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LA MONOLATRIE DE GREFFE DANS CERTAINES JURISPRUDENCES SENEGALAISES : ESSAI SUR UN FORMALISME SANS RAISON !

Par: Modou Mbacké Chargé d’enseignement à l’Université de Limoges

« Monolätrie »…? Formule qui n’appartient pas au vocabulaire positif du droit sénégalais ; elle peut en revanche servir de concept critique pour désigner une dérive précise: le moment où la chaîne matérielle de la procédure tend à se refermer sur elle-même, au point d’obscurcir la finalité de justice qu’elle devait servir. Le terme n’accuse donc ni le greffier comme personne ni le greffe comme institution; il vise une pathologie du formalisme, c’est-à-dire la situation dans laquelle la forme est regardée comme autosuffisante, alors même que le droit sénégalais positif assigne aux actes juridictionnels une exigence plus élevée : motiver, éclairer, garantir et laisser contrôler. Cette lecture est cohérente avec l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014, selon lequel « les jugements doivent être motivés à peine de nullité», mais aussi avec la continuité d’une jurisprudence plus ancienne qui rattachait déjà le défaut ou l’insuffisance de motifs à la nullité!.

Cette exigence n’est pas seulement technique; elle s’inscrit dans une histoire du droit sénégalais. La doctrine rappelle que le droit administratif

sénégalais est né d’une réception du droit administratif français dans un contexte institutionnel, social et politique différent, marqué par l’unité de juridiction, la centralité de l’État et une longue prééminence de l’autorité administrative sur la protection effective des administrés. Le Professeur Demba Sy souligne que le droit administratif africain a d’abord été façonné dans un contexte d’nterventionnisme étatique et de régimes autoritaires, avant de connaître, à partir des années 1990, une « réhabilitation 2» liée au renouveau démocratique et à la montée de l’État de droit. Le Professeur Ousmane Khouma ajoute que le Sénégal a longtemps connu une relation profondément inégalitaire entre une administration puissante et des « administrés-sujets’», avant que n’émerge plus explicitement une préoccupation de sécurité juridique et de motivation. Dans un tel contexte, on comprend historiquement pourquoi les formes écrites, les visas, les mentions et les traces de greffe ont pu acquérir une valeur quasi symbolique : elles servaient de langage de l’État*.

Mais l’État de droit exige davantage que la seule visibilité bureaucratique ; il exige l’intelligibilité normative.

La doctrine sénégalaise contemporaine sur la motivation va exactement dans ce sens. Meissa Diakhaté écrit que la motivation est ce qui source la « connaissance argumentée et raisonnée’» du droit administratif et rattache cette exigence au mouvement de spécialisation juridictionnelle et à l’approfondissement de l’État de droit en Afrique subsaharienne francophone. Dans la même veine, le Doyen Demba Sy, dans sa réflexion sur la communicabilité du droit administratif en Afrique, insiste sur le fait que le droit n’est pas seulement un ensemble de regles, mais un message produit par le législateur et par le juge, qui doit pouvoir être reçu, compris et approprié : il relève aussi les pathologies de cette communication juridique, parmi lesquelles le laconisme, l’hermétisme et la qualité médiocre de certaines rédactions. Autrement dit, le problème n’est pas la forme, mais le moment où la forme cesse d’être un vecteur de communication du droit pour devenir un objet d’obéissance interne au monde judiciaire.

C’est ici que la jurisprudence sénégalaise permet de construire une critique forte et objective.

L’arrêt de la chambre sociale du 23 mai 2018, n° 20, Restaurant « Le Régal c/ Lamine Sagna et autres est probablement l’illustration la plus nette d’une résistance du juge à la fascination du document de greffe. La cour d’appel avait déclaré l’appel inecevable en relevant, d’une part, que « le greffier en chef du tribunal du travail hors classe de Dakar a certifié n’avoir enregistré aucun appel ni opposition » et, d’autre part, qu’« il existe de réels doutes » sur la sincérité de l’appel. La Cour suprême casse l’arrêt au visa de l’article 10 de la loi de 2014, en jugeant que la motivation ainsi retenue est dubitative et que, par conséquent, elle ne satisfait pas aux exigences légales. Le passage central est éclairant : «sur la sincérité de l’appel interjeté par le restaurant. il existe de réels doutes ; précisément, ce que la Cour reproche, ce n’est pas l’existence d’un certificat du greffier en chef, mais le fait que cette pièce ait été utilisée pour suspendre le raisonnement dans le doute au lieu de le conduire jusqu’à une qualification claire. Le greffe n’est donc pas ici désavoué comme organe ; c’est la substitution du certificat à la démonstration qui est condamnée.

L’intérêt doctrinal de Restaurant Le Régal est considérable pour qui veut penser la manolatrie de greffe. L’arrêt montre qu’une trace administrative négative. En l’espèce, l’absence d’enregistrement attestée ne suffit jamais, en elle-même, à fonder une décision juridictionnelle si le juge se contente d’en tirer une impression, un soupçon ou un doute. En langage plus ferme : le registre n’est pas un syllogisme. Le certificat de greffe peut être un élément de preuve; il ne peut pas tenir lieu de motif. La Cour suprême rappelle ainsi que la procédure ne vaut que subordonnée à la rationalité du jugement. C’est une leçon capitale dans un système juridique où l’écrit bureaucratique a historiquement joué un rôle de stabilisation des rapports de pouvoir.

Dans l’arrêt de la Cour suprême, chambre criminelle, du 18 août 2016, n° 156, SAIM KÉBE c/ , la Haute juridiction sanctionne une cour d’appel qui s’était contentée de confirmer le jugement de première instance. Celle-ci avait relevé que les premiers juges avaient relaxé le prévenu au motif que les faits «n’ont aucun caractère pénal» et qu’il échet en conséquence de confirmer le premier jugement en Toutes ses dispositions et sans répondre à une demande pourtant clairement formulée dans des conclusions régulièrement produites et visées, fondées sur l’article 457 du Code de procédure pénale. La critique opérée par la Cour suprême est alors très ciblée : la juridiction d’appel n’a pas ignoré les écritures, elle les a même mentionnées, mais elle n’en a tiré aucun raisonnement juridique. Le vice n’est donc pas d’ordre matériel; il tient à un défaut de traitement intellectuel du dossier, dissimulé derrière le respect apparent des formes procédurales. La même idée se retrouve en matière sociale dans l’arrêt Cour suprême, chambre sociale, 26 juin 2019, n° 37, où la Cour casse la décision d’appel pour ne pas avoir répondu à des conclusions et rappelle expressément que « le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ».

Dans ces espèces, la logique critique est identique : la juridiction a les pièces, elle les vise, elle les énonce parfois, mais elle ne les transforme pas en raison judiciaire ».

La monolatrie de greffe ne se manifeste donc pas seulement lorsqu’un greffier certifie ou enregistre ; elle apparait aussi lorsque la juridiction considère que le fait d’avoir le dossier ou d’avoir visé les conclusions suffirait à satisfaire l’exigence de justice. D’un point de vue philosophique, on pourrait dire que le jugement tombe alors dans une forme de fétichisme documentaire : les pièces sont traitées comme si leur présence dispensait de l’effort de justification. Ce travers est d’autant plus problématique dans le système sénégalais que la Cour suprême, par ses propres travaux méthodologiques, s’efforce précisément de faire de la motivation une véritable discipline du raisonnement juridictionnel. Ainsi, le Bulletin d’information n° 15-16 de la Cour suprême rend compte de la journée de dialogue organisée à Saint-Louis le 22 juillet 2019, consacrée à « la motivation des jugements et arrêts» et à « la rédaction des moyens de cassation », au cours de laquelle sont notamment intervenus El Hadji Malick Sow, Babacar Diallo et Jean Aloïse Ndiaye lo. La haute juridiction sénégalaise a donc elle-même identifié que le problème n’est pas marginal : il touche au cœur de la pratique des juges du fond.

Il faut toutefois être juste : la critique de la monolatrie de greffe ne doit jamais conduire à mépriser la forme-garantie. Le droit sénégalais distingue, au moins implicitement, entre les formes qui ne servent qu’à habiller le raisonnement et celles qui protègent réellement les droits des parties. Les arrêts de la Cour suprême, chambre criminelle, Gagnesirie Fall Marcel Buffat et Cheickou Abdourahmane Ly c/ le Ministère public sont décisifs à cet égard.

Dans le premier, la Cour rappelle que le greffier de la chambre d’accusation doit notifier aux parties ou à leurs conseils la date d’audience, que les délais légaux doivent être observés et que l’arrêt doit mentionner, s’il y a lieu, l’audition des parties ou de leurs conseils ; elle relève ensuite que l’arrêt attaqué « ne comporte aucune mention d’avis aux appelants ou a leurs conseils ni d’audition de l’un ou l’autre:», et que l’examen de la procédure ne permet pas de trouver trace de cet avis « ni dons les pièces de fond ni dans l’inventaire des pièces dressé au greffe? ». Dans le second, elle censure à nouveau l’absence de mention d’avis à l’inculpé ou à son conseil, en ajoutant que n’existe aucune trace de cet avis « ni dans les pièces de fond ni dans l’inventaire des pives dressé par le griffe’». Ici, la trace de greffe n’est pas sacralisée ; elle est requise parce qu’elle garantit le contradictoire. La formalité est alors substantielle, non fétiche.

Ces arrêts montrent, de manière très nette, que la critique de la monolâtre n’est pas une critique anti-formaliste au sens grossier. Bien au contraire, le droit sénégalais protège certaines formes avec la plus grande fermeté lorsqu’elles conditionnent la défense. Ce que la Cour suprême condamne, ce n’est pas le défaut d’inspiration ou le manque d’élégance rédactionnelle, mais la disparition, dans la décision, de la preuve juridiquement vérifiable que les parties ont été informées et mises en mesure d’être entendues. Le greffe redevient alors ce qu’il doit être : une

infrastructure de loyauté procédurale. La

pathologie ne commence qu’au moment ou on traite de la même manière une mention bureaucratique secondaire et une formalité qui protège réellement les droits.

Un autre aspect important de la critique tient au rapport entre la procédure et Paccès au juge. L’arrêt de la Cour suprême, chambre criminelle, 4 septembre 2014, n° 112, Mamadou Pouye c/ Ministère public et État du Sénégal est ici essentiel. La Cour y juge que l’exigence de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ne vaut qu’a à la condition qu’il y ait pas un obstacle matériel non imputable au demandeur» Elle constate qu’un procès-verbal de refus de transcrire un pourvoi a été dressé après que les conseils du demandeur se furent présentés devant le greffier en chef de la CREI pour faire leur déclaration; elle ajoute que, « devant le refus de l’agent précité », la volonté non équivoque de former pourvoi doit être tenue pour régulière. Cette décision vaut comme une véritable philosophie procédurale : la Cour refuse que le justiciable soit sacrifié à la défaillance matérielle du service chargé de formaliser son recours. Si la monolatrie de greffé est le culte de la forme indépendamment de sa finalité, Mamadou Pour en est l’antithèse parfaite.

De manière plus concrète encore, la jurisprudence fait parfois apparaître de simples incohérences matérielles qui, sans toujours être imputées nommément au greffier, révèlent ce que l’on pourrait appeler une fragilité scripturaire du procès. Ainsi, dans un arrêt du 24 février 2015, (n° 34), la Cour suprême rappelle qu’un avis d’audience envoyé le 24 décembre 2014 faisait mention de la date du 30 décembre 2013 comme date de l’audience, et que la juridiction d’instruction a cru pouvoir répondre par l’existence d’un prétendu avis rectificatif dont la réception n’était pas prouvée. Cet exemple est méthodologiquement précieux: il ne s’agit pas d’inventer une faute de greffe ; il s’agit de constater qu’une erreur de date, si elle n’est ni rectifiée de manière traçable ni articulée à une preuve sérieuse de notification utile, altère immédiatement la crédibilité contradictoire de la procédure. Le problème n’est pas l’imperfection humaine du greffe ; le problème est le moment où l’institution prétend que la forme a été respectée alors que sa traçabilité devient douteuses.

À ce stade, l’histoire et l’anthropologie juridiques permettent d’approfondir la critique sans extrapolation. La doctrine de l’histoire du droit africain a souvent construit la terre, la famille, la coutume, voire le pouvoir, à partir de catégories simplificatrices : le « sacré», le
« collectivisme », la  » famille-village », le « chef de terre ». Mouhamadou Ba critique sévèrement cette doctrine archaïque, qu’il juge réductrice et parfois « extravagante », parce qu’elle a ignoré les contours réels de la famille africaine et surinvesti des mythes de l’inaliénabilité ou du sacré. Cette remarque, bien qu’elle porte sur le droit coutumier foncier, a une portée méthodologique plus générale : le droit sénégalais pâtit lorsqu’il fétichise une catégorie au respectée alors que sa traçabilité devient douteuse!s.

À ce stade, l’histoire et l’anthropologie juridiques permettent d’approfondir la critique sans extrapolation. La doctrine de l’histoire du droit africain a souvent construit la terre, la famille, la coutume, voire le pouvoir, à partir de catégories simplificatrices : le « sacré», le « colletivisme », la  » famille-village », le « chef de terre ». Mouhamadou Ba critique sévèrement cette doctrine archaïque, qu’il juge réductrice et parfois « extravagante », parce qu’elle a ignoré les contours réels de la famille africaine et surinvesti des mythes de l’inaliénabilité ou du sacré. Cette remarque, bien qu’elle porte sur le droit coutumier foncier, a une portée méthodologique plus générale : le droit sénégalais pâtit lorsqu’il fétichise une catégorie au 15 C. supr., 24 févr. 2015, n° 34, Juricaf. L’arrêt mentionne qu’un avis d’audience adressé le 24 décembre 2014 indiquait comme date d’audience le 30 décembre 2013, la juridiction d’instruction s’étant prévalue de l’existence d’un avis rectificatif sans qu’il soit établi que celui-ci ait été effectivement reçu. Cette espèce est révélatrice non d’un manquement personnel imputé au service du greffe, mais d’une défaillance de traçabilité affectant la chaine de notification. Elle illustre une fragilité scripturaire du procès: lorsque la matérialité de l’écrit n’est ni cohérente ni vérifiable, la prétendue régularité formelle ne suffit plus à garantir la réalité du contradictoire. La censure implicite porte ainsi sur l’écart entre l’affirmation institutionnelle de conformité procédurale et la capacité effective du dossier à en administrer la preuve.

lieu d’en interroger la fonction concrète. De la même manière que la doctrine archaïque a parfois sacralisé la terre coutumière au prix d’une mauvaise sociologie, la culture judiciaire peut sacraliser la forme écrite au prix d’une mauvaise théorie de la justice. La comparaison ne vaut pas identité; elle vaut méthode critique: dans les deux cas, le droit se déforme lorsqu’il transforme un instrument en essencel.

La philosophie du droit sénégalais que laisse entrevoir cette jurisprudence est, au fond, plus subtile qu’on ne le dit parfois. Elle ne consacre ni un pragmatisme anti-formel ni un légalisme ritualiste. Elle tend plutôt vers une hiérarchie des formes. Premièrement, la motivation est une forme supérieure, parce qu’elle donne à voir la raison de la décision; sans elle, le jugement est nul ou cassablel7, Deuxièmement, les formalités du contradictoire sont des formes substantielles, parce qu’elles protègent l’exercice des droits.

Troisièmement, les instruments de greffe qui ne font qu’attester, enregistrer ou inventorier doivent être appréciés à la lumière de ces deux finalités supérieures ; ils n’ont pas d’autonomie axiologique. Cest pourquoi un certificat de non-enregistrement ne sauve pas un motif dubitatif, alors qu’une absence de trace d’avis dans l’inventaire de greffe emporte nullité. Cette hiérarchie est la véritable leçon du droit sénégalais positifs.

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