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La loi n°2026-08 du 27 mars 2026 modifiant l’article 319 Code pénal indice de réenchantement de la théorie des valeurs sociales protégées en droit pénal sénégalais ?

Par : Babacar Niass Maître de Conférences assimilé en droit privé

Le Code pénal, dit-on, est le code des valeurs. Ce qui compte le plus, pour une société, figure dans son Code pénal*. A titre d’exemple, si une société pense que l’être humain est sacré. Elle doit impérativement créer des incriminations aux fins d’assurer une protection complète de la personne humaine : les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne s’inscrivent dans ce sens. Au-delà des crimes et délits contre les personnes, le législateur s’est rendu compte que la protection de la personne humaine ne peut se faire sans une préservation de ses biens. La propriété (le bien) constitue également une valeur sociale digne d’estime. Et pour assurer sa protection, il incrimine et sanctionne les actes qui sont de nature à porter atteinte aux biens juridiques. Il en est ainsi notamment du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds, de la destruction ou dégradation d’un bien appartenant à autrui…

En outre, l’émergence du droit pénal de l’environnement démontre l’existence de nouvelles valeurs sociales dignes d’estime: l’environnement – écosystèmes – constitue un bien juridique indispensable pour la vie. Ce faisant, il doit être pénalement protégé. Cette logique de protection des valeurs sociales se dessine à travers chaque infraction. C’est sous ce registre qu’il faut, semble-t-il, analyser la nouvelle politique incriminatrice portée par loi n°2026-08 du 27 mars 2026 modifiant l’article 319 de la loi n°65-60 du 2 juillet 1965 portant Code pénal, modifiée.

A travers cette loi, le législateur entend réprimer plus sévèrement l’acte contre nature. Pour ce faire, il redéfinit clairement le champ de l’acte contre nature tout en durcissant la peine en vue de mieux protéger l’ordre public social. Au-delà du durcissement des peines, il y a lieu de signaler que cet article est également porteur d’incriminations nouvelles. On peut, pour s’en convaincre, se référer au délit d’apologie d’un acte contre nature3. Le financement ou l’appui

d’une personne ou d’un groupement en vue de promouvoir ou de magnifier l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie constitue, en outre, une infraction.

Cette nouvelle politique d’incrimination fondée sur la protection des valeurs sociales,

culturelles ou religieuses propres à la société sénégalaise démontre que « le droit pénal n’est pas un droit comme les autres, (…), c’est un droit décomplexé qui a fait le choix des valeurs et des symboles pour structurer l’édifice pénal. »4 Le caractère décomplexé de la matière pénale est une réalité, car c’est au nom des valeurs fondamentales que s’opère par principe le choix des comportements incriminables. L’édifice pénal entend donc, à travers cette réforme, préserver sa mission « de chien de garde » des valeurs sociales propres à la société sénégalaise.

Il participe au processus de revalorisation du caractère déterminateur du droit pénal5. Cette perception est d’ailleurs en parfaite harmonie avec ce qu’on lit dans l’exposé des motifs du projet de loi portant réforme du Code pénal français que « toute société repose sur certaines valeurs reconnues par la conscience collective. Ces valeurs se traduisent par des interdits. Et ces interdits à leur tour engendrent des peines contre ceux qui les méconnaissent. Ainsi, la loi pénale exprime-t-elle par les sanctions qu’elle édicte le système de valeurs d’une société. C’est la fonction expressive de la loi pénale. La loi pénale doit exprimer les valeurs d’une société.

Les incriminations qu’elle formule, les peines qu’elle comporte doivent être en harmonie avec la conscience collective6. »

Cependant, les valeurs sociales sont souvent évanescentes, ambiguës et évolutives7. C’est sans

nul doute cette évolution qui a poussé le législateur à redéfinir la notion d’acte contre nature.

En redéfinissant l’incrimination, il entend remodeler la valeur sociale. La loi pénale devient ainsi un instrument de protection mais aussi et surtout revalorisation des valeurs sociales.

En tout état de cause, la valeur sociale que le législateur sénégalais entend protéger, à travers ces différentes incriminations portées par l’article 319 CP, est visible mais on peut se demander si le durcissement des peines permet-il d’en assurer sa défense surtout si on s’en tient à la citation de Von Liszt « une meilleure éducation est la meilleure politique criminelle ».

Autrement dit, le moyen le plus difficile, mais le plus sûr pour lutter contre la criminalité est de perfectionner l’éducation des enfants. Le durcissement des peines ou l’interdiction faite au juge de pouvoir prononcer le sursis dans certaines hypothèses ne devait-il pas également nous amener à réfléchir sur le sens de la peine ?

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