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	<description>Journal Fac Droit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 10:35:35 +0000</lastBuildDate>
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		<title>L&#8217;émotion dans le droit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Article scientifique]]></category>
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		<category><![CDATA[l’émotion dans le droit]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Maître Henri Valentin Blaise Gomis Avocat à la cour Barreau du Sénégal Le droit ne connait pas la colère&#8217; ou [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Maître Henri Valentin Blaise Gomis</p>



<p>Avocat à la cour Barreau du Sénégal</p>



<p>Le droit ne connait pas la colère&rsquo; ou la furie est une expression qui vient du latin « Iram ou furia non novit jus ». En effet la jurisprudence classique rejetait les émotions dans la sphère juridique voire judiciaire. Le juge devant accomplir sa mission dans la tempérance, qu&rsquo;aucune émotion ne doit rompre. L&rsquo;office du juge est dès lors guidé par un impératif d&rsquo;impartialité et d&rsquo;objectivité, ce qui est censé tenir les émotions loin du jugement juridique. Cette conception voudrait d&#8217;emblée enfermer la pratique judiciaire dans un carquois régis uniquement par la raison, laissant les émotions en dehors du champ judiciaire. Or les textes de loi votés par le législateur sont le plus souvent empreints d&rsquo;émotion et en ce sens, ne peut s&rsquo;éloigner du judiciaire. C&rsquo;est le cas récemment de la loi pénale sur criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal?. En effet le nombre de cas de viol et la banalisation de cette infraction a conduit les organisations des droits de l&rsquo;enfant et des droits de la femme à solliciter une loi protectrice. En outre, même la rhétorique dans les prétoires est un espace et un terreau favorable à l&rsquo;expression de l&rsquo;émotion. En effet les émotions plaidées peuvent influencer la Cour ou l&rsquo;issue d&rsquo;un procès. Nous le verrons le plus souvent avec la présence des jurés pendant les sessions d&rsquo;assises ou les rhéteurs du prétoire cherchent à les émouvoir pour avoir un jugement en leur faveur parfois au détriment du droit. C&rsquo;est pourquoi le Sénégal a modifier sa loi pour supprimer la présence des jurés et permettre aux seuls professionnels du droit de s&rsquo;entretenir en ne s&rsquo;appuyant que sur le droit.</p>



<p>Mais il faut constater qu&rsquo;une plaidoirie ne consiste pas simplement à dérouler un raisonnement ni à déverser un flot d&rsquo;arguments. Une plaidoirie, c’est  un moment d&rsquo;écoute et d&rsquo;observation. Les juges professionnels de l&rsquo;écoute, nous avocats sommes des professionnels de l&rsquo;observation. Lorsqu&rsquo;on plaide, on est à l&rsquo;affût de la moindre réaction, du moindre geste, de la moindre émotion que les magistrats laissent échapper.</p>



<p>On guette le moindre signe chez eux pour savoir si nos arguments portent </p>



<p>ou non. Un regard, une expression qui anime le visage, un sourcil qui remonte, et on change toute notre plaidoirie. Bref l&rsquo;émotion.</p>



<p><strong><em>Quel est alors le statut des émotions dans le raisonnement juridique ?</em></strong></p>



<p>Pour y répondre il faut scruter deux cas qui nous serviront de base de réflexion.</p>



<p>Il s&rsquo;agit de l&rsquo;état de nécessité et du crime passionnel.</p>



<p>&#8211; L&rsquo;État de nécessité</p>



<p>Ce fait justificatif est d&rsquo;origine jurisprudentielle, il est d&rsquo;abord apparu dans le célèbre arrêt Ménard du 4 mars 1899* qui a retenu, est dans un état de nécessité la mère qui vole du pain pour que son enfant ne meurt pas de faim.</p>



<p>Que cette même théorie a été reprise dans une autre affaire plus récente par le tribunal de Colmar en avril 1956, en ces termes, a agi en état de nécessité le père qui a construit une cabane pour protéger ses enfants du froid alors qu&rsquo;il ne disposait pas d&rsquo;un permis de construire. </p>



<p>Le vol nécessaire a pris sa source au 19e siècle, alors même que le droit canonique disait déjà « Nécessité n&rsquo;a pas de loi » et la coutume édictait que « De deux des maux, on choisit la moindre » ou encore « Entre le mal est le pis, choisit le mal ». L&rsquo;état de nécessité est alors le fait de la jurisprudence qui l&rsquo;a retenu comme un fait justificatif qui n&rsquo;était pas prévu par la loi. Ce fait admet qu&rsquo;un individu juge nécessaire de commettre une infraction pour préserver quelqu&rsquo;un d&rsquo;autre d&rsquo;un mal plu important encore que celui résultant de l&rsquo;infraction. Au départ un fait justificatif jurisprudentiel car ne figurait pas dans le code pénal de 1810. Pour comprendre ledit arrêt il faut replonger dans le contexte d&rsquo;alors : L&rsquo;Affaire Louise Ménard et le « bon juge » Magnaud.</p>



<p>Louise Ménard naît à Paris en 1875. En 1898, elle vit à Charly-sur-Marne avec sa mère et son fils, âgé de deux ans, né de père inconnu. La mère et la fille sont sans travail et vivent des allocations que leur verse le bureau de bienfaisance de la commune. Mais, elles ne sont pas suffisantes pour nourrir trois personnes. Le 22 février 1898, alors que Louise, sa mère et son fils n&rsquo;ont pas mangé depuis 36 heures, elle vole, à la devanture d&rsquo;une boulangerie, un pain de trois kilos. Le boulanger, qui n&rsquo;est autre que son cousin, porte plainte pour vol. Les gendarmes transmettent la plainte au parquet et Louise est convoquée au tribunal de Château-Thierry le 4 mars 1898 pour répondre du délit de « vol simple ». Elle n&rsquo;a pas d&rsquo;avocat, comme la plupart des pauvres de cette époque.</p>



<p>Le juge Magnaud, né en 1848 à Bergerac, se distingue dans un premier temps lors de la guerre de 1870 durant laquelle il sert dans l&rsquo;armée de la Loire. Puis, en 1887, il est nommé président du tribunal de Château-Thierry. C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;il préside l&rsquo;audience publique du 4 mars 1898. Ardent patriote et bon républicain, il fait flotter en permanence, au faîte du palais, le drapeau tricolore et invite l&rsquo;huissier de séance à frapper le sol de sa canne en criant : « le tribunal, chapeau bas.&nbsp;»</p>



<p>Malgré le réquisitoire du procureur Vialatte, le tribunal relaxe l&rsquo;accusée. Le jugement présente en effet Louise comme une bonne mère de famille, laborieuse, décrit la misère dans laquelle elle se trouve et rejette la responsabilité du vol sur la mauvaise organisation de la société. L&rsquo;excuse reconnue à Louise relève de la force majeure, de l&rsquo;« état de nécessité ». Cette notion sera reprise ensuite par de nombreux juristes, mais ce n&rsquo;est qu&rsquo;un siècle plus tard, le ler mars 1994, qu&rsquo;elle sera inscrite dans les textes.</p>



<p>Après l&rsquo;audience, le juge Magnaud donne une pièce de cinq francs à Louise qui lui sert à payer le boulanger. Le « bon juge» est né. Le jugement est universellement connu et fait couler beaucoup d&rsquo;encre. La presse s&#8217;empare de cette affaire. Georges Clemenceau est le premier à surnommer le juge Magnaud, le « bon juge », dans un article de L&rsquo;Aurore le 14 mars 1898. Le juge répond alors qu&rsquo;il reçoit des quatre coins du globe d&rsquo;innombrables lettres de félicitations écrites par des gens de toutes classes et conditions.</p>



<p>Toutefois, le parquet général d&rsquo;Amiens fait appel de ce jugement, suscitant l&rsquo;incompréhension générale. Cette fois, Louise a un avocat, René Goblet, sénateur-maire d&rsquo;Amiens, qui fait valoir que lors de l&rsquo;arrestation, sur la plainte du boulanger impitoyable, le pain de trois kilos était déjà dévoré aux trois quarts. Le 22 avril, la Cour confirme la relaxe comme valable, considérant que les circonstances exceptionnelles ne permettent pas d&rsquo;affirmer qu&rsquo;il y ait eu, de la part de l&rsquo;inculpée, d&rsquo;intention frauduleuse et que le doute doit lui profiter.</p>



<p>Néanmoins, les motifs des premiers juges ne sont pas adoptés.</p>



<p>Magnaud connaît la gloire jusqu&rsquo;en 1906. Sa renommée est extraordinaire : cartes postales le représentant dans des poses avantageuses, reportages photographiques, chansons, emballages de confiserie, etc. Il quitte son « cher petit tribunal » le 15 juin 1906 pour Paris où il est élu député jusqu&rsquo;en 1910 date à laquelle il reprend les fonctions de juge au tribunal de la Seine en menant une vie effacée. Il meurt en 1926. Sur sa tombe, sa femme fait inscrire : « il fut un magistrat aimé du peuple qui le surnomma le Bon Juge ».</p>



<p>Quant à Louise, elle recueille une somme d&rsquo;argent importante grâce à une souscription en sa faveur (2000 francs), mais la magistrature et les habitants de Charly-sur-Marne, jaloux probablement de sa soudaine notoriété, lui sont peu favorables et la tiennent pour incapable. Aussi, elle retourne vivre à Paris avec sa mère et son fils, et, grâce à la romancière Séverine, trouve un emploi au journal féministe « La Fronde ». Elle meurt à Clichy le 1er juin 1963.</p>



<p>Que l&rsquo;actualité de cet arrêt fait montre de l&rsquo;importance du travail que nous voulons mettre en lumière, oui un juge sorti du sentier battu à introduit avec force dans le tribunal une once d&rsquo;émotion ou d&rsquo;émotivité dans un de ces jugements. Il a pris en compte ses émotions en s&rsquo;appuyant sur son humanité pour relaxer cette femme au motif que c&rsquo;est la société qui est fautive.</p>



<p>&#8211; <strong><em>Le crime passionnel</em></strong></p>



<p>À la fin du XIXe siècle, la presse a forgé l&rsquo;image du crime passionnel à la française qui, encore aujourd&rsquo;hui, en garde une trace dans notre conscience collective. Ce n&rsquo;est donc ni une catégorie juridique, ni un cadre nosographique.</p>



<p>C&rsquo;est la réaction sociale qui le définit comme tel. Si chaque pays latin lui a légué sa coloration historico-culturelle, le monde anglo-saxon ne lui a pas octroyé la même indulgence. On admet que si l&rsquo;on peut mourir par amour on peut également tuer par amour. Ainsi en cas d&rsquo;adultère, le meurtre était «excusable».</p>



<p>Le crime passionnel a pourtant existé en droit français. Il fut un temps où l&rsquo;adultère était un délit et le crime commis «sous l&#8217;emprise de la passion» pouvait être excusé. Il faut se replonger dans le Code pénal de 1810 pour s&rsquo;en rendre compte. Son article 324 disait: «Le meurtre commis par l&rsquo;époux sur l&rsquo;épouse, ou par celle-ci sur son époux, n&rsquo;est pas excusable (&#8230;) Néanmoins, dans le cas d&rsquo;adultère, prévu par l&rsquo;article 336, le meurtre commis par l&rsquo;époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l&rsquo;instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.»</p>



<p>Ainsi, jusqu&rsquo;en 1975, le droit pénal français relativisait ces crimes et permettait d&rsquo;atténuer les peines. Et seuls les époux étaient excusables.</p>



<p>Comment expliquer ce type bien particulier de criminalité ? Le criminel passionnel est hors norme : il peut aussi bien être le fait d&rsquo;un homme que d&rsquo;une femme, d&rsquo;un jeune que d&rsquo;un vieux, d&rsquo;un pauvre que d&rsquo;un riche. Il ne trouve pas son explication dans les catégories et les différences sociales. C&rsquo;est bien un crime à part. Le crime passionnel, en insistant sur le fait que de nos jours encore, n&rsquo;a pas d&rsquo;existence juridique. Il formule surtout une thèse inattendue : ce que nous appelons « crime passionnel » n&rsquo;a peut-être jamais existé. Ces histoires sanglantes trouvent leur source le plus souvent dans la soif de vengeance l&rsquo;honneur bafoué.</p>



<p>Cette contribution nous amène à rechercher quelle est la place de l&rsquo;émotion ou des expressions émotionnelles dans l&rsquo;activité ou la vie judiciaire? Ce qui nous amène à ne pas évacuer d&#8217;emblée la question des émotions au profit de la rationalité du droit.</p>



<p>C&rsquo;est quoi alors l&rsquo;émotion ? C&rsquo;est quoi la colère ? La colère nous conduit parfois à des réactions disproportionnées, voire violentes. Pourtant, cette émotion primaire est parfois saine. La colère est une émotion primaire, comme la  tristesse, la joie, la peur&#8230; Tous les êtres humains la partagent, mais tous ne l&rsquo;expriment pas de la même façon.</p>



<p>Avant d&rsquo;examiner la relation Droit et Émotion, il convient de s&rsquo;interroger sur la notion philosophique d&rsquo;émotion indépendamment du droit.</p>



<p>Deux philosophes, J. Deonna et F. Teroni, ont présenté une synthèse du concept philosophique d&rsquo;émotion en retenant cinq éléments :</p>



<p>﻿﻿﻿Une émotion possède une certaine durée, de quelques secondes à quelques heures. Si elle dépasse quelques heures, elle se mue en sentiment et en trait de caractère, par exemple une personne en colère devient colérique.</p>



<p>﻿﻿﻿Une émotion est ressentie physiquement. Elle est consciente et se traduit physiquement par une rougeur, des palpitations, des douleurs dans le ventre ou une montée d&rsquo;adrénaline. L&rsquo;émotion implique donc des éléments physiques, chimiques et organiques. Une culpabilité qui ronge une personne de manière inconsciente n&rsquo;est pas une émotion. Un désir, au contraire, peut être inconscient.</p>



<p>Si une personne ne ressent pas consciemment une émotion qu&rsquo;une autre ressentirait à sa place, on peut dire qu&rsquo;elle réprime cette émotion.</p>



<p>3- <strong>Une émotion a un objet. On est en colère contre quelqu&rsquo;un ou quelque chose.</strong></p>



<p>On a peur de quelque chose, un chien par exemple. Une angoisse diffuse n&rsquo;est pas une émotion car elle se définit justement par le manque, un manque de quelque chose que l&rsquo;on ne peut définir.</p>



<p>﻿﻿﻿Une émotion implique un élément de connaissance. L&rsquo;émotion est un signal : la peur signale le danger, le dégoût d&rsquo;un aliment peut signaler qu&rsquo;il est avarié ou qu&rsquo;il est dangereux pour une personne. Un animal, en ce sens, peut avoir des émotions. Ce n&rsquo;est pas une simple perception.</p>



<p>﻿﻿﻿Une correction de l&rsquo;émotion est possible, non pas forcément un contrôle ab initio, car c&rsquo;est un phénomène physique plutôt irrépressible mais un contrôle progressif. C&rsquo;est le cas, par exemple, d&rsquo;une personne qui a peur d&rsquo;un chien, son propriétaire lui dit qu&rsquo;il n&rsquo;est pas dangereux et la peur cesse. L&rsquo;émotion est liée à l&rsquo;intention et donc aussi d&rsquo;une manière complexe à la raison. Une émotion est une forme d&rsquo;énergie qui transporte de l&rsquo;information et nous met en mouvement, elle disparaît si on l&rsquo;accueille.</p>



<p>On passe d&rsquo;un phénomène physique à une information mentale et à une action physique : fuir le danger ou ne plus en avoir peur, se mettre en colère ou se calmer, etc. L&rsquo;émotion est donc un processus.</p>



<p>Comment alors saisir ou percevoir les émotions dans le cadre d&rsquo;une activité judiciaire particulièrement en matière pénale, et les interpréter ?</p>



<p>Comment peut-on concilier droit et émotion ? Comment peut-on réconcilier le juge et l&rsquo;émotion ?</p>



<p>Une raison sans émotion conduit à de mauvaises décisions et des émotions mal contenues conduisent à de mauvaises intuitions.</p>



<p>Il est bon de noter qu&rsquo;il existe une certaine confusion entre l&rsquo;intuition du juste et les émotions suscitées par une affaire (judiciaire) donnée. Cette confusion est entretenue par un mouvement « droit et émotion» né aux USA au 19° siècle.</p>



<p>Le juge n&rsquo;a-t-il pas des outils à sa disposition pour traduire ses émotions tels que le délai de grâce, le délai d&rsquo;expulsion, le sursis, les peines alternatives&#8230; ?</p>



<p>L&rsquo;intuition du juge est-elle cognitive ou émotionnelle ?</p>



<p>Pour répondre à ces questions, devons-nous considérer, que le droit est, avant tout, un ensemble de rapports de droit. Si nous considérons que c&rsquo;est le « dispositif» du procès qui est le cadre procédural, il faut demander : peut-il accueillir les émotions ?</p>



<p>Il reste néanmoins difficile d&rsquo;appréhender, de prendre en compte les émotions dans le travail du juge, car on ne peut guère mesurer les effets et leurs intensités.</p>



<p>En effet l&rsquo;émotion ou l&rsquo;affect ne peuvent être abordés que de façon oblique et non directe au droit, c&rsquo;est-à-dire de façon incidente, car les règles de procédure servent à canaliser et à utiliser les émotions de manière implicite.</p>



<p>Il parait alors quelque peu difficile de combiner l&rsquo;émotion et l&rsquo;inconscient. Car en effet les émotions sont, par définition, conscientes. C&rsquo;est pourquoi Madame De Maxime, magistrate honoraire et psychothérapeute soutient que l&rsquo;émotion du juge ne doit pas être perturbée par des traumatismes, dus par l&rsquo;histoire familiale du juge. En effet une magistrate violée durant son enfance ne peut être équitable devant une telle situation par exemple. Tout juge doit prendre conscience de la teneur de ses émotions et de sa propre histoire. C&rsquo;est pourquoi le « Vade Mecum»&rsquo; du Conseil d&rsquo;Etat français invite les juges, sur la rédaction des jugements administratifs, de ne pas laisser le moindre aspect subjectif s&rsquo;exprimer ou transparaitre dans les motifs: la subjectivité du juge s&rsquo;efface devant l&rsquo;impersonnalité de la parole institutionnelle. La décision du juge engage l&rsquo;institution judiciaire. Elles se caractérisent par un style empreint de neutralité et de retenue, et ne doivent jamais ou en aucun cas refléter, même en filigrane, les opinions personnelles et les jugements de valeur des juges qui les rendent.</p>



<p>Elles ne doivent pas non plus comporter des appréciations subjectives et trahir l&rsquo;adhésion, l&rsquo;agacement ou l&rsquo;ironie de leurs auteurs.</p>



<p>Alors on peut-t-on se demander si le juge doit être esclave ou maître de ses émotions ?</p>



<p>En réalité le droit s&rsquo;affiche comme une branche, une activité humaine, dépourvue d&rsquo;émotions, à tout le moins en apparence. La robe permet de les masquer, les procédures judiciaires de les diluer jusqu&rsquo;à leur quasi effacement. Il est alors urgent de ne pas demander à l&rsquo;émotion de trancher et de ne pas exiger du droit qu&rsquo;il dise vrai. Que le coup de génie est de dire : que le commandement appartiendra, que l&rsquo;obéissance sera due, à un ordre qui n&rsquo;a point de visage, dont on peut attendre puisqu&rsquo;il est impersonnel, qu&rsquo;il interpellera sans passion et sera écouté sans passion. Iram non novit jus disions-nous ?</p>



<p>Mais aussi simples soient-elles, les émotions n&rsquo;obtiendront dans le droit que la place de « faits» qui n&rsquo;est rien moins que passive. En effet les faits ne s&rsquo;imposent pas au droit comme des données fiables mais informent les acteurs judiciaires. C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;avis de l&rsquo;expert ni même le procès-verbal d&rsquo;enquête préliminaire ne lient le juge, car ils n&rsquo;ont qu&rsquo;une valeur de « simple renseignement ». En face de l&rsquo;obligation de trancher d&rsquo;une part et l&rsquo;interdiction du déni de justice d&rsquo;autre part, le juge doit pour contribuer à la paix sociale c&rsquo;est-à-dire à la consolidation de la société, rechercher le juste et pas nécessairement le vrai, de démêler sur le seul plan juridique des situations parfois compliquées ou alambiquées. Mais attention, le droit ne peut se passer de la rhétorique même s&rsquo;il doit prendre soin de justifier et de motiver ses décisions.</p>



<p>Donc il appartient au juge de trouver et exercer le bon jugement, le juste jugement. Mais dans tous les cas le juriste demeure le maître du choix, de la pertinence de ce qui adviendra de tel fait dans l&rsquo;orbe juridique&rsquo;®, , et au juge de les démêler. Seulement cette attitude ne l&rsquo;expose pas moins au débordement des émotions et à la submersion des affects. Pour éviter d&rsquo;en pâtir, le « dire-le-droit » doit couler sur le lit du fleuve des procédures juridiques. Ainsi on assiste à la mise à distance des émotions qui menacent l&rsquo;objectivité ou la rationalité du « dire-le-droit». Avec les procédures le droit ne prête plus attention aux émotions mais aux faits et ne vise pas à la loi mais au juste qu&rsquo;il tente d&rsquo;atteindre par le moyen de la loi.</p>



<p>En résumé il faut noter que malgré les sentiments ou les émotions, le juge tient dans sa main le fil ténu de la totalité des jugements, des textes et des précédents qu&rsquo;aucun accroc ne doit venir déchirer sous peine de déni de justice. Le juge doit s&rsquo;assurer que les querelles sont éteintes, les arrêts rendus, les affaires résolues. C&rsquo;est pourquoi le concept d&rsquo;« équité » offre une synthèse remarquable du « raisonnable » et de la rationalité relative qui exclut l&rsquo;émotion, l&rsquo;émotivité, la sensation, le sensationnel ou le sentimentalisme sans pour autant que la justice ne soit, ne reste et ne devienne aveugle.</p>



<p><strong>Conclusion</strong></p>



<p>Le juge est la personne à laquelle on confie la noble tâche de dire le droit, de juger un litige, en appliquant au cas concret la loi votée de façon abstraite par le législateur. Il a comme principale mission de rendre la justice. De ce fait il est au cœur du proces avec un pouvoir qui est modulé par le principe de la légalité (ad norman juris) et toujours face à deux réalités: celle du fait qui exige la détermination d&rsquo;une vérité objective et celle de la loi qui réclame la fidélité à la norme. L&rsquo;adhésion à l&rsquo;une et l&rsquo;autre engendre la justice.</p>
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		<title>Loi n•94 -63 du 22 Aout 1984 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS Lz présent projet de loi fait partie des mesures prises en application des recommandations formulées par le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>EXPOSE DES MOTIFS</p>



<p>Lz présent projet de loi fait partie des mesures prises en application des recommandations formulées par le chef de l’etat lors des concertations avec avec les opérateurs économiques. </p>



<p>Entre autres constats ces assises ont retenu le déphasage entre l&rsquo;évolution du tissus économique et son environnement juridique qu&rsquo;il faut améliorer. </p>



<p>Le projet de loi sur la concurrence, les prix et le contentieux économique abroge la loi n° 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique.</p>



<p>Il institue la Commission nationale de la Concurrence chargée d&rsquo;arbitrer le libre jeu de la concurrence qui est un pendant du libéralisme.</p>



<p>En marge de l&rsquo;organisation de la concurrence dont le destinataire final est le consommateur, des règles de protection de celui-ci sont posées pour permettre à l&rsquo;autorité administrative de faire face aux insuffisances du marché et aux fraudes.</p>



<p>Enfin, les rapports entre les agents d&rsquo;exécution de cette loi et les opérateurs économiques ont été reprécisés pour permettre une application efficace des nouvelles mesures.</p>



<p>Telle est l&rsquo;économie du présent projet de loi que je soumets à votre approbation.</p>



<p>L&rsquo;assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mercredi 3 août 1994 ;</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/document_loi_n_94-63_du_22_aout_1994__7.pdf">document_LOI_N_94-63_DU_22_AOUT_1994__7.pdf</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/document_loi_n_94-63_du_22_aout_1994__7.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 – Code des Obligations de l&#8217;Administration : dissolution de l&#8217;ARMP et création de l&#8217;ARCOP &#124; Journal Fac Droit</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-n-2022-07-du-19-avril-2022-code-des-obligations-de-ladministration-dissolution-de-larmp-et-creation-de-larcop-journal-fac-droit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-n-2022-07-du-19-avril-2022-code-des-obligations-de-ladministration-dissolution-de-larmp-et-creation-de-larcop-journal-fac-droit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[armp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Texte intégral de la loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant le COA : dissolution de l&#8217;ARMP, création de [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">Texte intégral de la loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant le COA : dissolution de l&rsquo;ARMP, création de l&rsquo;ARCOP et réforme de la commande publique au Sénégal.</mark></em></p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Adoptée par l&rsquo;Assemblée nationale le 11 avril 2022 et promulguée par le Président Macky Sall le 19 avril 2022, cette loi restructure en profondeur le cadre institutionnel de la passation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé (PPP) au Sénégal.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Elle modifie et remplace plusieurs articles clés du COA — les articles 10, 30, 31, 32, 39 et 43 — pour confier à l&rsquo;ARCOP des missions élargies de régulation, de contrôle, de conseil et de sanction dans le domaine de la commande publique.</p>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Ce que contient ce texte</em></strong></h3>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>L&rsquo;exposé des motifs</strong>&nbsp;retrace le contexte de la réforme : les limites constatées du dispositif antérieur et la nécessité d&rsquo;intégrer les contrats de partenariat public-privé dans un cadre de régulation unifié.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>Le texte de la loi</strong>&nbsp;comprend deux articles principaux :</p>



<ul class="wp-block-list [li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3">
<li><strong>Article premier</strong>&nbsp;— modifie les articles 10, 30, 31, 32, 39 et 43 du COA pour :
<ul class="wp-block-list">
<li>Redéfinir le régime des contrats de partenariat public-privé en tant que contrats administratifs</li>



<li>Créer l&rsquo;ARCOP, autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l&rsquo;autonomie administrative et financière</li>



<li>Organiser la dissolution de l&rsquo;ARMP et le transfert de son patrimoine</li>



<li>Ouvrir une procédure de recours non juridictionnel pour les soumissionnaires évincés</li>



<li>Prévoir des sanctions d&rsquo;exclusion temporaire ou définitive de la commande publique</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Article 2</strong>&nbsp;— maintient les autres dispositions de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Pourquoi consulter ce document ?</em></strong></h3>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Pour les&nbsp;<strong>étudiants en droit</strong>, ce texte est incontournable en droit administratif, droit des contrats publics et droit des marchés publics. Il illustre concrètement les mécanismes de réforme institutionnelle et la technique législative de modification d&rsquo;un code.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Pour les&nbsp;<strong>professionnels et praticiens</strong>, il constitue une référence directe applicable à toute procédure de passation de marché public ou de PPP au Sénégal depuis 2022.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Informations bibliographiques</em></strong></h3>



<p>Champ Détail <strong>Intitulé</strong> Loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l&rsquo;Administration</p>



<p><strong>Date d&rsquo;adoption</strong> 11 avril 2022</p>



<p><strong>Date de promulgation</strong>19 avril 2022</p>



<p><strong>Publication</strong> Journal Officiel de la République du Sénégal (J.O.R.S.) du 22 avril 2022, p. 368</p>



<p><strong>Signataire</strong> Macky SALL, 4ème Président de la République du Sénégal</p>



<p><strong>Domaine</strong>: Droit public — Droit administratif — Commande publique</p>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold">À télécharger gratuitement </h3>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi_2022_07_arcop_jfd.docx">loi_2022_07_ARCOP_JFD.docx</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi_2022_07_arcop_jfd.docx" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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		<title>Professeur Abdoulaye Dièye : l’empreinte d’un géant du droit</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/professeur-abdoulaye-dieye-lempreinte-dun-geant-du-droit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=professeur-abdoulaye-dieye-lempreinte-dun-geant-du-droit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[hommage au professeur abdoulaye dieye]]></category>
		<category><![CDATA[professeur abdoulaye dieye]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par Fatou Diallo L’humain est un être de temps, de corps et d’esprit. Du fœtus au&#160;de cujus, son destin le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par Fatou Diallo</p>



<p>L’humain est un être de temps, de corps et d’esprit. Du fœtus au&nbsp;<em>de cujus</em>, son destin le conduit inéluctablement vers sa disparition&nbsp;.</p>



<p>Une disparition vers une demeure parfaitement incertaine.</p>



<p>Alors, au cours de sa vie, quels actes a-t-il posés ? Quelle empreinte laisse-t-il derrière lui ?&nbsp;</p>



<p>Comme beaucoup d’étudiants en droit, nous avons été marqués par la rigueur intellectuelle, la clarté pédagogique et l’humilité du Professeur&nbsp;Abdoulaye Dièye. Ceux qui ont croisé son enseignement gardent le souvenir d’un homme de savoir, profondément attaché à la transmission et à l’excellence académique.</p>



<p>L’empreinte qu’il laisse est, assurément, positive. Juriste, cadre administratif, magistrat, avocat, chercheur, il a formé. De l’arrêt Blanco au principe du service public, jusqu’aux grandes évolutions doctrinales, il a su transmettre avec rigueur et passion les fondements du droit public.</p>



<p>Figure majeure du droit sénégalais et africain, professeur titulaire en droit public et enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, son parcours est marqué par des productions scientifiques de haute facture, un encadrement académique exigeant et une contribution remarquable au rayonnement du droit public.</p>



<p>À ce titre, le témoignage du Professeur&nbsp;Ahmadou Aly Mbaye, ancien recteur de l’UCAD, résonne avec justesse. Il le décrit comme un « modèle d’intégrité académique », soulignant son autorité scientifique, son désintérêt pour les honneurs, sa générosité envers les étudiants et sa capacité à convaincre par la seule force de la rigueur intellectuelle.</p>



<p>Le monde du droit déplore aujourd’hui la perte d’un grand homme. Mais au-delà de l’absence, demeure l’essentiel : une œuvre, une éthique et une génération de juristes formés à son école.</p>



<p>Qu’il repose en paix ! </p>
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		<title>Le plaider coupable à l&#8217;épreuve du droit romano-germanique : entre vérité négociée et garanties procédurales Étude comparée des droits français, américain et sénégalais</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/le-plaider-coupable-a-lepreuve-du-droit-romano-germanique-entre-verite-negociee-et-garanties-procedurales-etude-comparee-des-droits-francais-americain-et-senegalais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-plaider-coupable-a-lepreuve-du-droit-romano-germanique-entre-verite-negociee-et-garanties-procedurales-etude-comparee-des-droits-francais-americain-et-senegalais</link>
					<comments>https://journalfacdroitcadc.com/le-plaider-coupable-a-lepreuve-du-droit-romano-germanique-entre-verite-negociee-et-garanties-procedurales-etude-comparee-des-droits-francais-americain-et-senegalais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit comparé]]></category>
		<category><![CDATA[Le plaider coupable à l'épreuve du droit romano-germanique : entre vérité négociée et garanties procédurales Étude comparée des droits français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par : Mouhamadou Moustapha Kaire Juriste, consultant en droit des affaires et en droits de l’homme – Walimata Diop kane , Ndeye Absa Amar, Étudiantes [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Par : Mouhamadou Moustapha Kaire</strong> Juriste, consultant en droit des affaires et en droits de l’homme – <strong><em>Walimata Diop kane</em></strong><em> ,</em> <strong>Ndeye Absa Amar</strong>, Étudiantes en droit des affaires – Dakar</p>



<p><em>Né dans les prétoires américains au XIXe siècle avant d&rsquo;être consacré par la Cour suprême des États-Unis, le&nbsp;</em><em>plea</em><em>&nbsp;</em><em>bargaining</em><em>&nbsp;incarne une philosophie procédurale résolument étrangère à la tradition inquisitoire : celle d&rsquo;une vérité construite par accord plutôt que découverte par investigation. Son introduction en droit français sous la forme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), puis la question de sa transposition en droit sénégalais, révèlent les tensions profondes que ce mécanisme fait peser sur les principes fondateurs de la procédure pénale continentale. Entre efficacité judiciaire et exigences du procès équitable, entre pragmatisme et dogmatique, le plaider coupable interroge le sens même de la justice pénale.</em></p>



<p><strong>I. Le plaider coupable en France : un mécanisme dérogatoire encadré</strong></p>



<p>La France, héritière d&rsquo;une tradition procédurale romano-germanique construite autour de la recherche de la vérité matérielle, a longtemps regardé avec méfiance le modèle américain du&nbsp;plea&nbsp;bargaining. Pourtant, sous la pression conjuguée de l&rsquo;engorgement des juridictions et de la nécessité d&rsquo;une réponse pénale rapide aux infractions de moyenne gravité, le législateur français a introduit en 2004 un mécanisme qui, sans reproduire l&rsquo;architecture libérale du droit américain, en emprunte la logique essentielle : la reconnaissance de culpabilité comme instrument de simplification processuelle.</p>



<p>A.&nbsp;<strong><em>Fondements et conditions : les articles 495-7 à 495-16 CPP</em></strong></p>



<p>La loi du 9 mars 2004 dite « Perben II » a introduit dans le Code de procédure pénale français les articles 495-7 à 495-16, instituant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Présentée comme un outil de « déflation pénale », cette procédure s&rsquo;inspire&nbsp;explicitement du&nbsp;pleabargaining&nbsp;américain tout en s&rsquo;en distinguant sur des points essentiels qui trahissent la persistance des réflexes inquisitoires du système continental.</p>



<p>Aux États-Unis, le&nbsp;plea&nbsp;bargaining&nbsp;trouve son fondement constitutionnel dans les Ve et XIVe amendements de la Constitution fédérale, et sa consécration jurisprudentielle dans l&rsquo;arrêt Brady v. United States (1970), par lequel la Cour suprême a validé la pratique de la négociation pénale sous réserve du caractère volontaire et éclairé de l&rsquo;aveu. La Rule 11 des&nbsp;Federal&nbsp;Rules of Criminal&nbsp;Procedure&nbsp;en définit aujourd&rsquo;hui le cadre procédural. Ce mécanisme, dont la pratique précède de loin sa reconnaissance formelle, représente aujourd&rsquo;hui le mode quasi-exclusif de règlement des affaires pénales : plus de 95 % des condamnations fédérales résultent d&rsquo;un&nbsp;guilty&nbsp;plea, sans qu&rsquo;aucun débat probatoire n&rsquo;ait eu lieu. La vérité judiciaire y est fondamentalement conventionnelle.</p>



<p>Le dispositif français, en revanche, est rigoureusement encadré. L&rsquo;article 495-7 délimite son champ d&rsquo;application matériel : la CRPC ne peut être proposée que pour les délits punis d&rsquo;une peine d&#8217;emprisonnement, à l&rsquo;exclusion des crimes.&nbsp;La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 a considérablement étendu le champ d’application de la CRPC en supprimant, pour l’essentiel, le plafond antérieur de cinq ans d’emprisonnement encouru.&nbsp;</p>



<p>La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ensuite porté à trois ans la durée maximale de la peine d’emprisonnement proposée par le procureur. Enfin, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a encore assoupli la procédure en permettant au procureur de la République, en cas de refus d’homologation ou de non-acceptation de la première proposition, de formuler une seconde proposition de peine (à une seule reprise). Aujourd’hui, la CRPC s’applique à tous les délits, à l’exception de certaines infractions listées à l’article 495-16 CPP (délits commis par des mineurs, délits politiques, infractions en matière de presse, homicides involontaires, certaines atteintes à l’intégrité des personnes et agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement). Cette peine d’emprisonnement ne peut excéder trois ans ni dépasser la moitié de la peine encourue, contrairement au système américain où la négociation peut porter sur l&rsquo;intégralité de la qualification pénale&nbsp;,charge&nbsp;bargaining,&nbsp;voire sur les faits eux-mêmes&nbsp;fact&nbsp;bargaining&nbsp;sans plafonnement légal de principe. Le pouvoir de négociation du district attorney américain est ainsi structurellement plus étendu que celui du parquet français, dont la proposition reste encadrée par la loi.</p>



<p>La garantie la plus significative du droit français réside dans l&rsquo;assistance obligatoire de l&rsquo;avocat, consacrée par l&rsquo;article 495-8. Le prévenu ne peut consentir à la procédure sans avoir été assisté de son conseil, auquel un délai de consultation préalable est accordé. L&rsquo;article 495-9 institue un délai de réflexion de dix jours, auquel le prévenu peut renoncer expressément. Cette disposition est étrangère au modèle américain, où l&rsquo;assistance d&rsquo;un avocat, bien que constitutionnellement garantie par le VIe amendement depuis Gideon v. Wainwright (1963), reste souvent théorique dans la pratique des public defenders surchargés, et où aucun délai légal de réflexion n&rsquo;est imposé par la Rule 11.</p>



<p>L&rsquo;élément le plus distinctif de la CRPC à l&rsquo;égard du modèle américain est, sans conteste, l&rsquo;intervention obligatoire d&rsquo;un juge du siège. L&rsquo;article 495-10 confie au président du tribunal judiciaire ou à un juge délégué une mission d&rsquo;homologation qui n&rsquo;a pas d&rsquo;équivalent rigoureux dans le système américain. Ce magistrat vérifie la réalité des faits, leur qualification juridique, la proportionnalité de la peine proposée, et la liberté du consentement. Il peut refuser l&rsquo;homologation, ce qui renvoie l&rsquo;affaire devant la formation correctionnelle ordinaire. Aux États-Unis, si le juge fédéral conserve en principe la faculté de rejeter le&nbsp;plea&nbsp;agreement en vertu de la Rule 11(c), cette faculté est exercée avec une grande retenue, la doctrine judiciaire favorisant la continuité des accords conclus entre les parties.</p>



<p>L&rsquo;article 495-11 précise que la décision d&rsquo;homologation a les effets d&rsquo;un jugement contradictoire. Elle est susceptible d&rsquo;appel et d&rsquo;inscription au casier judiciaire. L&rsquo;audience d&rsquo;homologation, aux termes de l&rsquo;article 495-14, est publique, sauf exception motivée garantie que le droit américain ne systématise pas, les&nbsp;guilty&nbsp;plea&nbsp;proceedings&nbsp;pouvant se tenir sans audience formelle dans de nombreuses juridictions étatiques. Enfin, l&rsquo;article 495-12 impose une information de la victime et lui ouvre la possibilité de se constituer partie civile, protégeant ainsi les droits de la partie lésée que le modèle américain, centré sur la relation accusation-défense, tend structurellement à marginaliser.</p>



<p>Au total, la CRPC française se présente comme une procédure négociée mais encadrée : elle emprunte au&nbsp;plea&nbsp;bargaining&nbsp;sa logique de simplification, mais en rejette l&rsquo;architecture libérale au profit d&rsquo;un contrôle juridictionnel maintenu. Le juge n&rsquo;est pas absent ; il homologue sans instruire, mais il peut refuser. Cette hybridation procédurale n&rsquo;est pas sans tension avec les principes fondateurs du système.</p>



<p><strong><em>B. Portée et limites : l&rsquo;article préliminaire du CPP français face à la vérité négociée</em></strong></p>



<p>L&rsquo;article préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 15 juin 2000, constitue la clé de voûte des garanties procédurales françaises. Il dispose que la procédure pénale « doit être équitable et contradictoire et préserver l&rsquo;équilibre des droits des parties », qu&rsquo;elle doit « garantir la séparation des autorités chargées de l&rsquo;action publique et des autorités de jugement » et assurer le respect de la présomption d&rsquo;innocence. C&rsquo;est à l&rsquo;aune de ces exigences que la CRPC révèle ses tensions les plus profondes.</p>



<p>La première tension concerne la présomption d&rsquo;innocence. La CRPC repose sur une reconnaissance de culpabilité intervenant avant tout débat probatoire public. Si le législateur a pris soin de préciser que cette reconnaissance doit être libre et éclairée, la logique systémique du dispositif crée une pression structurelle à l&rsquo;aveu. C&rsquo;est précisément la critique fondamentale que la doctrine américaine adresse au&nbsp;pleabargaining&nbsp;depuis les travaux d&rsquo;Albert Alschuler : lorsque l&rsquo;alternative est un procès avec le risque d&rsquo;une peine beaucoup plus lourde ce que la doctrine américaine appelle le « trial penalty » , la liberté du consentement devient formelle. En droit français, le plafonnement légal de la peine proposée atténue ce risque sans l&rsquo;éliminer.</p>



<p>La seconde tension touche au principe du contradictoire. L&rsquo;article préliminaire garantit à chaque partie le droit de connaître et de discuter les éléments à charge. Or, la CRPC, en condensant le procès à une audience d&rsquo;homologation, prive de facto le débat judiciaire de sa dimension contradictoire ordinaire. Le juge homologateur ne dispose pas du dossier d&rsquo;instruction dans toute son ampleur ; il valide une proposition sans avoir organisé l&rsquo;administration de la preuve. La vérité judiciaire n&rsquo;est plus découverte mais convenue, ce qui rapproche structurellement le juge homologateur du&nbsp;judgeaméricain approuvant un&nbsp;plea&nbsp;agreement rôle que la doctrine française considère comme en deçà de la mission constitutionnelle du siège.</p>



<p>La troisième tension, la plus vive sur le plan doctrinal, est celle que fait naître la question de l&rsquo;extension de la CRPC aux crimes. Envisagée dans plusieurs rapports parlementaires récents dans un contexte de saturation des chambres criminelles, cette extension soulèverait une contradiction frontale avec l&rsquo;architecture procédurale issue de la loi du 15 juin 2000 et avec les exigences conventionnelles issues de l&rsquo;article 6 de la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme. En matière criminelle, la gravité des faits et la sévérité des peines requièrent une instruction approfondie, un débat oral, la comparution de l&rsquo;accusé devant ses pairs ou devant une juridiction solennelle. Transposer la logique de la CRPC à ce niveau supposerait un bouleversement de l&rsquo;économie du droit pénal fondamental bouleversement que le droit américain a depuis longtemps consommé, puisque le&nbsp;plea&nbsp;bargaining&nbsp;y est pratiqué pour des crimes passibles de la réclusion à vie.</p>



<p>Paradoxalement, c&rsquo;est l&rsquo;efficacité même du dispositif qui nourrit ces tensions.&nbsp;Les statistiques du ministère de la Justice montrent que la CRPC représente aujourd’hui une part très importante de la réponse pénale correctionnelle : plus de 100 000 procédures par an, soit environ 20 à 25 % des condamnations correctionnelles (environ 120 000 CRPC en 2023-2024 pour environ 550 000 condamnations correctionnelles annuelles). Ce succès quantitatif confirme la dépendance fonctionnelle du système judiciaire à l’égard du mécanisme dérogatoire. Ce mouvement vers une procédure ordinaire de ce qui fut conçu comme une exception interroge la cohérence d&rsquo;ensemble du système : si la CRPC devient la règle, c&rsquo;est la procédure ordinaire qui devient l&rsquo;exception, inversant la hiérarchie procédurale voulue par le législateur de 2004.</p>



<p>L&rsquo;article préliminaire, en définitive, n&rsquo;interdit pas la CRPC mais en constitue le garde-fou interprétatif. Il impose que la négociation reste l&rsquo;exception, que le consentement soit réel, que le contrôle judiciaire soit substantiel, et que les droits des victimes ne soient pas sacrifiés sur l&rsquo;autel de l&rsquo;efficacité. C&rsquo;est précisément à cette condition que la vérité négociée peut prétendre demeurer une vérité judiciaire et non une simple transaction administrative revêtue des formes du droit.</p>



<p><strong>II. Le Sénégal face au plaider coupable : entre droit existant et réforme possible</strong></p>



<p>Le Sénégal, héritier du système juridique français, repose sur une procédure pénale mixte inquisitoire et accusatoire. En principe, le plaider coupable n&rsquo;existe pas formellement dans le droit pénal sénégalais, qui consacre la recherche de la vérité judiciaire à travers les articles&nbsp;29, 32&nbsp;et&nbsp;12&nbsp;de son Code de procédure pénale (A). Une transposition de ce mécanisme nécessiterait dès lors une adaptation rigoureuse aux exigences des articles 1, 72 et 218 du même code (B).</p>



<p>A.&nbsp;<strong><em>L&rsquo;état du droit sénégalais : articles 2</em></strong><strong><em>9</em></strong><strong><em>, 3</em></strong><strong><em>2</em></strong><strong><em>&nbsp;et&nbsp;</em></strong><strong><em>12</em></strong><strong><em>&nbsp;CPP</em></strong></p>



<p>La procédure pénale au Sénégal est principalement régie par le Code de procédure pénale, qui définit les règles à suivre lors de la poursuite des infractions et le rôle de chaque acteur. Les articles&nbsp;29, 32&nbsp;et&nbsp;12&nbsp;illustrent parfaitement l&rsquo;équilibre de ce système en encadrant respectivement la politique pénale, la coordination des autorités judiciaires et la conduite de l&rsquo;enquête.</p>



<p>L&rsquo;article 32 consacre le principe de l&rsquo;opportunité des poursuites, en permettant au procureur de la République d&rsquo;apprécier librement la suite à donner à une infraction. Il peut ainsi engager des poursuites, classer sans suite ou recourir à des mécanismes alternatifs tels que la médiation pénale. Ce pouvoir marque une évolution notable vers une individualisation de la réponse pénale, en ce qu&rsquo;il permet d&rsquo;adapter la réaction de l&rsquo;État aux circonstances de chaque affaire. À cet égard, l&rsquo;article 32 peut être rapproché, dans son esprit, de la logique de négociation propre au&nbsp;plea&nbsp;bargainingaméricain, où le procureur dispose d&rsquo;un large pouvoir d&rsquo;appréciation pour proposer à l&rsquo;accusé une reconnaissance de culpabilité en échange d&rsquo;une réduction de peine ou d&rsquo;une qualification moins grave. Cependant, là où le système américain institutionnalise une véritable négociation pénale, le droit sénégalais demeure dans une logique unilatérale : le procureur sénégalais décide, mais ne négocie pas formellement la peine avec le mis en cause.</p>



<p>L&rsquo;article&nbsp;29&nbsp;organise la hiérarchie du ministère public en consacrant la subordination des procureurs de la République au Procureur général. Il établit ainsi une unité d&rsquo;action du parquet, garantissant la cohérence de la politique pénale sur l&rsquo;ensemble du territoire. À l&rsquo;inverse du modèle américain, le modèle sénégalais privilégie la centralisation et la cohérence au détriment d&rsquo;une certaine souplesse négociatrice. Cette logique hiérarchique constitue un frein structurel à l&rsquo;introduction de mécanismes inspirés du plaider coupable : une véritable négociation pénale suppose en effet une marge d&rsquo;initiative importante du procureur, difficilement conciliable avec une stricte subordination hiérarchique et potentiellement vulnérable aux influences extérieures si l&rsquo;encadrement institutionnel venait à faire défaut.</p>



<p>L&rsquo;article&nbsp;12&nbsp;confère au procureur de la République la direction de la police judiciaire, consacrant son rôle central dans la phase d&rsquo;enquête. Dans le modèle américain, la phase d&rsquo;enquête et la négociation de la culpabilité sont étroitement liées : les éléments recueillis par l&rsquo;accusation servent de levier dans la négociation avec la défense. L&rsquo;article&nbsp;12&nbsp;révèle au contraire un déséquilibre plus marqué dans le système sénégalais : le procureur cumule la direction de l&rsquo;enquête, le contrôle de la police judiciaire et la décision sur les poursuites. Cette concentration des pouvoirs, si elle favorise l&rsquo;efficacité, limite structurellement la possibilité d&rsquo;une négociation équilibrée entre les parties.</p>



<p>Au-delà de l&rsquo;analyse textuelle des articles 29, 32 et 12, l&rsquo;état du droit sénégalais ne peut être apprécié sans égard aux réalités empiriques du système judiciaire. Le Sénégal présente un taux de détention provisoire structurellement élevé, oscillant entre 40 et 45 % de la population carcérale selon les rapports du Réseau Africain pour la Défense des Droits de l&rsquo;Homme (RADDHO) et de l&rsquo;Observatoire International des Prisons. Cette réalité traduit un engorgement chronique des juridictions et une lenteur des procédures qui pèsent directement sur les droits fondamentaux des justiciables. C&rsquo;est précisément dans ce contexte que la question d&rsquo;une procédure négociée prend son sens le plus concret : non comme un emprunt théorique au droit comparé, mais comme une réponse possible à une crise structurelle de l&rsquo;institution judiciaire. L&rsquo;introduction d&rsquo;un mécanisme de type CRPC aurait pour premier effet de désengorger un prétoire où l&rsquo;instruction préalable constitue souvent, dans les faits, une étape d&rsquo;attente plus qu&rsquo;une étape de vérité.</p>



<p>Il convient également de relever que le droit sénégalais n&rsquo;est pas totalement dépourvu de mécanismes proches de la logique négociée. La médiation pénale, expressément visée à l&rsquo;article 32 du Code de procédure pénale, constitue déjà une forme de dérogation au principe de la poursuite systématique. Elle permet au procureur de la République de proposer, pour certaines infractions de faible ou moyenne gravité, une résolution amiable du conflit pénal. En pratique cependant, ce mécanisme souffre d&rsquo;une application hétérogène et d&rsquo;une absence de cadre procédural formalisé : il ne produit pas les effets d&rsquo;un jugement, ne suppose pas de reconnaissance formelle de culpabilité, et ne fait l&rsquo;objet d&rsquo;aucun contrôle juridictionnel systématique. La médiation pénale sénégalaise préfigure ainsi une logique de négociation sans en constituer encore l&rsquo;architecture. Elle pourrait néanmoins servir de point d&rsquo;appui à une réforme progressive : plutôt qu&rsquo;une greffe directe du modèle français, une extension formalisée de la médiation pénale vers une procédure de reconnaissance de culpabilité encadrée permettrait une transition compatible avec les équilibres existants du système.</p>



<p>L&rsquo;analyse croisée des articles&nbsp;29,&nbsp;32&nbsp;et&nbsp;12&nbsp;révèle ainsi un système pénal sénégalais caractérisé par un ministère public puissant, hiérarchisé et central dans toutes les phases de la procédure. L&rsquo;introduction d&rsquo;un mécanisme de type plaider coupable dans un tel contexte poserait des difficultés structurelles en l&rsquo;absence d&rsquo;un renforcement préalable des droits de la défense et d&rsquo;un rééquilibrage des pouvoirs entre le parquet et la défense.</p>



<p>B.&nbsp;<strong><em>Les conditions d&rsquo;une transposition : compatibilité avec les articles 1, 72 et 218 CPP</em></strong></p>



<p>Comme l&rsquo;observe Mouhamed Gueye, spécialiste du droit pénal et de la science criminelle, « beaucoup de législateurs à travers le monde, ont fait preuve d&rsquo;ingéniosité par la création de règles processuelles capables de prendre en charge de manière efficace ce phénomène », conduisant à « l&rsquo;adoption de procédures dérogatoires au droit commun ». Parmi ces mécanismes, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) figure en bonne place. La question de sa transposition en droit sénégalais soulève néanmoins une interrogation essentielle de compatibilité avec les principes fondamentaux du Code de procédure pénale.</p>



<p>Au regard de l&rsquo;article 1 du Code de procédure pénale, qui confie la mise en mouvement et l&rsquo;exercice de l&rsquo;action publique aux magistrats compétents tout en reconnaissant un rôle à la partie lésée, la CRPC apparaît globalement compatible. Ce mécanisme renforce le rôle du ministère public, tout en permettant une économie procédurale réelle. Cette compatibilité est toutefois conditionnelle : les droits de la victime doivent être pleinement respectés, et celle-ci ne saurait être écartée du processus sans que soient préservées sa faculté de se constituer partie civile et sa créance indemnitaire. Une CRPC qui marginaliserait la partie lésée au profit d&rsquo;un accord bilatéral procureur-prévenu trahirait les exigences de l&rsquo;article 1.</p>



<p>La compatibilité avec l&rsquo;article 72 du Code de procédure pénale est plus délicate. Cet article confère au juge d&rsquo;instruction un rôle central dans la recherche de la vérité, en lui imposant de procéder à tous les actes d&rsquo;information nécessaires. Or, la CRPC repose sur une reconnaissance de culpabilité qui tend à réduire, voire à éviter, l&rsquo;instruction approfondie. Le juge d&rsquo;instruction, pilier du système inquisitoire, perd son pouvoir d&rsquo;enquête au profit du parquet. La justice est alors perçue comme une décision prise dans le secret d&rsquo;un bureau plutôt que dans la solennité d&rsquo;un prétoire. Cette tension peut néanmoins être atténuée si le juge homologateur conserve la faculté de vérifier non seulement la qualification juridique, mais aussi la proportionnalité de la peine proposée et le caractère libre et éclairé de la reconnaissance. La solution la plus équilibrée serait de permettre au juge d&rsquo;instruction, une fois la vérité matérielle établie, de proposer une bascule vers la CRPC combinant ainsi les garanties de l&rsquo;instruction et l&rsquo;efficacité de la procédure négociée.</p>



<p>La question des droits de la défense constitue sans doute l&rsquo;obstacle pratique le plus sérieux à une transposition de la CRPC en droit sénégalais. Le modèle français exige, à peine de nullité, l&rsquo;assistance obligatoire d&rsquo;un avocat à chaque étape de la procédure. Or, l&rsquo;état du barreau sénégalais et de l&rsquo;aide juridictionnelle ne permet pas, dans l&rsquo;immédiat, de garantir cette exigence de manière universelle. Les avocats commis d&rsquo;office, en nombre insuffisant et inégalement répartis sur le territoire national, ne sont pas en mesure d&rsquo;assurer dans toutes les affaires le niveau de conseil qu&rsquo;une reconnaissance éclairée de culpabilité suppose. Une CRPC introduite sans réforme préalable du système d&rsquo;aide légale risquerait de produire non pas des aveux libres et éclairés, mais des reconnaissances de culpabilité obtenues sous la pression de la détention provisoire ou de l&rsquo;asymétrie informationnelle entre le parquet et un prévenu mal défendu.</p>



<p>Cette préoccupation est renforcée par le régime de la garde à vue sénégalaise, dont la durée légale peut atteindre quatre-vingt-seize heures, prorogeable dans certaines hypothèses. Dans un tel contexte, la liberté du consentement requis par toute procédure négociée devient une exigence formelle difficilement garantissable en pratique. La doctrine américaine a largement documenté ce phénomène sous le concept de coercive&nbsp;plea, désignant les reconnaissances de culpabilité obtenues non par conviction mais par épuisement ou crainte d&rsquo;une peine plus lourde. Le droit sénégalais, s&rsquo;il devait introduire la CRPC, devrait impérativement encadrer le moment procédural de la proposition : celle-ci ne devrait pouvoir intervenir qu&rsquo;après la mise en liberté du prévenu ou, à tout le moins, après un délai de réflexion suffisant&nbsp;assisté&nbsp;d&rsquo;un conseil.</p>



<p>Par ailleurs, toute réforme de ce type devra tenir compte du cadre régional dans lequel s&rsquo;inscrit le Sénégal. Plusieurs États membres de l&rsquo;UEMOA et de la CEDEAO ont engagé ou envisagé des réformes procédurales analogues. Le Maroc, bien qu&rsquo;extérieur à cet espace, a introduit une procédure de reconnaissance de culpabilité dans son Code de procédure pénale révisé. La jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO en matière de droits procéduraux constitue en outre un cadre de référence contraignant : toute procédure négociée devra satisfaire aux standards régionaux de procès équitable, sous peine d&rsquo;exposer l&rsquo;État sénégalais à des condamnations supranationales. Une harmonisation régionale progressive de ces mécanismes, dans le cadre de l&rsquo;intégration juridique africaine, serait à cet égard préférable à des réformes nationales isolées et potentiellement disparates.</p>



<p>S&rsquo;agissant de l&rsquo;article 218, la compatibilité de la CRPC apparaît exclue en matière criminelle. Cet article institue la compétence de la chambre criminelle pour juger les crimes après instruction préalable, ce qui implique un débat public et contradictoire. La CRPC, qui simplifie la procédure et repose sur un accord entre le ministère public et le prévenu, ne saurait s&rsquo;appliquer aux infractions les plus graves sans porter atteinte aux exigences fondamentales du procès pénal. Toute transposition en droit sénégalais devrait donc impérativement limiter le champ de la CRPC aux seuls délits en cohérence, d&rsquo;ailleurs, avec les exclusions prévues à l&rsquo;article 495-16 du CPP français pour les infractions criminelles. C&rsquo;est sur ce point que le comparant américain révèle son caractère le plus déroutant pour les juristes continentaux : le&nbsp;plea&nbsp;bargaining&nbsp;y s&rsquo;applique sans restriction de principe aux crimes les plus graves, y compris passibles de la peine capitale, révélant l&rsquo;ampleur du fossé philosophique entre les deux systèmes.</p>



<p>En définitive, la question n&rsquo;est pas de savoir si la CRPC est théoriquement compatible avec le droit sénégalais l&rsquo;analyse des articles&nbsp;&#8211;&nbsp;1, 72 et 218 du Code de procédure pénale démontre qu&rsquo;une telle compatibilité est envisageable, sous réserve d&rsquo;un cantonnement strict aux délits. La question est de savoir si les conditions institutionnelles et pratiques d&rsquo;une telle transposition sont aujourd&rsquo;hui réunies. La réponse honnête est négative dans l&rsquo;immédiat. L&rsquo;introduction d&rsquo;une CRPC sénégalaise supposerait un agenda de réformes préalables clairement identifié : réforme substantielle de l&rsquo;aide juridictionnelle et renforcement du barreau pénal, encadrement strict de la détention provisoire afin de garantir la liberté réelle du consentement, clarification du statut et de l&rsquo;indépendance du parquet pour prévenir les usages déviants de la négociation, et mécanismes de contrôle statistique et judiciaire de la pratique. À ces conditions, et à moyen terme, la CRPC pourrait contribuer à résorber la crise structurelle d&rsquo;une justice pénale sénégalaise sous tension, sans sacrifier les principes fondateurs d&rsquo;un système qui n&rsquo;a pas encore renoncé à la vérité matérielle comme horizon du procès pénal. Ce n&rsquo;est pas là un obstacle à la réforme ; c&rsquo;est la condition de sa légitimité.</p>



<p><strong>Conclusion</strong></p>



<p>La trajectoire comparée du plaider coupable du district attorney américain qui négocie librement les chefs d&rsquo;accusation au président du tribunal français qui homologue avec réserve, jusqu&rsquo;au procureur sénégalais qui, pour l&rsquo;heure, ne négocie pas illustre que la vérité judiciaire n&rsquo;est pas une donnée universelle mais un choix de politique procédurale. Le droit américain a fait le choix de la transaction ; le droit français celui de la transaction encadrée ; le droit sénégalais demeure attaché, en principe, à la quête de la vérité matérielle.</p>



<p>Mais les systèmes juridiques, comme les sociétés qui les portent, évoluent sous la contrainte des faits. La saturation des juridictions, la lenteur des procédures, le coût humain des dossiers en souffrance : ces réalités communes aux trois systèmes étudiés créent une pression convergente vers l&rsquo;efficacité procédurale. La question n&rsquo;est donc plus de savoir si le Sénégal introduira un jour un mécanisme de type CRPC, mais à quelles conditions il pourra le faire sans sacrifier les garanties que sa tradition juridique lui impose de préserver. Le droit comparé ne donne pas la réponse ; il enseigne que la réponse ne peut être que nationale, contextualisée, et attentive aux conditions concrètes d&rsquo;accès à la défense et à la justice.</p>



<p><strong>Par Mouhamadou Moustapha KAIRE</strong><em>&nbsp;</em><em>&#8211;</em><em>&nbsp;Juriste, consultant en droit des affaires</em><em>&nbsp;</em><em>et droits de l&rsquo;homme, Dakar</em></p>



<p><em>Par</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Walimata</em></strong><strong><em>&nbsp;Diop&nbsp;</em></strong><strong><em>kane</em></strong><em>&nbsp;</em><em>– étudiante en droit des affaires, DAKAR</em></p>



<p><em>Par&nbsp;</em><strong><em>Ndeye Absa Amar</em></strong><em>– étudiante en droit des affaires, DAKAR</em></p>



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		<title>Loi n° 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l&#8217;encadrement de la gestion desrecettes issues de l&#8217;exploitation des hydrocarbures</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-n-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-desrecettes-issues-de-lexploitation-des-hydrocarbures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-n-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-desrecettes-issues-de-lexploitation-des-hydrocarbures</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS La loi n2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">EXPOSE DES MOTIFS</p>



<p class="p1">La loi n2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l&rsquo;Administration avait confie a l&rsquo;Autorite de Regulation des Marches publics (ARMP) la mission de regulation des marches publics, des delegations de service public et des contrats de partenariat.</p>



<p class="p1">Cette disposition est modifiee par la loi n » 2014·09 du 20 fevrier 2014 relative aux contrats de partenariat public-prive qui avait retire a l&rsquo;ARMP toute competence en matiere de contrat de partenariat au profit du Conseil des infrastructures.</p>



<p class="p1">A la pratique, il a ere constate des limites reelles dans cette forme organisationnelle qui n&rsquo;a pas permis d&rsquo;atteindre les objectifs pour- suivis en termes d&rsquo;efficacite et de rationalisation.</p>



<p class="p1">C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;Etat du Senegal, a travers les articles 3 et 10 de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-prive, a place les contrats de partenariat public-prive dans le champ de competence de l&rsquo;organe de Regulation de la Commande publique. II reste entendu que la notion de contrat de partenariat englobe les partenariats public-prive et les delegations de service public.</p>



<p class="p1">Ce qui justifie la presente modification du Code des Obligations de I&rsquo;Administration.</p>



<p class="p1">Ce present projet a pour objectif de dissoudre l&rsquo;Autorite de Regulation des Marches publics (ARMP) et de creer une nouvelle entite administrative independante, denommee Autorite de Regulation de la Commande publique (ARCOP).</p>



<p class="p1">L&rsquo;ARCOP dont les missions et les pouvoirs sont fixes par decret, beneficie de la personnalite morale et de l&rsquo;autonomie administrative et financiere. Elle est competente dans Ie traitement du contentieux ne de la preparation, de l&rsquo;attribution et de l&rsquo;execution des marches publics et des contrats de partenariat public-prive. L&rsquo;ARCOP mène aussi des missions d&rsquo;audit et d&rsquo;enquete dans le cadre de la Commande publique. Telle est l&rsquo;economie du present projet de loi.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Crédit bancaire et officine de pharmacie : quand la prescription éteint une dette de 28 millions de francs</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Résumé :&#160;Une banque tente de recouvrer auprès d&#8217;une héritière le reliquat d&#8217;un crédit contracté par son père défunt — la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Résumé :</em>&nbsp;Une banque tente de recouvrer auprès d&rsquo;une héritière le reliquat d&rsquo;un crédit contracté par son père défunt — la CCJA oppose une fin de non-recevoir au nom de la prescription quinquennale.&nbsp;Portée :&nbsp;Tout acte conclu entre commerçants, quelle que soit sa forme, est soumis à la prescription quinquennale de l&rsquo;AUDCG.</strong></p>



<p>Un pharmacien et une banque ont tous les deux la qualité de commerçant ; les actes accomplis par eux et les obligations qu&rsquo;ils assument entre eux ou à l&rsquo;égard d&rsquo;autres personnes entrent bien dans le champ de l&rsquo;article 18 [devenu 16] de l&rsquo;AUDCG. S&rsquo;agissant d&rsquo;une action en justice pour avoir paiement d&rsquo;une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l&rsquo;obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale et le pourvoi doit être rejeté.</p>



<p><strong>ARTICLE 18 [DEVENU 16] DE L&rsquo;AUDCG</strong></p>



<p>CCJA, 2ème ch., n° 008/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 042/2013/PC du 12/04/2013 : Banque X c/ Mme Y, épouse Z.</p>



<p><strong>ARRÊT N°008/2016 du 21 janvier 2016</strong></p>



<p>La Cour Commune de Justice et d&rsquo;Arbitrage (CCJA), de l&rsquo;Organisation pour l&rsquo;Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l&rsquo;Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :</p>



<p>Messieurs A. I. T., Premier vice-président, rapporteur ; N. F. D. G., Juge ; D. N., Juge ;</p>



<p>et Maître J. B. M., Greffier,</p>



<p>Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 avril 2013 sous le n°042/2013/PC et formé par Maître [Avocat requérant], Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la&nbsp;<strong>Banque X</strong>, société anonyme dont le siège est à [ville] dans la cause l&rsquo;opposant à&nbsp;<strong>Mme Y épouse Z</strong>, Pharmacienne demeurant à [ville], ayant pour conseil [Cabinet d&rsquo;avocats],</p>



<p>en cassation de l&rsquo;Arrêt n°003 rendu le 08 janvier 2013 par la Cour d&rsquo;appel d&rsquo;Abidjan et dont le dispositif est le suivant :</p>



<p><em>« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;</em></p>



<p><em>Déclare la Banque X recevable en son appel ;</em></p>



<p><em>L&rsquo;y dit mal fondée ;</em></p>



<p><em>L&rsquo;en déboute ;</em></p>



<p><em>Confirme par substitution de motifs le jugement querellé ;</em></p>



<p><em>Condamne la Banque X aux dépens de l&rsquo;instance. »</em></p>



<p>Sur le rapport de Monsieur A. I. T., Premier vice-président ;</p>



<p>Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l&rsquo;harmonisation du droit des affaires en Afrique ;</p>



<p>Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d&rsquo;Arbitrage de l&rsquo;OHADA ;</p>



<p><strong>Attendu</strong>&nbsp;qu&rsquo;il résulte de l&rsquo;examen des pièces de la procédure que le 31 juillet 1989, le sieur M. T. obtenait un crédit d&rsquo;un montant de 30 000 000 francs auprès de la Banque X, à l&rsquo;effet de financer la création d&rsquo;une officine de pharmacie ; qu&rsquo;il a été stipulé à l&rsquo;article 3 de l&rsquo;Acte d&rsquo;ouverture de crédit qu&rsquo;en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers seront tenus solidairement au remboursement des sommes restant dues ; que suite au décès de M. T. le 23 décembre 1990, la Banque X sollicitait et obtenait une ordonnance en date du 08 juillet 2009, faisant injonction à sa fille Mme Y, cessionnaire de la pharmacie, de payer le reliquat d&rsquo;un montant de 27 912 192 francs ; que cette ordonnance sera rétractée sur opposition par le jugement n°1644 du 09 juin 2010 pour cause de prescription ; que le présent pourvoi est dirigé contre l&rsquo;arrêt confirmatif de ce jugement ;</p>



<p><strong>Sur la recevabilité du mémoire en réponse de Mme Y déposé le 12 juillet 2013</strong></p>



<p><strong>Attendu</strong>&nbsp;que dans son mémoire en réplique reçu le 18 octobre 2013, la Banque X a conclu à l&rsquo;irrecevabilité du mémoire en réponse de Mme Y au motif que son conseil n&rsquo;a pas joint audit mémoire le mandat spécial qui lui aurait été délivré ;</p>



<p><strong>Mais attendu</strong>&nbsp;que le mandat a été joint au mémoire reçu le 14 janvier 2014 ; qu&rsquo;il échet donc dire que le mémoire en réponse est recevable ;</p>



<p><strong>Sur le moyen unique pris de la violation ou de l&rsquo;erreur dans l&rsquo;application de l&rsquo;article 18 de l&rsquo;Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997</strong></p>



<p><strong>Attendu</strong>&nbsp;qu&rsquo;il est fait grief à l&rsquo;arrêt déféré d&rsquo;avoir violé cette disposition en considérant que l&rsquo;acte notarié du 31 juillet 1989 portant ouverture de crédit signé par les parties constitue un acte de commerce, alors que ledit acte notarié est un acte synallagmatique comportant des obligations pour chacune des parties ; que cet acte ne constitue pas davantage une obligation née à l&rsquo;occasion d&rsquo;un commerce ; que c&rsquo;est à tort que la prescription quinquennale lui a été appliquée ;</p>



<p><strong>Mais attendu</strong>&nbsp;qu&rsquo;il est manifeste que M. T., pharmacien, et la banque, ont tous les deux la qualité de commerçant ; que les actes accomplis par eux et les obligations qu&rsquo;ils assument entre eux ou à l&rsquo;égard d&rsquo;autres personnes entrent bien dans le champ de l&rsquo;article 18 visé au moyen ; qu&rsquo;en l&rsquo;occurrence, s&rsquo;agissant d&rsquo;une action en justice pour avoir paiement d&rsquo;une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l&rsquo;obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale ; que dès lors il échet de dire que l&rsquo;arrêt déféré a fait une exacte application de l&rsquo;article 18 et que le moyen doit être écarté ; qu&rsquo;il y a lieu de rejeter le pourvoi ;</p>



<p><strong>Attendu</strong>&nbsp;que la Banque X succombant sera condamnée aux dépens.</p>



<p><strong>PAR CES MOTIFS</strong></p>



<p>Statuant publiquement après en avoir délibéré ;</p>



<p>Déclare recevable le mémoire en réponse ;</p>



<p>Rejette le pourvoi formé par la Banque X ;</p>



<p>Condamne la Banque X aux dépens.</p>



<p><em>Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :</em></p>



<p><em>Le Greffier — Le Président</em></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Loi relative au contenu local dans le secteur minier</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS La Vision du régime minier de l&#8217;Afrique (Union Africaine), la politique de développement desressources minérales (CEDEAO) et [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>EXPOSE DES MOTIFS</strong></p>



<p><br />La Vision du régime minier de l&rsquo;Afrique (Union Africaine), la politique de développement des<br />ressources minérales (CEDEAO) et l&rsquo;UEMOA recommandent des stratégies e t actions<br />efficaces de développement du contenu local dans le secteur minier, ceci e n parfaite<br />conformité avec les dispositions de l&rsquo;article 25-1 de la Constitution qui souligne que « les<br />ressources naturelles appartennent au peuple. Eles sont utilisées pour l&rsquo;amélioration de ses<br />conditions de vie. L&rsquo;exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans<br />la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir l e bien-<br />être de la population en général et à être écologiquement durables ».<br />Dans cette dynamique, la loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier, à travers<br />les articles 85 et 109, avait déjà mis en place des dispositions favorisant le contenu local<br />notamment la promotion de l&#8217;emploi local et des entreprises nationales.<br />Néanmoins, les statistiques tirées des rapports ITIE 2019 et 2020 illustrent parfaitement<br />l&rsquo;inefficacité des politiques et des instruments du contenu local en vigueur jusque-là :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la participation des entreprises locales, dont le capital est détenu majoritairement par<br />des sénégalais, aux activités de l&rsquo;industrie minière est encore faible ;</li>



<li>la prise de participation des investisseurs sénégalais dans le capital des grands projets<br />miniers en phase d&rsquo;exploitation, n&rsquo;est pas encore effective ;</li>



<li>les mesures de transparence introduites dans le Code minier de 2016, à travers<br />l&rsquo;exigence de publication des plans de passation de marchés, ne sont pas appliquées;</li>



<li>les mesures incitatives destinées à encourager le traitement et la transformation des<br />minerais localement ne sont pas suivies d&rsquo;effet ;<br />La valorisation du personnel sénégalais à travers un traitement salarial équitable et<br />la mise en œuvre de plans de succession et de promotion des cadres sénégalais, l a<br />prise en compte de la question genre ne sont pas toujours rigoureusement suivies.<br />Pour y remédier et corriger les imperfections de notre politique industrielle dans le secteur<br />minier, le Ministère des Mines a adopté en 2021 une Stratégie Nationale de Développement<br />du Contenu Local (SNDCL) au regard des priorités définies dans le cadre du Plan Sénégal<br />Emergent et de la nécessité d&rsquo;optimiser davantage les retombées issues de l&rsquo;exploitation<br />minière conformément aux orientations du PAP2a 2021-2023 et de la LPSD 2021-2025.<br />Pilier de l&rsquo;économie sénégalaise, le secteur minier devrait ainsi jouer u n rôle stratégique dans la poursuite du développement social et économique du pays en s&rsquo;appuyant sur le<br />contenu local.<br />Toutefois, dans un souci de maintenir les acquis actuels relatifs au contenu local dans le secteur des hydrocarbures avec la loi n° 2019-04 du 1er février 2019 relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, le Gouvernement a jugé opportun d&rsquo;adopter un<br />nouveau cadre juridique relatif au contenu local dans le secteur minier.<br />Telle est l&rsquo;économie du présent projet de loi. </li>
</ul>



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		<title>Réflexion sur le « nouveau préambule » de la Constitution sénégalaise</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/reflexion-sur-le-nouveau-preambule-de-la-constitution-senegalaise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reflexion-sur-le-nouveau-preambule-de-la-constitution-senegalaise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[droit senegalais]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion sur le « nouveau préambule » de la Constitution sénégalaise]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mamadou Sall SECK Doctorant en Droit de l&#8217;Environnement mamadousallseck@gmail.com L&#8217;avant-projet de révision de la Constitution sénégalaise, publié le 27 avril [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mamadou Sall SECK</p>



<p>Doctorant en Droit de l&rsquo;Environnement</p>



<p>mamadousallseck@gmail.com</p>



<p>L&rsquo;avant-projet de révision de la Constitution sénégalaise, publié le 27 avril 2026 sur la plateforme jubbanti, apporte certaines innovations importantes par rapport aux droits et libertés des citoyens, aux institutions de la République et même à la protection de l&rsquo;environnement.</p>



<p>Parmi ces innovations, la suppression de la Déclaration de Droits de l&rsquo;Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 et l&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution retiendront notre attention dans cette réflexion.</p>



<p><strong>I-I La suppression de la Déclaration des droits de l&rsquo;Homme et du Citoyen dans la Constitution sénégalaise : progression ou régression démocratique ?</strong></p>



<p>Pour rappel, le préambule de la Constitution sénégalaise prévoit l&rsquo;adhésion du Sénégal à beaucoup d&rsquo;instruments internationaux ou africains de protection des droits de l&rsquo;homme, notamment Charte africaine des Droits de l&rsquo;Homme et des Peuples du 27 juin 1981, la Déclaration universelle des Droits de l&rsquo;Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l&rsquo;Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l&rsquo;égard des Femmes du 18 décembre 1979 et la Convention relative aux Droits de l&rsquo;Enfant du 20 novembre 1989.</p>



<p>La suppression de la DDHC de 1789 est une tendance contemporaine du constitutionnalisme africain. Les pays francophones d&rsquo;Afrique ont presque tous supprimé la DDHC de leurs constitutions. En effet, la DDHC est considérée comme étant issue de circonstances historiques propres à la France. Ainsi, cette innovation semble-t-elle être justifiée par l&rsquo;affirmation de la souveraineté et de l&rsquo;identité socio-culturelle des peuples africains vis-à-vis de l&rsquo;ancienne puissance coloniale.</p>



<p>Pourtant, la DDHC est assez systématique dans la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise.</p>



<p>En témoigne la dernière décision rendue par le Conseil constitutionnel le 07 avril 2026 sur le projet de loi portant création et fixant les règles d&rsquo;organisation et de fonctionnement du Conseil  national de Régulation des Médias (CNRM). Il a fallu recourir à l&rsquo;article 8 de la DDHC pour neutraliser certaines dispositions du projet de loi conférant au CNRM la possibilité d&rsquo;appliquer des sanctions excessives à l&rsquo;encontre des médias fautifs (fermeture de journal ou de site en ligne, fermeture de locaux et résiliation de la convention de l&rsquo;acteur de la chaine de valeur de la communication audiovisuelle).</p>



<p>Sur le terrain politique, « le droit à la résistance », scandé urbi et orbi par l&rsquo;opposant politique Ousmane Sonko, à partir de 2021, pour légitimer ses affrontements avec l&rsquo;ex Président de la République Macky Sall, trouve son siège à l&rsquo;article 2 de la DDHC qui dispose que : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l&rsquo;Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l&rsquo;oppression. ».</p>



<p>En réalité ni le préambule ni le dispositif de la Constitution en vigueur ne contiennent le terme « résistance » ou même le verbe « résister ».</p>



<p>C&rsquo;est les raisons pour lesquelles, cette innovation constitutionnelle ouvre, de notre point vue, la voie à des interrogations d&rsquo;ordre juridique et juridictionnel : la symbolique l&#8217;emporte-t-elle sur l&rsquo;effectivité incontestable d&rsquo;un instrument juridique de protection des droits fondamentaux ? Les dispositions de la DDHC sur lesquelles la juridiction constitutionnelle se fondait ont-elles une équivalence dans les autres instruments ou dans le dispositif constitutionnel qui sera maintenu en vigueur ? Les références jurisprudentielles à la DDHC vont-elles continuer à prévaloir sur la jurisprudence postérieure ?</p>



<p>La clarification de ces questions par les rédacteurs nous permettra de savoir si l&rsquo;innovation constitutionnelle relève plus de la cosmétique juridique que de la consolidation démocratique.</p>



<p><strong>II-L&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution : Quelle pertinence ?</strong></p>



<p>On note dans l&rsquo;avant-projet de révision constitutionnelle une mise-a-jour du préambule par rapport à la question environnementale et de la gestion des ressources naturelles. La révision constitutionnelle de 2016 avait le grand mérite d&rsquo;intégrer le concept de développement durable dans le dispositif constitutionnel et de renforcer le droit à un environnement sain en le consacrant une 2° fois à l&rsquo;article 25-2 après sa consécration à l&rsquo;article 8 de la Constitution en 2001. De même, le principe de la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles a fait son entrée dans les dispositions de la Constitution en 2016. Cette fois-ci, c&rsquo;est le concept de changement climatique qui a été constitutionnalisé dans le préambule. Il conviendrait d&rsquo;observer qu&rsquo;en droit sénégalais aucun texte juridique n&rsquo;a défini, pour le moment, le  changement climatique contrairement à des pays comme la RDC, le Bénin, la Côte d&rsquo;Ivoire, la Guinée, etc.</p>



<p>Par ailleurs, le droit à un environnement sain, la durabilité (préservation des droits et des conditions de vie des générations présentes et futures) et la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles et le patrimoine foncier sont désormais énoncés dans le préambule de la Constitution sénégalaise.</p>



<p>Dès lors, on observe une volonté d&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution afin de l&rsquo;adapter aux évolutions précédentes des dispositions constitutionnelles en matière de protection de l&rsquo;environnement et de gestion des ressources naturelles.</p>



<p></p>
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		<title>loi 2021-28 relative d&#8217;orientation relative à l’économie sociale et solidaire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit senegalais]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi d'orientation relative à l'Economie sociale et solidaire]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la transformation structurelle de l&#8217;économie, le Plan Sénégal émergent(PSE) s&#8217;est beaucoup appuyé sur [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>EXPOSE DES MOTIFS</strong></p>



<p><br />Dans le cadre de la transformation structurelle de l&rsquo;économie, le Plan Sénégal émergent<br />(PSE) s&rsquo;est beaucoup appuyé sur le secteur de l&rsquo;Economie sociale et solidaire (E.S.S)<br />qui constitue un important levier d&rsquo;inclusion sociale et de création d&#8217;emplois.<br />Ainsi, la forte implication de ce secteur a permis, au Sénégal, d&rsquo;amorcer, depuis 2015,<br />une phase de forte croissance, qu&rsquo;il convient de maintenir et de consolider.<br />Toutefois, afin de permettre à l&rsquo;Economie sociale et solidaire de mieux jouer son rôle,<br />les contraintes identifiés, notamment l&rsquo;absence de cadre juridique, doivent être levées.<br />En effet, si au niveau international l&rsquo;Economie sociale et solidaire continue de s&rsquo;intégrer<br />progressivement dans les politiques publiques, à travers des lois et des règlements, au<br />plan national, en revanche, le dispositif juridique en la matière est encore épars.<br />Ainsi, considérant que l&rsquo;Economie sociale et solidaire est érigée en deuxième initiative<br />nationale dans le cadre du Plan d&rsquo;Actions prioritaires (PAP) II du Plan Sénégal<br />Emergent (PSE), et tenant compte de la volonté unanime exprimée par les acteurs du<br />secteur, il est apparu nécessaire d&rsquo;élaborer une loi d&rsquo;orientation relative à l&rsquo;Economie<br />sociale et solidaire, afin de mettre en place, au Sénégal, un cadre juridique homogène<br />et adapté, y relatif.<br />La présente loi d&rsquo;orientation vise donc à produire sur la société sénégalaise un effet<br />bénéfique, à assurer une fonction émancipatrice et à renforcer la résilience de notre<br />économie.<br />A cet effet, des sous-secteurs d&rsquo;activités, telle que l&rsquo;économie populaire, qui étaient<br />jusqu&rsquo;ici exclus du marché, se verront mieux intégrés dans le dispositif économique.<br />Dans la même lancée, les entrepreneurs sociaux seront mieux libérés des inégalités<br />créées par le système d&rsquo;économie de marché.<br />Par la vulgarisation d&rsquo;une production responsable visant la souveraineté économique,<br />l&rsquo;Economie sociale et solidaire va rendre notre économie plus résiliente face à des chocs<br />exogènes.<br />Le présent projet de loi introduit les innovations majeures suivantes :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la définition des termes en usage dans le secteur de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>lidentification de la typologie des acteurs et parties prenantes de l&rsquo;E.S.S,<br />particulièrement l&rsquo;entreprise sociale qui est un concept nouveau dans notre<br />dispositif juridique ;</li>



<li>la création de mesures fiscales et douanières au profit des acteurs E.S.S ;</li>



<li>l&rsquo;encadrement de l&rsquo;économie populaire ;</li>



<li>l&rsquo;encadrement de la Responsabilité sociale d&rsquo;Entreprise (R.S.E), pour son impact<br />considérable sur la population ;</li>



<li>l&rsquo;implication des Autorités administratives déconcentrées dans la mise en œuvre<br />de la politique, dans la délivrance des agréments et dans le cadre du suivi et de<br />l&rsquo;évaluation ;</li>



<li>la delivrance d&rsquo;un agrément E.S.S pour avoir la qualité d&rsquo;acteur de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>la création d&rsquo;un Conseil national de l&rsquo;E.S.S et d&rsquo;un Cadre de Concertation de<br />l&rsquo;E.S.S.<br />Le présent projet de loi comprend sept (07) chapitres :</li>



<li>le chapitre premier énonce des dispositions générales ;</li>



<li>le chapitres II traite des principes de l&rsquo;Economie sociale et solidaire ;</li>



<li>le chapitre III rappelle le cadre institutionnel ;</li>



<li>le chapitre IV est consacré aux mesures d&rsquo;accompagnement et de promotion de<br />I&rsquo;E.S.S;</li>



<li>le chapitre V est relatif aux obligations des acteurs de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>le chapitre VI est consacré à l&rsquo;organisation de la représentation des acteurs de<br />l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>le chapitre VII traite des dispositions diverses, transitoires et finales.<br />Telle est l&rsquo;économie du présent projet de loi</li>
</ul>



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