution plus large des professions du droit, marquée par une diversification des profils et une mobilité accrue entre les différentes carrières juridiques.</p>



<p>Dans un contexte où les frontières entre université, entreprise et profession d’avocat deviennent plus poreuses, la question de la valorisation des parcours académiques apparaît plus que jamais centrale.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Conclusion</h1>



<p>Par sa décision du 13 mars 2026, le Conseil d’État apporte une clarification importante quant à l’accès au barreau des docteurs en droit. En rappelant la force normative des textes réglementaires encadrant cette passerelle, il limite les interprétations restrictives susceptibles de fragiliser ce mode d’accès à la profession.</p>



<p>Au-delà du litige tranché, cette décision illustre un enjeu plus large : la place que le système juridique français entend accorder à l’excellence académique dans l’exercice des professions juridiques.</p>



<p>Dans un monde du droit en pleine mutation, la reconnaissance des compétences issues de la recherche pourrait bien constituer l’un des leviers d’évolution de la profession d’avocat.</p>
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