EXPOSE DES MOTIFS
La loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-51b du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration avait confié à l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) la mission de régulation des marchés publics, des délégations de service public et des contrats de partenariat.
Cette disposition est modifiée par la loi n° 2014-09 du 20 février
2014 relative aux contrats de partenariat public-privé qui avait retiré à l’ARMP toute compétence en matière de contrat de partenariat au profit du Conseil des infrastructures.
A la pratique, il a été constaté des limites réelles dans cette forme
organisationnelle qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis en termes d’efficacité et de rationalisation.
C’est pourquoi l’Etat du Sénégal, à travers les articles 3 et 10
de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de
partenariat public-privé, a placé les contrats de partenariat public-privé dans le champ de compétence de l’organe de Régulation de la Commande publique. Il reste entendu que la notion de contrat de partenariat englobe les partenariats public-privé et les délégations de service public.
Ce qui justifie la présente modification du Code des Obligations de l’Administration.
Ce présent projet a pour objectif de dissoudre l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) et de créer une nouvelle entité administrative indépendante, dénommée Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP).
L’ARCOP dont les missions et les pouvoirs sont fixés par décret, bénéficie de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle est compétente dans le traitement du contentieux né de la préparation, de l’attribution et de l’exécution des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé.
L’ARCOP mène aussi des missions d’audit et d’enquête dans le cadre de la Commande publique.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi
11 avril 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier. – Les alinéas 1 et 2 de l’article 10, les
articles 30, 31, 32, 39 et 43 de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, modifiée sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 10, alinéa 1. – La participation d’un
cocontractant à un service public est réalisée sur la base d’un contrat de partenariat public-privé. Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats d’emploi du personnel. »
« Article 10, alinéa 2. – Les contrats de partenariat
public-privé constituent des contrats administratifs. Leur
passation est soumise aux principes et méthodes prévus
par la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats
de partenariat public-privé. »
« Article 30. – Régulation et contrôle de la commande publique
« Article 30. – Régulation et contrôle de la commande publique
I. Il est créé une autorité administrative indépendante
dénommée Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) bénéficiant d’une autonomie administrative et financière. Cette autorité indépendante, dont les ressources, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par décret, est chargée :
– de conseiller et d’assister les autorités compétentes de l’Etat dans l’élaboration des textes législatifs et
réglementaires concernant la passation et l’exécution des marchés publics, des contrats de partenariat public-privé, lors de l’analyse des résultats de l’application de ces, textes, et pour leur adaptation ou modification ;
– d’assurer des missions d’enquête et de contrôle a posteriori du respect de la réglementation régissant la passation ainsi que l’exécution des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé, de saisir et d’assister toutes autorités compétentes en cas de violation de cette réglementation ou des règles de concurrence ;
– de sanctionner les personnes physiques ou morales contrevenantes qui auront enfreint la réglementation applicable en matière de passation, d’attribution ou d’exécution de marchés publics ou de contrats de partenariat public-privé, par des exclusions temporaires et pénalités pécuniaires. »
II. L’Autorité de Régulation des Marchés publics est dissoute et son patrimoine transféré à l’ARCOP. Les modalités opérationnelles dudit transfert seront fixées conformément aux conditions définies par le décret prévu au point I du présent article. Toutefois, l’ARMP subsiste à titre transitoire pour assurer la continuité du service jusqu’à la prise du décret d’application de la présente loi.
III. Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux des autres organes de contrôle de l’Etat, une structure administrative spécialement mise en place à cet effet assure le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé, les missions de collecte et de diffusion d’informations sur l’attribution et les conditions d’exécution deces marchés et contrats de partenariats, ainsi que le conseil aux autorités contractantes et à leurs agents. »
« Article 31. – Recours relatif à la procédure de passation
En cas de non-respect des règles relatives à la passation des marchés publics ou des contrats de partenariat public-privé, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, une procédure spéciale de recours non juridictionnel devant un organe créé au sein de l’Autorité de Régulation de la Commande publique, est ouverte à toute personne qui a participé à une procédure de passation et n’a pas été désignée attributaire, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur relative aux marchés publics et aux contrats de partenariat public-privé ».
« Article 32. – Sanctions des candidats et titulaires
L’organe compétent en matière de recours non juridictionnel, créé au sein de l’Autorité de Régulation de la Com- mande publique peut, par une décision administrative indi- viduelle, prononcer à l’encontre d’un candidat ou titulaire d’un marché public ou d’un contrat de partenariat public-privé, l’exclusion temporaire ou définitive, de la commande publique, à titre de sanction pour des fautes commises par l’intéressé lors de la passation ou de l’exécution de ces marchés ou contrats de partenariat public-privé, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues et réparations éventuellement dues. »
« Article 39. – Régime juridique de l’offre de contracter
Les dispositions du Code des Obligations civiles et commerciales relatives au régime juridique des offres sont applicables aux contrats administratifs, sauf les règles spéciales imposées par le présent Code et les textes législatifs et réglementaires aux offres intervenant au cours d’une procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de partenariat public-privé soumis au Code desMarchés publics ou à la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021relative aux contrats de partenariat public-privé.
Lesautorités contractantes utilisant des deniers publics sont soumises, sauf exceptions consacrées par les lois et règlements, à l’application des dispositions de la présente loi. »
Article 43. – Conclusion des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé L’approbation par l’autorité compétente vaut conclusiondu marché ou du contrat de partenariat public-privé »
Art. 2. – Les autres dispositions de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 demeurent inchangées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 19 avril 2022.
Macky SALL