Pourvoi n° 038/2023/PC du 8 février 2023
SCTP SA c/ AGEMI SARL et ICTSI RD CONGO SA
Saisie-attribution — Contestation — Procuration spéciale — Contradiction de motifs — Directeur général ad intérim — Pouvoir de représentation — Irrecevabilité de l’appel
Composition de la Cour
Président : M. Arsène Jean Bruno MINIME — Juge rapporteur : M. Mahamadou BERTE — Juges : MM. Mounetaga DIOUF, Adélino Francisco SANCA, Jean-Marie KAMBUMA NSULA — Greffier : Me Louis Kouamé HOUNGBO
FAITS ET PROCÉDURE
En exécution d’un jugement du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe du 25 avril 2018 et d’un arrêt de la Cour d’appel des mêmes lieux du 22 janvier 2021, la société AGEMI SARL pratiquait, suivant procès-verbal du 23 mai 2022, une saisie-attribution sur les avoirs de la société SCTP SA détenus par la société ICTSI RD CONGO SA. Cette saisie était dénoncée à la débitrice le 30 mai 2022.
En contestation de ladite saisie, SCTP SA saisissait le Tribunal de commerce de Matadi, lequel, par ordonnance n° 047/2022 du 27 juin 2022, déclarait son action irrecevable. Statuant sur l’appel interjeté par SCTP SA, la Cour d’appel du Kongo Central à Matadi rendait l’arrêt RMUA 004 du 19 septembre 2022.
Par cette décision, la Cour d’appel déclarait recevable et fondée l’exception de défaut de qualité du conseil de l’appelante principale, soulevée par l’intimée, et déclarait en conséquence l’appel principal irrecevable. Elle rejetait également l’appel incident et mettait les frais à la charge des deux parties appelantes, à raison de la moitié chacune.
SCTP SA formait un pourvoi en cassation enregistré le 8 février 2023, invoquant deux moyens à l’appui. Les conseils des défenderesses, régulièrement signifiés, n’ont pas déposé d’écritures en réponse dans les délais impartis.
SUR LES MOYENS DE CASSATION
Sur le deuxième moyen, tiré de la contradiction de motifs
La requérante faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré son appel irrecevable au motif que la procuration donnée à son avocat serait rédigée en termes généraux et ne constituerait pas un mandat exprès au sens de l’article 530 du Code civil congolais. Elle soutenait qu’il résultait cependant des propres constatations de l’arrêt que cette procuration conférait expressément au conseil le pouvoir de former appel contre l’ordonnance n° 047/2022 du 28 juin 2022 rendue par le Tribunal de commerce de Matadi, en précisant la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l’avait rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la cassation
La Cour rappelle qu’une procuration spéciale constitue un mandat exprès donné pour un acte déterminé, par opposition à la procuration générale qui confère des pouvoirs étendus au mandataire pour agir en représentation globale du mandant, sans précision sur un acte particulier.
En l’espèce, pour déclarer l’appel irrecevable, la Cour d’appel a considéré, d’une part, que la procuration dont était muni le conseil était générale, tout en constatant, d’autre part, dans ses propres motifs, que cette procuration mentionnait expressément la décision attaquée, la juridiction qui l’avait rendue, sa date de prononcé et l’objet précis du mandat. Les éléments ainsi relevés par la Cour d’appel constituent précisément les caractéristiques d’une procuration spéciale. En statuant de la sorte, la Cour d’appel s’est contredite dans ses propres motifs.
L’arrêt attaqué encourt donc cassation pour contradiction de motifs. Il y a lieu de casser la décision et de statuer par évocation, en application de l’article 14, dernier alinéa, du Traité OHADA.
II. Sur l’évocation — Irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité du représentant légal
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2022, le conseil de SCTP SA, porteur d’une procuration spéciale du même jour, interjetait appel de l’ordonnance n° 047/2022 du 27 juin 2022 au nom et pour le compte de la société.
SCTP SA contestait la saisie-attribution en invoquant, premièrement, une discordance entre les montants du procès-verbal du 23 mai 2022 et ceux de la condamnation figurant dans le jugement fondant la saisie, notamment en raison de l’inclusion d’astreintes non encore liquidées, en violation de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE). Elle soutenait, deuxièmement, que les parties étaient parvenues à un accord amiable en attente du quitus de l’Inspection Générale des Finances, privant ainsi la saisissante de tout titre exécutoire, et que les décisions servant de fondement à la saisie étaient en réalité des décisions d’irrecevabilité n’emportant aucune condamnation en sa faveur, en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE. Elle invoquait, troisièmement, son immunité d’exécution en sa qualité de société à actionnaire unique étatique, conformément à l’article 30 du même Acte uniforme.
En défense, AGEMI SARL soulevait l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir une discordance d’identité du Directeur Général ad intérim de SCTP SA, désigné tantôt comme Martin LUKUSA CIBANGU PANU, tantôt comme Martin LUKUSA TSHIBANGU dans les pièces versées au dossier. Elle faisait observer que l’arrêté ministériel n° 006 du 19 février 2022 ne visait que Martin LUKUSA TSHIBANGU, de sorte que Martin LUKUSA CIBANGU PANU n’aurait pu valablement donner procuration à l’avocat pour agir au nom de la société. Elle contestait également la régularité de la nomination au regard des exigences de publication prévues par l’article 485 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE).
La Cour relève, d’abord, que le conseil d’administration de SCTP SA a, lors de sa deuxième session extraordinaire du 9 mars 2022, pris acte de la nomination de Martin LUKUSA CIBANGU PANU en qualité de Directeur Général ad intérim et précisé les modalités de sa signature. La procuration aux fins d’appel ayant été délivrée par la personne ainsi nommée par le conseil d’administration, le moyen tiré du défaut de qualité fondé sur la discordance d’identité ne saurait prospérer, en l’absence de production de tout acte d’état civil permettant de conclure à une altération d’identité.
La Cour constate cependant que, selon l’article 191 de l’AUSCGIE, en cas d’empêchement temporaire ou définitif du directeur général, le conseil d’administration pourvoit à son remplacement immédiat en nommant un nouveau directeur général. L’Acte uniforme ne prévoit pas l’institution d’un directeur général par intérim. Il s’ensuit que la personne désignée en qualité de directeur général par intérim n’est pas investie du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers et ne saurait, dès lors, donner mandat à un avocat pour agir en justice au nom de la société.
L’appel interjeté par SCTP SA doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, statuant publiquement, après en avoir délibéré :
— Casse l’arrêt RMUA 004 du 19 septembre 2022 rendu par la Cour d’appel du Kongo Central à Matadi ;
Statuant par évocation sur le fond :
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par SCTP SA ;
— Condamne SCTP SA aux dépens.
NOTE
Cet arrêt présente un double intérêt. Sur la forme, la Cour précise la distinction entre procuration générale et procuration spéciale : dès lors que l’acte désigne la décision attaquée, la juridiction qui l’a rendue et sa date, il revêt un caractère spécial, quand bien même il habiliterait l’avocat à accomplir « tous les actes y afférents ». Toute qualification contraire constitue une contradiction de motifs susceptible de censure. Sur le fond, la Cour applique rigoureusement l’article 191 de l’AUSCGIE : l’Acte uniforme ne reconnaît pas la figure du directeur général par intérim, de sorte que la personne investie de ce titre ne détient aucun pouvoir légal de représenter la société à l’égard des tiers, rendant nul tout mandat ad litem qu’elle aurait consenti.