Par: Amadou BA, Juriste-spécialisé en Passation des marchés publics
Les pouvoirs publics depuis toujours et dans tous les pays accordent une attention particulière à la commande publique en l’encadrant par une série de mesures notamment sur le plan législatif et règlementaire et sur le plan financier.
C’est dans cette perspective, il est institué au Senegal un organe de régulation de la commande publique dénommée Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) qui a pour mission de procéder au contrôle a posteriori afin d’assurer la régulation du système de passation et d’exécution des contrats de la commande publique.
Cependant, l’ARCOP est composée de trois organes à savoir le Conseil de Régulation, la Direction général et le Comité de Règlement des Différends (CRD).
Ce dernier joue un rôle déterminant et les décisions et avis de l’ARCOP sont portés à son appréciation.
Ainsi, l’avis N°004/2025/ARCOP du 05 Mars 2025 du CRD statuant sur la saisine de l’Agence Régionale de Developpement de Thiès (ARD) sollicitant un éclairage sur les dispositions règlementaires de la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte (DRPCR) et de l’Appel d’offres avec pré qualification soulève plusieurs points importants qui méritent d’apporter des réflexions profondes.
Sous ce chapitre, plusieurs questions guident notre réflexion par rapport à l’avis en question à savoir :
Quelle procédure à suivre lorsqu’une seule offre est reçue dans le cadre d’une DRPCR ?
Quelles sont les conditions requises pour l’ouverture des plis pour la DRPCR ?
Existe-t-il un nombre minimum d’offres requises pour le cas de la DRPCR ?
La commission des marchés est-elle compétence pour procéder à l’ouverture des plis dans le cadre de l’Appel d’offres avec pré qualification ?
À ces interrogations, le CRD de l’ARCOP apporte des réponses claires et précises sur la saisine de l’ARD de Thiès dans son avis en date du 05 Mars 2025.
Au chapitre des faits, par lettre du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 17 Février 2025, l’ARD de Thiès sollicite l’éclairage de l’organe de régulation notamment sur les dispositions réglementaires de l’article 3 de l’arrêté 7118 du 23 mars 2023 posant les conditions de mise en œuvre de la DRPCR. En ce sens que, selon la requérante les autorités contractantes peuvent recevoir une seule offre pouvant favoriser une concurrence réelle alors que l’article 75 mentionne le nombre minimum requis pour poursuivre la procédure pour le cas des appels d’offres restreint contrairement à la RPCR qui fixe seulement les conditions de mise en œuvre.
Ensuite, sur un autre point, la requérante poursuit en demandant l’avis du CRD sur l’organe compétent pour procéder à l’ouverture des plis dans la mesure où l’article 72 du CMP mentionne que la personne responsable du marché est chargée de procéder à l’ouverture des plis pour le cas de l’appel d’offres avec pré qualification.
C’est dans ce sens que l’ARD de Thiès a saisi le CRD de l’ARCOP pour apporter des éclairages sur certains points sus évoqués.
Pour rappel, au regard des dispositions de l’article 2.5 du Décret 2023-832 du 05 avril 2023 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) « a pour mission de veiller, par ses avis et recommandations, à l’harmonisation et à l’application de la règlementation et des procédures relatives à la passation et à l’exécution des contrats de la commande publique, (…) » En réponse à ces interrogations, le CRD de l’ARCOP a apporté plusieurs éclairages notamment sur les points suivants :
1- Sur l’obligation d’ouvrir ou un nouveau délai lorsqu’une seule offre est reçue suite au lancement d’une DRPCR
Dans cette logique, il n’est pas nécessaire d’ouvrir un nouveau délai si les conditions mentionnées dans l’article 3 de l’arrêté 7118 du 23 mars 2023 sont réunies même lorsqu’une seule offre est reçue. Suivant cet arrêté, l’obligation pour l’autorité contractante se limite à mettre en place des conditions nécessaires pour garantir le jeu de la concurrence au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté précité.
2- Sur le nombre minimum d’offres requises
Pour ce cas d’espèce, le législateur a défini les conditions à travers les dispositions de l’article 3 de la l’arrêté sus évoqué donc pour le CRD « le nombre d’offres reçues n’est pas déterminant pour considérer que la concurrence est réelle meme s’il peut être un indicateur pour son appréciation. »
C’est dire que le nombre déterminé d’offres n’est pas mentionné dans l’arrêté seulement il faut garantir les conditions requises pour procéder à une procédure de la DRPCR.
Ce qui permettra à l’autorité contractante de poursuivre même si elle a reçu une seule offre.
3- Sur l’organe compétent pour procéder à l’ouverture des plis Conformément à l’article 35 du CMP, la commission des marches est l’organe chargé de procéder à l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres ou propositions et de l’attribution
provisoire des marchés. De meme, la personne responsable du marché est chargée d’approuver les conclusions de la commission des marchées avec une séparation des rôles textuellement définie par le CMP.
Entre lecture combinée des articles 35 et 84 du CMP, aucune distinction n’est faite entre les procédures en ce qui concerne la compétence de la commission des marchés pour l’ouverture des plis.
Il s’y ajoute que selon l’avis du CRD que l’opération de l’ouverture des plis relève de la compétence exclusive de la commission des marchés quel que soit la procédure et le mode de passation utilisée y compris pour le cas de l’appel d’offres avec pré qualification.
En résumé, l’avis N°004 du 05 Mars 2025 a apporté des réponses claires sur les dispositions réglementaires de la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte (DRPCR) pour le cas du nombre minimum d’offres requis pour l’ouverture des plis. De meme, il a permis de savoir que le nombre d’offres reçues n’est pas déterminant si les conditions dans le cadre des DRPCR sont réunies.
Au demeurant, les marchés publics permettent aux autorités contractantes de mieux garantir efficacement les missions d’intérêt général avec l’appui des mécanismes juridiques et institutionnels adoptés conformément aux principes fondamentaux de la commande publique.
Amadou BA, Juriste-spécialisé en Passation des marchés publics