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	<title>Fatima Diallo, Author at</title>
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	<description>Journal Fac Droit</description>
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	<title>Fatima Diallo, Author at</title>
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	<item>
		<title>Loi n•94 -63 du 22 Aout 1984 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-n94-63-du-22-aout-1984-sur-les-prix-la-concurrence-et-le-contentieux-economique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-n94-63-du-22-aout-1984-sur-les-prix-la-concurrence-et-le-contentieux-economique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS Lz présent projet de loi fait partie des mesures prises en application des recommandations formulées par le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>EXPOSE DES MOTIFS</p>



<p>Lz présent projet de loi fait partie des mesures prises en application des recommandations formulées par le chef de l’etat lors des concertations avec avec les opérateurs économiques. </p>



<p>Entre autres constats ces assises ont retenu le déphasage entre l&rsquo;évolution du tissus économique et son environnement juridique qu&rsquo;il faut améliorer. </p>



<p>Le projet de loi sur la concurrence, les prix et le contentieux économique abroge la loi n° 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique.</p>



<p>Il institue la Commission nationale de la Concurrence chargée d&rsquo;arbitrer le libre jeu de la concurrence qui est un pendant du libéralisme.</p>



<p>En marge de l&rsquo;organisation de la concurrence dont le destinataire final est le consommateur, des règles de protection de celui-ci sont posées pour permettre à l&rsquo;autorité administrative de faire face aux insuffisances du marché et aux fraudes.</p>



<p>Enfin, les rapports entre les agents d&rsquo;exécution de cette loi et les opérateurs économiques ont été reprécisés pour permettre une application efficace des nouvelles mesures.</p>



<p>Telle est l&rsquo;économie du présent projet de loi que je soumets à votre approbation.</p>



<p>L&rsquo;assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mercredi 3 août 1994 ;</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/document_loi_n_94-63_du_22_aout_1994__7.pdf">document_LOI_N_94-63_DU_22_AOUT_1994__7.pdf</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/document_loi_n_94-63_du_22_aout_1994__7.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 – Code des Obligations de l&#8217;Administration : dissolution de l&#8217;ARMP et création de l&#8217;ARCOP &#124; Journal Fac Droit</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-n-2022-07-du-19-avril-2022-code-des-obligations-de-ladministration-dissolution-de-larmp-et-creation-de-larcop-journal-fac-droit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-n-2022-07-du-19-avril-2022-code-des-obligations-de-ladministration-dissolution-de-larmp-et-creation-de-larcop-journal-fac-droit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[armp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Texte intégral de la loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant le COA : dissolution de l&#8217;ARMP, création de [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">Texte intégral de la loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant le COA : dissolution de l&rsquo;ARMP, création de l&rsquo;ARCOP et réforme de la commande publique au Sénégal.</mark></em></p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Adoptée par l&rsquo;Assemblée nationale le 11 avril 2022 et promulguée par le Président Macky Sall le 19 avril 2022, cette loi restructure en profondeur le cadre institutionnel de la passation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé (PPP) au Sénégal.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Elle modifie et remplace plusieurs articles clés du COA — les articles 10, 30, 31, 32, 39 et 43 — pour confier à l&rsquo;ARCOP des missions élargies de régulation, de contrôle, de conseil et de sanction dans le domaine de la commande publique.</p>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Ce que contient ce texte</em></strong></h3>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>L&rsquo;exposé des motifs</strong>&nbsp;retrace le contexte de la réforme : les limites constatées du dispositif antérieur et la nécessité d&rsquo;intégrer les contrats de partenariat public-privé dans un cadre de régulation unifié.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>Le texte de la loi</strong>&nbsp;comprend deux articles principaux :</p>



<ul class="wp-block-list [li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3">
<li><strong>Article premier</strong>&nbsp;— modifie les articles 10, 30, 31, 32, 39 et 43 du COA pour :
<ul class="wp-block-list">
<li>Redéfinir le régime des contrats de partenariat public-privé en tant que contrats administratifs</li>



<li>Créer l&rsquo;ARCOP, autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l&rsquo;autonomie administrative et financière</li>



<li>Organiser la dissolution de l&rsquo;ARMP et le transfert de son patrimoine</li>



<li>Ouvrir une procédure de recours non juridictionnel pour les soumissionnaires évincés</li>



<li>Prévoir des sanctions d&rsquo;exclusion temporaire ou définitive de la commande publique</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Article 2</strong>&nbsp;— maintient les autres dispositions de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Pourquoi consulter ce document ?</em></strong></h3>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Pour les&nbsp;<strong>étudiants en droit</strong>, ce texte est incontournable en droit administratif, droit des contrats publics et droit des marchés publics. Il illustre concrètement les mécanismes de réforme institutionnelle et la technique législative de modification d&rsquo;un code.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Pour les&nbsp;<strong>professionnels et praticiens</strong>, il constitue une référence directe applicable à toute procédure de passation de marché public ou de PPP au Sénégal depuis 2022.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Informations bibliographiques</em></strong></h3>



<p>Champ Détail <strong>Intitulé</strong> Loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l&rsquo;Administration</p>



<p><strong>Date d&rsquo;adoption</strong> 11 avril 2022</p>



<p><strong>Date de promulgation</strong>19 avril 2022</p>



<p><strong>Publication</strong> Journal Officiel de la République du Sénégal (J.O.R.S.) du 22 avril 2022, p. 368</p>



<p><strong>Signataire</strong> Macky SALL, 4ème Président de la République du Sénégal</p>



<p><strong>Domaine</strong>: Droit public — Droit administratif — Commande publique</p>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold">À télécharger gratuitement </h3>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi_2022_07_arcop_jfd.docx">loi_2022_07_ARCOP_JFD.docx</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi_2022_07_arcop_jfd.docx" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi n° 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l&#8217;encadrement de la gestion desrecettes issues de l&#8217;exploitation des hydrocarbures</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-n-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-desrecettes-issues-de-lexploitation-des-hydrocarbures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-n-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-desrecettes-issues-de-lexploitation-des-hydrocarbures</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS La loi n2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">EXPOSE DES MOTIFS</p>



<p class="p1">La loi n2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l&rsquo;Administration avait confie a l&rsquo;Autorite de Regulation des Marches publics (ARMP) la mission de regulation des marches publics, des delegations de service public et des contrats de partenariat.</p>



<p class="p1">Cette disposition est modifiee par la loi n » 2014·09 du 20 fevrier 2014 relative aux contrats de partenariat public-prive qui avait retire a l&rsquo;ARMP toute competence en matiere de contrat de partenariat au profit du Conseil des infrastructures.</p>



<p class="p1">A la pratique, il a ere constate des limites reelles dans cette forme organisationnelle qui n&rsquo;a pas permis d&rsquo;atteindre les objectifs pour- suivis en termes d&rsquo;efficacite et de rationalisation.</p>



<p class="p1">C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;Etat du Senegal, a travers les articles 3 et 10 de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-prive, a place les contrats de partenariat public-prive dans le champ de competence de l&rsquo;organe de Regulation de la Commande publique. II reste entendu que la notion de contrat de partenariat englobe les partenariats public-prive et les delegations de service public.</p>



<p class="p1">Ce qui justifie la presente modification du Code des Obligations de I&rsquo;Administration.</p>



<p class="p1">Ce present projet a pour objectif de dissoudre l&rsquo;Autorite de Regulation des Marches publics (ARMP) et de creer une nouvelle entite administrative independante, denommee Autorite de Regulation de la Commande publique (ARCOP).</p>



<p class="p1">L&rsquo;ARCOP dont les missions et les pouvoirs sont fixes par decret, beneficie de la personnalite morale et de l&rsquo;autonomie administrative et financiere. Elle est competente dans Ie traitement du contentieux ne de la preparation, de l&rsquo;attribution et de l&rsquo;execution des marches publics et des contrats de partenariat public-prive. L&rsquo;ARCOP mène aussi des missions d&rsquo;audit et d&rsquo;enquete dans le cadre de la Commande publique. Telle est l&rsquo;economie du present projet de loi.</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi-no-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-des-recettes-hydrocarbures-7.pdf">Loi-no-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-des-recettes-Hydrocarbures-7.pdf</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi-no-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-des-recettes-hydrocarbures-7.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi relative au contenu local dans le secteur minier</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-relative-au-contenu-local-dans-le-secteur-minier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-relative-au-contenu-local-dans-le-secteur-minier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2480</guid>

					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS La Vision du régime minier de l&#8217;Afrique (Union Africaine), la politique de développement desressources minérales (CEDEAO) et [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>EXPOSE DES MOTIFS</strong></p>



<p><br />La Vision du régime minier de l&rsquo;Afrique (Union Africaine), la politique de développement des<br />ressources minérales (CEDEAO) et l&rsquo;UEMOA recommandent des stratégies e t actions<br />efficaces de développement du contenu local dans le secteur minier, ceci e n parfaite<br />conformité avec les dispositions de l&rsquo;article 25-1 de la Constitution qui souligne que « les<br />ressources naturelles appartennent au peuple. Eles sont utilisées pour l&rsquo;amélioration de ses<br />conditions de vie. L&rsquo;exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans<br />la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir l e bien-<br />être de la population en général et à être écologiquement durables ».<br />Dans cette dynamique, la loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier, à travers<br />les articles 85 et 109, avait déjà mis en place des dispositions favorisant le contenu local<br />notamment la promotion de l&#8217;emploi local et des entreprises nationales.<br />Néanmoins, les statistiques tirées des rapports ITIE 2019 et 2020 illustrent parfaitement<br />l&rsquo;inefficacité des politiques et des instruments du contenu local en vigueur jusque-là :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la participation des entreprises locales, dont le capital est détenu majoritairement par<br />des sénégalais, aux activités de l&rsquo;industrie minière est encore faible ;</li>



<li>la prise de participation des investisseurs sénégalais dans le capital des grands projets<br />miniers en phase d&rsquo;exploitation, n&rsquo;est pas encore effective ;</li>



<li>les mesures de transparence introduites dans le Code minier de 2016, à travers<br />l&rsquo;exigence de publication des plans de passation de marchés, ne sont pas appliquées;</li>



<li>les mesures incitatives destinées à encourager le traitement et la transformation des<br />minerais localement ne sont pas suivies d&rsquo;effet ;<br />La valorisation du personnel sénégalais à travers un traitement salarial équitable et<br />la mise en œuvre de plans de succession et de promotion des cadres sénégalais, l a<br />prise en compte de la question genre ne sont pas toujours rigoureusement suivies.<br />Pour y remédier et corriger les imperfections de notre politique industrielle dans le secteur<br />minier, le Ministère des Mines a adopté en 2021 une Stratégie Nationale de Développement<br />du Contenu Local (SNDCL) au regard des priorités définies dans le cadre du Plan Sénégal<br />Emergent et de la nécessité d&rsquo;optimiser davantage les retombées issues de l&rsquo;exploitation<br />minière conformément aux orientations du PAP2a 2021-2023 et de la LPSD 2021-2025.<br />Pilier de l&rsquo;économie sénégalaise, le secteur minier devrait ainsi jouer u n rôle stratégique dans la poursuite du développement social et économique du pays en s&rsquo;appuyant sur le<br />contenu local.<br />Toutefois, dans un souci de maintenir les acquis actuels relatifs au contenu local dans le secteur des hydrocarbures avec la loi n° 2019-04 du 1er février 2019 relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, le Gouvernement a jugé opportun d&rsquo;adopter un<br />nouveau cadre juridique relatif au contenu local dans le secteur minier.<br />Telle est l&rsquo;économie du présent projet de loi. </li>
</ul>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi-2022-17-du-23-mai-2022-relative-au-contenu-local-dans-le-secteur-minier-2.pdf">Loi-2022-17-du-23-mai-2022-relative-au-contenu-local-dans-le-secteur-minier-2.pdf</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi-2022-17-du-23-mai-2022-relative-au-contenu-local-dans-le-secteur-minier-2.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réflexion sur le « nouveau préambule » de la Constitution sénégalaise</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/reflexion-sur-le-nouveau-preambule-de-la-constitution-senegalaise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reflexion-sur-le-nouveau-preambule-de-la-constitution-senegalaise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[droit senegalais]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion sur le « nouveau préambule » de la Constitution sénégalaise]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mamadou Sall SECK Doctorant en Droit de l&#8217;Environnement mamadousallseck@gmail.com L&#8217;avant-projet de révision de la Constitution sénégalaise, publié le 27 avril [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mamadou Sall SECK</p>



<p>Doctorant en Droit de l&rsquo;Environnement</p>



<p>mamadousallseck@gmail.com</p>



<p>L&rsquo;avant-projet de révision de la Constitution sénégalaise, publié le 27 avril 2026 sur la plateforme jubbanti, apporte certaines innovations importantes par rapport aux droits et libertés des citoyens, aux institutions de la République et même à la protection de l&rsquo;environnement.</p>



<p>Parmi ces innovations, la suppression de la Déclaration de Droits de l&rsquo;Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 et l&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution retiendront notre attention dans cette réflexion.</p>



<p><strong>I-I La suppression de la Déclaration des droits de l&rsquo;Homme et du Citoyen dans la Constitution sénégalaise : progression ou régression démocratique ?</strong></p>



<p>Pour rappel, le préambule de la Constitution sénégalaise prévoit l&rsquo;adhésion du Sénégal à beaucoup d&rsquo;instruments internationaux ou africains de protection des droits de l&rsquo;homme, notamment Charte africaine des Droits de l&rsquo;Homme et des Peuples du 27 juin 1981, la Déclaration universelle des Droits de l&rsquo;Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l&rsquo;Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l&rsquo;égard des Femmes du 18 décembre 1979 et la Convention relative aux Droits de l&rsquo;Enfant du 20 novembre 1989.</p>



<p>La suppression de la DDHC de 1789 est une tendance contemporaine du constitutionnalisme africain. Les pays francophones d&rsquo;Afrique ont presque tous supprimé la DDHC de leurs constitutions. En effet, la DDHC est considérée comme étant issue de circonstances historiques propres à la France. Ainsi, cette innovation semble-t-elle être justifiée par l&rsquo;affirmation de la souveraineté et de l&rsquo;identité socio-culturelle des peuples africains vis-à-vis de l&rsquo;ancienne puissance coloniale.</p>



<p>Pourtant, la DDHC est assez systématique dans la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise.</p>



<p>En témoigne la dernière décision rendue par le Conseil constitutionnel le 07 avril 2026 sur le projet de loi portant création et fixant les règles d&rsquo;organisation et de fonctionnement du Conseil  national de Régulation des Médias (CNRM). Il a fallu recourir à l&rsquo;article 8 de la DDHC pour neutraliser certaines dispositions du projet de loi conférant au CNRM la possibilité d&rsquo;appliquer des sanctions excessives à l&rsquo;encontre des médias fautifs (fermeture de journal ou de site en ligne, fermeture de locaux et résiliation de la convention de l&rsquo;acteur de la chaine de valeur de la communication audiovisuelle).</p>



<p>Sur le terrain politique, « le droit à la résistance », scandé urbi et orbi par l&rsquo;opposant politique Ousmane Sonko, à partir de 2021, pour légitimer ses affrontements avec l&rsquo;ex Président de la République Macky Sall, trouve son siège à l&rsquo;article 2 de la DDHC qui dispose que : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l&rsquo;Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l&rsquo;oppression. ».</p>



<p>En réalité ni le préambule ni le dispositif de la Constitution en vigueur ne contiennent le terme « résistance » ou même le verbe « résister ».</p>



<p>C&rsquo;est les raisons pour lesquelles, cette innovation constitutionnelle ouvre, de notre point vue, la voie à des interrogations d&rsquo;ordre juridique et juridictionnel : la symbolique l&#8217;emporte-t-elle sur l&rsquo;effectivité incontestable d&rsquo;un instrument juridique de protection des droits fondamentaux ? Les dispositions de la DDHC sur lesquelles la juridiction constitutionnelle se fondait ont-elles une équivalence dans les autres instruments ou dans le dispositif constitutionnel qui sera maintenu en vigueur ? Les références jurisprudentielles à la DDHC vont-elles continuer à prévaloir sur la jurisprudence postérieure ?</p>



<p>La clarification de ces questions par les rédacteurs nous permettra de savoir si l&rsquo;innovation constitutionnelle relève plus de la cosmétique juridique que de la consolidation démocratique.</p>



<p><strong>II-L&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution : Quelle pertinence ?</strong></p>



<p>On note dans l&rsquo;avant-projet de révision constitutionnelle une mise-a-jour du préambule par rapport à la question environnementale et de la gestion des ressources naturelles. La révision constitutionnelle de 2016 avait le grand mérite d&rsquo;intégrer le concept de développement durable dans le dispositif constitutionnel et de renforcer le droit à un environnement sain en le consacrant une 2° fois à l&rsquo;article 25-2 après sa consécration à l&rsquo;article 8 de la Constitution en 2001. De même, le principe de la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles a fait son entrée dans les dispositions de la Constitution en 2016. Cette fois-ci, c&rsquo;est le concept de changement climatique qui a été constitutionnalisé dans le préambule. Il conviendrait d&rsquo;observer qu&rsquo;en droit sénégalais aucun texte juridique n&rsquo;a défini, pour le moment, le  changement climatique contrairement à des pays comme la RDC, le Bénin, la Côte d&rsquo;Ivoire, la Guinée, etc.</p>



<p>Par ailleurs, le droit à un environnement sain, la durabilité (préservation des droits et des conditions de vie des générations présentes et futures) et la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles et le patrimoine foncier sont désormais énoncés dans le préambule de la Constitution sénégalaise.</p>



<p>Dès lors, on observe une volonté d&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution afin de l&rsquo;adapter aux évolutions précédentes des dispositions constitutionnelles en matière de protection de l&rsquo;environnement et de gestion des ressources naturelles.</p>



<p></p>
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		<title>loi 2021-28 relative d&#8217;orientation relative à l’économie sociale et solidaire</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-2021-28-relative-dorientation-relative-a-leconomie-sociale-et-solidaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-2021-28-relative-dorientation-relative-a-leconomie-sociale-et-solidaire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit senegalais]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi d'orientation relative à l'Economie sociale et solidaire]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la transformation structurelle de l&#8217;économie, le Plan Sénégal émergent(PSE) s&#8217;est beaucoup appuyé sur [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>EXPOSE DES MOTIFS</strong></p>



<p><br />Dans le cadre de la transformation structurelle de l&rsquo;économie, le Plan Sénégal émergent<br />(PSE) s&rsquo;est beaucoup appuyé sur le secteur de l&rsquo;Economie sociale et solidaire (E.S.S)<br />qui constitue un important levier d&rsquo;inclusion sociale et de création d&#8217;emplois.<br />Ainsi, la forte implication de ce secteur a permis, au Sénégal, d&rsquo;amorcer, depuis 2015,<br />une phase de forte croissance, qu&rsquo;il convient de maintenir et de consolider.<br />Toutefois, afin de permettre à l&rsquo;Economie sociale et solidaire de mieux jouer son rôle,<br />les contraintes identifiés, notamment l&rsquo;absence de cadre juridique, doivent être levées.<br />En effet, si au niveau international l&rsquo;Economie sociale et solidaire continue de s&rsquo;intégrer<br />progressivement dans les politiques publiques, à travers des lois et des règlements, au<br />plan national, en revanche, le dispositif juridique en la matière est encore épars.<br />Ainsi, considérant que l&rsquo;Economie sociale et solidaire est érigée en deuxième initiative<br />nationale dans le cadre du Plan d&rsquo;Actions prioritaires (PAP) II du Plan Sénégal<br />Emergent (PSE), et tenant compte de la volonté unanime exprimée par les acteurs du<br />secteur, il est apparu nécessaire d&rsquo;élaborer une loi d&rsquo;orientation relative à l&rsquo;Economie<br />sociale et solidaire, afin de mettre en place, au Sénégal, un cadre juridique homogène<br />et adapté, y relatif.<br />La présente loi d&rsquo;orientation vise donc à produire sur la société sénégalaise un effet<br />bénéfique, à assurer une fonction émancipatrice et à renforcer la résilience de notre<br />économie.<br />A cet effet, des sous-secteurs d&rsquo;activités, telle que l&rsquo;économie populaire, qui étaient<br />jusqu&rsquo;ici exclus du marché, se verront mieux intégrés dans le dispositif économique.<br />Dans la même lancée, les entrepreneurs sociaux seront mieux libérés des inégalités<br />créées par le système d&rsquo;économie de marché.<br />Par la vulgarisation d&rsquo;une production responsable visant la souveraineté économique,<br />l&rsquo;Economie sociale et solidaire va rendre notre économie plus résiliente face à des chocs<br />exogènes.<br />Le présent projet de loi introduit les innovations majeures suivantes :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la définition des termes en usage dans le secteur de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>lidentification de la typologie des acteurs et parties prenantes de l&rsquo;E.S.S,<br />particulièrement l&rsquo;entreprise sociale qui est un concept nouveau dans notre<br />dispositif juridique ;</li>



<li>la création de mesures fiscales et douanières au profit des acteurs E.S.S ;</li>



<li>l&rsquo;encadrement de l&rsquo;économie populaire ;</li>



<li>l&rsquo;encadrement de la Responsabilité sociale d&rsquo;Entreprise (R.S.E), pour son impact<br />considérable sur la population ;</li>



<li>l&rsquo;implication des Autorités administratives déconcentrées dans la mise en œuvre<br />de la politique, dans la délivrance des agréments et dans le cadre du suivi et de<br />l&rsquo;évaluation ;</li>



<li>la delivrance d&rsquo;un agrément E.S.S pour avoir la qualité d&rsquo;acteur de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>la création d&rsquo;un Conseil national de l&rsquo;E.S.S et d&rsquo;un Cadre de Concertation de<br />l&rsquo;E.S.S.<br />Le présent projet de loi comprend sept (07) chapitres :</li>



<li>le chapitre premier énonce des dispositions générales ;</li>



<li>le chapitres II traite des principes de l&rsquo;Economie sociale et solidaire ;</li>



<li>le chapitre III rappelle le cadre institutionnel ;</li>



<li>le chapitre IV est consacré aux mesures d&rsquo;accompagnement et de promotion de<br />I&rsquo;E.S.S;</li>



<li>le chapitre V est relatif aux obligations des acteurs de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>le chapitre VI est consacré à l&rsquo;organisation de la représentation des acteurs de<br />l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>le chapitre VII traite des dispositions diverses, transitoires et finales.<br />Telle est l&rsquo;économie du présent projet de loi</li>
</ul>



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		<title>Note sur la&#160;Révision de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution&#160;: impact&#160;sur les garanties de créances&#160;bancaires</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/note-sur-la-revision-de-lacte-uniforme-portant-organisation-des-procedures-simplifiees-de-recouvrement-et-des-voies-dexecution-impact-sur-les-garanties-de-creancesn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=note-sur-la-revision-de-lacte-uniforme-portant-organisation-des-procedures-simplifiees-de-recouvrement-et-des-voies-dexecution-impact-sur-les-garanties-de-creancesn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[acte uniforme revisée]]></category>
		<category><![CDATA[AUPSRVE]]></category>
		<category><![CDATA[droit ohada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Gisèle&#160;Mathilde TENDENG Etudiante&#160;en&#160;Master 2 MPJA option Contentieux des Affaires Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et&#160; Jean Gabriel M.&#160;SENGHOR , [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="s6"><strong><em>Par Gisèle&nbsp;Mathilde TENDENG</em></strong></p>



<p class="s6">Etudiante&nbsp;en&nbsp;Master 2 MPJA option Contentieux des Affaires Université Gaston Berger de Saint-Louis.</p>



<p class="s6"><strong>Et</strong>&nbsp;</p>



<p class="s7"><strong><em>Jean Gabriel M.&nbsp;SENGHOR , </em></strong></p>



<p class="s7">Juriste d’affaires, Analyste de Jurisprudences Ohada et Rédacteur d’abstract au Centre de Recherche du Droit des Affaires en Afrique (CRDAA)&nbsp;; Chargé de Cours en Droit des affaires et&nbsp;membre à L’Institut de Droit d’Expression Française- IDEF&nbsp;;</p>



<p class="s9">&nbsp;</p>



<p class="s12"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">Présentation</mark></strong></p>



<p class="s12">Selon&nbsp;un proverbe Russe&nbsp;très connu «&nbsp;Le beau moment d&rsquo;une dette, c&rsquo;est quand on la paie.&nbsp;»&nbsp;Mais encore faut-il la payer.&nbsp;Assurément,&nbsp;les&nbsp;créanciers&nbsp;d’une dette dans la zone ohada disposent&nbsp;de possibilités&nbsp;variées&nbsp;afin de recouvrer&nbsp;leur&nbsp;créance par le biais des voies d’exécution.</p>



<p class="s12">Les mesures ou voies d’exécution constituent, l’«&nbsp;arsenal juridique&nbsp;»&nbsp;que le législateur communautaire a entendu&nbsp;érigerafin de faciliter le recouvrement des créances et lutter ainsicontre&nbsp;«&nbsp;la culture de&nbsp;l’impayé&nbsp;».</p>



<p class="s12">En effet, antérieurement à l’érection de telles mesures, le non-paiement des créances était une peste&nbsp;qui gangrénait&nbsp;la&nbsp;plupartdes&nbsp;économies internes. Cette situation impactait&nbsp;sur l’économie générale&nbsp;des entreprises et des Etats en&nbsp;freinant le jeu des investisseurs&nbsp;frileux,&nbsp;des banques&nbsp;nationales. C’est pour mettre fin à ce contexte peu favorable à la sécurité des paiements,&nbsp;et au développement des activités économiques que&nbsp;(16) seize Etats de l’Afrique de l’ouest et de l’Afrique centrale,&nbsp;regroupés au sein de l’OHADA,&nbsp;ont adopté le 10 avril 1998 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE).</p>



<p class="s12">Il s’agissait&nbsp;concrètement,&nbsp;d’une réponse aux maux communs&nbsp;à tous les&nbsp;Etats membres&nbsp;et, l’idée&nbsp;d’unification a participé dans la création d’un climat d’affaires propice aux échanges.&nbsp;Désormais,&nbsp;tout créancier peut contraindre son débiteur à s’exécuter soit,&nbsp;sur son patrimoine personnel ou sur celui détenu par des&nbsp;tiers. Le mécanisme était d’autant plus efficace en raison de la pluralité de créances pouvant être recouvrées&nbsp;par les mesures forcées d’exécution.</p>



<p class="s12">En effet, l’efficacité des mesures d’exécution n’est&nbsp;quantifiable&nbsp;que lorsqu’on fait recours à une sûreté. L’existence des sûretés vise à réduire les risques d’un défaut de paiement d’une créance.&nbsp;Dans tous les cas, l’objectif recherché est la garantie de recouvrer sa créance avec&nbsp;à l’appui,&nbsp;un&nbsp;levier de pression résultant de la sûreté affiliée à la créance. C’est&nbsp;ce&nbsp;que les organismes de crédit en l’occurrence les banques appellent&nbsp;:&nbsp;la sécurisation des engagements bancaires.</p>



<p class="s12">&nbsp;</p>



<p class="s14"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">Sécurisation bancaire et risque de non recouvrement</mark></strong></p>



<p class="s12">La sécurisation est un mécanisme large&nbsp;et recouvre aussi bien l’aspect juridique,&nbsp;au travers&nbsp;de&nbsp;l’adoption de texte adéquat en la matière,&nbsp;mais également les aspects judiciaires&nbsp;avec des institutions garantes&nbsp;de l’application des textes.&nbsp;</p>



<p class="s12">En clair,&nbsp;il&nbsp;s’agit de toutes mesures destinées à réduire&nbsp;les risques liés&nbsp;à une insécurité économique. Dans le cas d’espèce, on pourrait prendre l’exemple de la combinaison entre l’Acte uniforme portant Organisation des sûretés et l’Acte uniforme voies d’exécution.&nbsp;D’une simple&nbsp;observation,sur une échelle de&nbsp;1 à&nbsp;100%, on pourrait penser que le risque de recouvrement d’une créance est réduit de 70% au moins,&nbsp;si le débiteur consent à hypothéquer un de ses immeubles avec possibilité pour la banque,&nbsp;de recourir à la saisie immobilière pour se faire rembourser. Il lui serait&nbsp;également&nbsp;loisible&nbsp;de saisir d’autres biens sur lesquels&nbsp;le débiteur&nbsp;n’aurait même pas&nbsp;pensé&nbsp;consentir une sûreté.&nbsp;Dans ces&nbsp;conditions, on&nbsp;se&nbsp;rend compte&nbsp;de la position fragile du débiteur, qui finit par être victime de la protection excessive du créancier. Du côté de la banque créancière, il s’agit d’une application ironique de l’adage&nbsp;«&nbsp;Nemo&nbsp;auditur&nbsp;»,&nbsp;au débiteur qui ne peut invoquer un déséquilibre dès lors qu’il&nbsp;a&nbsp;consenti&nbsp;à accorder ladite sûreté.&nbsp;Ainsi au quotidien,&nbsp;se heurtent&nbsp;banque et débiteur&nbsp;!</p>



<p class="s12">Enfin,&nbsp;il faut&nbsp;rappeler qu’en matière de réalisation&nbsp;de garantie, la banque privilégie l’approche&nbsp;par célérité. Cette dernière remarque&nbsp;permet de jeter un regard sur&nbsp;la récente révision de l’Acte uniforme&nbsp;sur les&nbsp;voies d’exécution,&nbsp;afin d’en&nbsp;analyser les&nbsp;perspectives&nbsp;nouvelles et leurs impacts&nbsp;sur les&nbsp;garantiesdes&nbsp;créances bancaires.&nbsp;</p>



<p class="s12">&nbsp;</p>



<p class="s15"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">Utilité et influence du nouvel acte uniformeportant&nbsp;voies d’exécution sur le&nbsp;recouvrement des créances bancaire</mark></strong></p>



<p class="s12">Il semble que le nouvel acte uniforme apporte des précisions dans l’entendement de certaines dispositions que la doctrine avait estimé flou. D’un point de vue bancaire la question sera orientée vers le rapport qualité&nbsp;et&nbsp;efficacité. Assurément, comme rappelé&nbsp;tantôt, la célérité dans le recouvrement des garanties était déjà un défi avec l’ancien&nbsp;Acte uniforme voies d’exécution&nbsp;de 1998. Les établissements bancaires,&nbsp;malgré l’utilité manifeste des mesures d’exécution,&nbsp;avaient très tôt dénoncé la longueur et&nbsp;les&nbsp;délais&nbsp;en faveur des débiteurs. Or en matière de&nbsp;créance bancaire, il existe&nbsp;un grand&nbsp;risque de crédit&nbsp;auquel sont exposées les banques.</p>



<p class="s12">Concrètement, lorsqu’une banque octroie&nbsp;des prêts à&nbsp;des&nbsp;clients,&nbsp;elle s’expose&nbsp;toujours à un&nbsp;risque&nbsp;provision&nbsp;:&nbsp;le risque que l’emprunteur ne rembourse pas son prêt. Lorsque cela se produit, le prêt est dit&nbsp;« non performant&nbsp;».&nbsp;<strong>Conformément à l’instruction&nbsp;N° 026 &#8211; 11 &#8211; 2016 RELATIVE A LA COMPTABILISATION ET A L&rsquo;EVALUATION DES&nbsp;ENGAGEMENTS EN SOUFFRANCE,&nbsp;un&nbsp;prêt </strong>devient non performant quand la banque considère qu’il est improbable que l’emprunteur le rembourse&nbsp;pendant une durée&nbsp;inférieure ou égale&nbsp;à 5 ans.&nbsp;</p>



<p class="s12">Dès lors,&nbsp;pour compenser ce risque de crédit, les banques estiment les pertes futures attendues sur leurs encours de prêts et comptabilisent une provision en conséquence.&nbsp;Quand une&nbsp;banque comptabilise une provision, elle reconnaît par anticipation une perte sur le prêt.&nbsp;Elles&nbsp;utilisent&nbsp;alors&nbsp;leurs fonds propres pour absorber les&nbsp;pertes&nbsp;en&nbsp;comptabilisant une provision. Les banques enregistrent une perte et déduisent donc de leurs fonds propres la somme qu’elles ne seront pas en mesure de récupérer auprès de leurs clients.</p>



<p class="s12">&nbsp;</p>



<p class="s15"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">Quels&nbsp;avantages dans la révision&nbsp;l’acte uniforme portant voies&nbsp;d’exécution ?</mark></strong></p>



<p class="s12">Le nouvel acte uniforme&nbsp;intègre de nouvelles&nbsp;procédures&nbsp;de saisie à&nbsp;l’instar&nbsp;de&nbsp;la saisie de fonds de commerce, de la saisie conservatoire de bétails&nbsp;et l’aménagement de sanctions pénales.&nbsp;D’un point de vue pratique, de telles mesures semblent&nbsp;efficaces&nbsp;puisqu’elles étendent le champ d’application&nbsp;des mesures d’exécution et le portefeuille de&nbsp;«&nbsp;saisie&nbsp;»&nbsp;des établissements bancaires.&nbsp;</p>



<p class="s12">Toutefois ces procédures restent encore encombrées de multiples démarches entrelacées de délais variant entre&nbsp;15jours et 3mois&nbsp;pour la plus part.&nbsp;A dire vrai, la majorité des procédures prévues par l’Acte Uniforme&nbsp;nécessitentl’obtention d’un&nbsp;titre exécutoire sauf pour les mesures conservatoires&nbsp;par nature temporaires&nbsp;qui,&nbsp;là encore,&nbsp;ne peuvent mener à une mesure forcée que par&nbsp;l’obtention d’un titre définitif.&nbsp;</p>



<p class="s12">Etudions&nbsp;en&nbsp;quelques-unes tour à tour.</p>



<p class="s12">La&nbsp;saisie du fonds de commerce&nbsp;semble&nbsp;être&nbsp;une procédure plutôt persuasive utile face&nbsp;à&nbsp;des débiteurs récalcitrants. En effet,&nbsp;elle permet de saisir&nbsp;l’«&nbsp;outil de travail&nbsp;»&nbsp;du commerçant en vue de le vendre et de&nbsp;se&nbsp;faire payer.&nbsp;Il résulte&nbsp;une contradiction&nbsp;notoire&nbsp;avec cette mesure et la théorie des insaisissabilités.&nbsp;</p>



<p class="s12">Pour des raisons de dignité et d’humanité le débiteur dispose d’une protection quant à la nature des biens pouvant faire l’objet d’une saisie.&nbsp;C’est le cas&nbsp;des objets nécessaires au travail&nbsp;qui en principe sont insaisissables.&nbsp;</p>



<p class="s12">Sur cette question, l’Acte uniforme de 1998 avait laissé le soin aux Etats-parties&nbsp;de déterminer les biens insaisissables. Le nouvel acte uniforme&nbsp;précise aux articles 51 et 52 la&nbsp;typologiedes biens insaisissables, ce qui peut être discuté&nbsp;:&nbsp;qu’en est-il de&nbsp;l’hypothèse où le fonds de commerce est la seule source de revenue du débiteur&nbsp;?</p>



<p class="s12">Dans tous&nbsp;les cas, les établissements bancaires ne sont pas à l’abri d’éventuelles&nbsp;contestations&nbsp;de saisie.&nbsp;L’article 245-1&nbsp;du nouvel acte uniforme sur les voies d’exécutions&nbsp;évoque les&nbsp;cas&nbsp;pouvant&nbsp;amenuir&nbsp;la mesure&nbsp;à l’exemple de la cessation de paiement, la procédure longue et&nbsp;sa similitude&nbsp;à la saisie immobilière, les&nbsp;diverses&nbsp;complexités&nbsp;(rédaction de cahier de charge&nbsp;;&nbsp;procédure d’adjudication…).&nbsp;Il ne s’agit pas,&nbsp;dans ces conditions,&nbsp;d’une procédure qui colle avec la célérité du milieu bancaire.</p>



<p class="s12">Pour ce qui est de&nbsp;la saisie du bétail&nbsp;:&nbsp;il s’agit d’une mesure sensible d’autant que l’article&nbsp;152-6&nbsp;du nouvel acte uniforme sur les voies d’exécutions,&nbsp;précise que le créancier saisissant ne peut assister aux opérations de&nbsp;saisie. C’est&nbsp;une mesureassez risquée puisque le créancier doit,&nbsp;supporter de nombreux aléas&nbsp;(perte du bétail, mort soudaine du bétail, frais d’alimentation pris en compte lors de la vente).&nbsp;</p>



<p class="s12">En outre,&nbsp;l’article 152-13&nbsp;du nouvel acte uniforme sur les voies d’exécutions,&nbsp;précise en ce sens&nbsp;qu’«&nbsp;En l’absence de produits du bétail, les frais sont supportés par le créancier et compris dans les frais de la saisie&nbsp;».&nbsp;Il ressort dès lors que l’usage de cette&nbsp;voie est à étudier avant&nbsp;prise en charge&nbsp;par les établissements bancaires.&nbsp;</p>



<p class="s18">&nbsp;</p>



<p class="s15">De la finalité des voies d’exécution dans le cadre bancaire….&nbsp;</p>



<p class="s12">La pratique des voies d’exécution offre des perspectives non négligeables aux établissements bancaires. Les voies d’exécution,&nbsp;restent des mesures redoutables contre tous débiteurs.&nbsp;Il semble également que, la mise en adéquation avec le cadre bancaire&nbsp;aux vues&nbsp;des impératifs de sécurité&nbsp;est&nbsp;une priorité du législateur OHADA. L’usage de ces mesures est toujours un risque qu’encourt tout créancier,&nbsp;même s’il ne peut manquer des&nbsp;écluses pour protéger un tant soit peu&nbsp;;&nbsp;le débiteur se retrouvant&nbsp;dans une posture délicate.&nbsp;</p>



<p class="s12">La nouvelle remise à niveau de l’acte uniforme corse les jeux et l’on pourrait y voir un risque accru aussi bien pour les établissements bancaires,&nbsp;que pour les clients qui semblent ne plus avoir d’échappatoire.&nbsp;</p>



<p class="s12">Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une balance d’équilibre que les Etats membres de l’OHADA&nbsp;tentent&nbsp;de maintenir entre&nbsp;d’une part la lutte contre l’impayé et d’autre part le débiteur démuni.</p>



<p></p>
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		<item>
		<title>COCC Sénégal : un nouvel ouvrage du Pr&#160;Jean-Louis Correa&#160;relance la doctrine du droit des obligations</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/cocc-senegal-un-nouvel-ouvrage-du-pr-jean-louis-correa-relance-la-doctrine-du-droit-des-obligations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cocc-senegal-un-nouvel-ouvrage-du-pr-jean-louis-correa-relance-la-doctrine-du-droit-des-obligations</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Article scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[droit des obligations Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Correa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le paysage juridique sénégalais s’enrichit d’une contribution doctrinale majeure avec la publication de l’ouvrage&#160;« Droit des obligations. Théorie générale du [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le paysage juridique sénégalais s’enrichit d’une contribution doctrinale majeure avec la publication de l’ouvrage&nbsp;<em>« Droit des obligations. Théorie générale du contrat. Régime général des obligations »</em>&nbsp;du Professeur&nbsp;Jean-Louis Correa. Présenté officiellement le 2 mai 2026 lors d’une cérémonie organisée par les&nbsp;L&rsquo;Harmattan Sénégal, ce travail s’impose déjà comme une référence incontournable en droit des obligations.</p>



<p>Son auteur n&rsquo;est pas un inconnu de la communauté juridique. Enseignant-chercheur et vice-recteur chargé des affaires pédagogiques à l&rsquo;Université numérique Cheikh Hamidou Kane, le Professeur Jean-Louis Correa est reconnu pour la rigueur de ses analyses et son engagement dans la production scientifique en droit privé. Spécialiste du droit des obligations, il contribue depuis plusieurs années à la réflexion autour du Code des obligations civiles et commerciales (COCC), avec une volonté constante de valoriser les spécificités du droit sénégalais tout en l&rsquo;inscrivant dans une dynamique comparative.</p>



<p>C&rsquo;est dans cette même perspective que s&rsquo;inscrit cet ouvrage de 706 pages. Au-delà de l&rsquo;analyse classique, l&rsquo;auteur y adopte une démarche résolument originale : construire une lecture autonome du droit des obligations sénégalais, valoriser les catégories propres au COCC et en identifier les limites et les silences. L&rsquo;ambition est clairement affirmée — repenser le droit des obligations non pas à travers des modèles étrangers, mais à partir de ses propres fondements.</p>



<p>Cette ambition prend tout son sens au regard du contexte dans lequel s&rsquo;inscrit la publication. Depuis les travaux fondateurs du Professeur Jean-Pierre Tosi en 1981, longtemps considérés comme la référence en la matière, la doctrine sénégalaise des obligations souffrait d&rsquo;une relative rareté des contributions d&rsquo;envergure. L&rsquo;ouvrage du Professeur Correa vient ainsi combler un vide important : il actualise la réflexion juridique et offre un outil de travail aussi bien aux praticiens — avocats, magistrats, juristes — qu&rsquo;aux enseignants-chercheurs et aux étudiants en droit.</p>



<p>La cérémonie de présentation, tenue dans un cadre solennel en présence de nombreuses figures du monde académique, a été l&rsquo;occasion d&rsquo;échanges approfondis sur les enjeux contemporains du droit des obligations. C&rsquo;est le Professeur Patrice A. Badji qui a livré l&rsquo;analyse la plus remarquée de l&rsquo;ouvrage. Rappelant les propos d&rsquo;Allan Farnsworth sur l&rsquo;importance des travaux consacrés au droit des obligations sénégalais, il a souligné que la publication arrive à un moment opportun et sera accueillie avec intérêt par l&rsquo;ensemble de la communauté juridique.</p>



<p>Ce qui retient particulièrement son attention, c&rsquo;est la démarche méthodologique elle-même. L&rsquo;apport essentiel de l&rsquo;ouvrage réside dans sa volonté de relire le droit des obligations à partir du COCC lui-même : lire le droit sénégalais pour ce qu&rsquo;il est, valoriser ses spécificités, et ne recourir au droit comparé que lorsque cela s&rsquo;avère nécessaire. Une approche que le Professeur Badji qualifie d&rsquo;audacieuse et de structurante pour la doctrine juridique nationale.</p>



<p>Au-delà du seul droit sénégalais, c&rsquo;est une dynamique plus large que cet ouvrage contribue à nourrir — celle de la construction d&rsquo;une doctrine juridique africaine autonome, capable de penser ses propres catégories juridiques, de renforcer la souveraineté juridique et d&rsquo;adapter le droit aux réalités du continent.</p>
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		<title>Jurisprudence : Arrêt N° 316/2025 du 04 décembre 2025</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pourvoi n° 038/2023/PC du 8 février 2023 SCTP SA&#160;&#160;c/ &#160;AGEMI SARL&#160;&#160;et &#160;ICTSI RD CONGO SA Saisie-attribution — Contestation — Procuration [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="s9"></p>



<p class="s6">Pourvoi n° 038/2023/PC du 8 février 2023</p>



<p class="s11">SCTP SA&nbsp;&nbsp;c/ &nbsp;AGEMI SARL&nbsp;&nbsp;et &nbsp;ICTSI RD CONGO SA</p>



<p class="s12">Saisie-attribution — Contestation — Procuration spéciale — Contradiction de motifs — Directeur général ad intérim — Pouvoir de représentation — Irrecevabilité de l&rsquo;appel</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s14">Composition de la Cour</p>



<p class="s12">Président : M. Arsène Jean Bruno MINIME — Juge rapporteur : M. Mahamadou BERTE — Juges : MM. Mounetaga DIOUF, Adélino Francisco SANCA, Jean-Marie KAMBUMA NSULA — Greffier : Me Louis Kouamé HOUNGBO</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s15"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">FAITS ET PROCÉDURE</mark></strong></p>



<p class="s17">En exécution d&rsquo;un jugement du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe du 25 avril 2018 et d&rsquo;un arrêt de la Cour d&rsquo;appel des mêmes lieux du 22 janvier 2021, la société AGEMI SARL pratiquait, suivant procès-verbal du 23 mai 2022, une saisie-attribution sur les avoirs de la société SCTP SA détenus par la société ICTSI RD CONGO SA. Cette saisie était dénoncée à la débitrice le 30 mai 2022.</p>



<p class="s17">En contestation de ladite saisie, SCTP SA saisissait le Tribunal de commerce de Matadi, lequel, par ordonnance n° 047/2022 du 27 juin 2022, déclarait son action irrecevable. Statuant sur l&rsquo;appel interjeté par SCTP SA, la Cour d&rsquo;appel du Kongo Central à Matadi rendait l&rsquo;arrêt RMUA 004 du 19 septembre 2022.</p>



<p class="s17">Par cette décision, la Cour d&rsquo;appel déclarait recevable et fondée l&rsquo;exception de défaut de qualité du conseil de l&rsquo;appelante principale, soulevée par l&rsquo;intimée, et déclarait en conséquence l&rsquo;appel principal irrecevable. Elle rejetait également l&rsquo;appel incident et mettait les frais à la charge des deux parties appelantes, à raison de la moitié chacune.</p>



<p class="s12">SCTP SA formait un pourvoi en cassation enregistré le 8 février 2023, invoquant deux moyens à l&rsquo;appui. Les conseils des défenderesses, régulièrement signifiés, n&rsquo;ont pas déposé d&rsquo;écritures en réponse dans les délais impartis.</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s15">SUR LES MOYENS DE CASSATION</p>



<p class="s19">Sur le deuxième moyen, tiré de la contradiction de motifs</p>



<p class="s12">La requérante faisait grief à l&rsquo;arrêt attaqué d&rsquo;avoir déclaré son appel irrecevable au motif que la procuration donnée à son avocat serait rédigée en termes généraux et ne constituerait pas un mandat exprès au sens de l&rsquo;article 530 du Code civil congolais. Elle soutenait qu&rsquo;il résultait cependant des propres constatations de l&rsquo;arrêt que cette procuration conférait expressément au conseil le pouvoir de former appel contre l&rsquo;ordonnance n° 047/2022 du 28 juin 2022 rendue par le Tribunal de commerce de Matadi, en précisant la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l&rsquo;avait rendue.</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s15"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">MOTIFS DE LA DÉCISION</mark></strong></p>



<p class="s19">I. Sur la cassation</p>



<p class="s17">La Cour rappelle qu&rsquo;une procuration spéciale constitue un mandat exprès donné pour un acte déterminé, par opposition à la procuration générale qui confère des pouvoirs étendus au mandataire pour agir en représentation globale du mandant, sans précision sur un acte particulier.</p>



<p class="s17">En l&rsquo;espèce, pour déclarer l&rsquo;appel irrecevable, la Cour d&rsquo;appel a considéré, d&rsquo;une part, que la procuration dont était muni le conseil était générale, tout en constatant, d&rsquo;autre part, dans ses propres motifs, que cette procuration mentionnait expressément la décision attaquée, la juridiction qui l&rsquo;avait rendue, sa date de prononcé et l&rsquo;objet précis du mandat. Les éléments ainsi relevés par la Cour d&rsquo;appel constituent précisément les caractéristiques d&rsquo;une procuration spéciale. En statuant de la sorte, la Cour d&rsquo;appel s&rsquo;est contredite dans ses propres motifs.</p>



<p class="s20">L&rsquo;arrêt attaqué encourt donc cassation pour contradiction de motifs. Il y a lieu de casser la décision et de statuer par évocation, en application de l&rsquo;article 14, dernier alinéa, du Traité OHADA.</p>



<p class="s19">II. Sur l&rsquo;évocation — Irrecevabilité de l&rsquo;appel pour défaut de qualité du représentant légal</p>



<p class="s17">Par déclaration au greffe du 4 juillet 2022, le conseil de SCTP SA, porteur d&rsquo;une procuration spéciale du même jour, interjetait appel de l&rsquo;ordonnance n° 047/2022 du 27 juin 2022 au nom et pour le compte de la société.</p>



<p class="s17">SCTP SA contestait la saisie-attribution en invoquant, premièrement, une discordance entre les montants du procès-verbal du 23 mai 2022 et ceux de la condamnation figurant dans le jugement fondant la saisie, notamment en raison de l&rsquo;inclusion d&rsquo;astreintes non encore liquidées, en violation de l&rsquo;article 154 de l&rsquo;Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d&rsquo;exécution (AUPSRVE). Elle soutenait, deuxièmement, que les parties étaient parvenues à un accord amiable en attente du quitus de l&rsquo;Inspection Générale des Finances, privant ainsi la saisissante de tout titre exécutoire, et que les décisions servant de fondement à la saisie étaient en réalité des décisions d&rsquo;irrecevabilité n&#8217;emportant aucune condamnation en sa faveur, en violation de l&rsquo;article 153 de l&rsquo;AUPSRVE. Elle invoquait, troisièmement, son immunité d&rsquo;exécution en sa qualité de société à actionnaire unique étatique, conformément à l&rsquo;article 30 du même Acte uniforme.</p>



<p class="s17">En défense, AGEMI SARL soulevait l&rsquo;irrecevabilité de l&rsquo;appel en faisant valoir une discordance d&rsquo;identité du Directeur Général ad intérim de SCTP SA, désigné tantôt comme Martin LUKUSA CIBANGU PANU, tantôt comme Martin LUKUSA TSHIBANGU dans les pièces versées au dossier. Elle faisait observer que l&rsquo;arrêté ministériel n° 006 du 19 février 2022 ne visait que Martin LUKUSA TSHIBANGU, de sorte que Martin LUKUSA CIBANGU PANU n&rsquo;aurait pu valablement donner procuration à l&rsquo;avocat pour agir au nom de la société. Elle contestait également la régularité de la nomination au regard des exigences de publication prévues par l&rsquo;article 485 de l&rsquo;Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d&rsquo;intérêt économique (AUSCGIE).</p>



<p class="s17">La Cour relève, d&rsquo;abord, que le conseil d&rsquo;administration de SCTP SA a, lors de sa deuxième session extraordinaire du 9 mars 2022, pris acte de la nomination de Martin LUKUSA CIBANGU PANU en qualité de Directeur Général ad intérim et précisé les modalités de sa signature. La procuration aux fins d&rsquo;appel ayant été délivrée par la personne ainsi nommée par le conseil d&rsquo;administration, le moyen tiré du défaut de qualité fondé sur la discordance d&rsquo;identité ne saurait prospérer, en l&rsquo;absence de production de tout acte d&rsquo;état civil permettant de conclure à une altération d&rsquo;identité.</p>



<p class="s17">La Cour constate cependant que, selon l&rsquo;article 191 de l&rsquo;AUSCGIE, en cas d&#8217;empêchement temporaire ou définitif du directeur général, le conseil d&rsquo;administration pourvoit à son remplacement immédiat en nommant un nouveau directeur général. L&rsquo;Acte uniforme ne prévoit pas l&rsquo;institution d&rsquo;un directeur général par intérim. Il s&rsquo;ensuit que la personne désignée en qualité de directeur général par intérim n&rsquo;est pas investie du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers et ne saurait, dès lors, donner mandat à un avocat pour agir en justice au nom de la société.</p>



<p class="s12">L&rsquo;appel interjeté par SCTP SA doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s15"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">DISPOSITIF</mark></strong></p>



<p class="s17">Par ces motifs, la Cour Commune de Justice et d&rsquo;Arbitrage, statuant publiquement, après en avoir délibéré :</p>



<p class="s17">—&nbsp;Casse&nbsp;l&rsquo;arrêt RMUA 004 du 19 septembre 2022 rendu par la Cour d&rsquo;appel du Kongo Central à Matadi ;</p>



<p class="s17">Statuant par évocation sur le fond :</p>



<p class="s17">—&nbsp;Déclare irrecevable&nbsp;l&rsquo;appel interjeté par SCTP SA ;</p>



<p class="s12">—&nbsp;Condamne&nbsp;SCTP SA aux dépens.</p>



<p class="s7">&nbsp;</p>



<p class="s14"><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">NOTE</mark></strong></p>



<p class="s17">Cet arrêt présente un double intérêt. Sur la forme, la Cour précise la distinction entre procuration générale et procuration spéciale : dès lors que l&rsquo;acte désigne la décision attaquée, la juridiction qui l&rsquo;a rendue et sa date, il revêt un caractère spécial, quand bien même il habiliterait l&rsquo;avocat à accomplir « tous les actes y afférents ». Toute qualification contraire constitue une contradiction de motifs susceptible de censure. Sur le fond, la Cour applique rigoureusement l&rsquo;article 191 de l&rsquo;AUSCGIE : l&rsquo;Acte uniforme ne reconnaît pas la figure du directeur général par intérim, de sorte que la personne investie de ce titre ne détient aucun pouvoir légal de représenter la société à l&rsquo;égard des tiers, rendant nul tout mandat ad litem qu&rsquo;elle aurait consenti.</p>



<p></p>



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			</item>
		<item>
		<title>Le consensualisme en droit sénégalais : principe effectif ou fiction juridique ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse comparée]]></category>
		<category><![CDATA[cocc]]></category>
		<category><![CDATA[Consensualisme]]></category>
		<category><![CDATA[droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[droit ohada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En droit sénégalais, un simple accord verbal peut suffire à créer une obligation juridique — mais cette liberté a ses limites, et certains contrats en ignorance de forme peuvent être frappés de nullité. Jusqu'où le consensualisme résiste-t-il au retour du formalisme ?<br />
Par Fatou diallo/ juriste en formation</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>La liberté de la volonté contractuelle à l&rsquo;épreuve du formalisme contemporain</em></strong></p>



<p class="intro">Du fœtus au&nbsp;<em>de cujus</em>, du berceau au tombeau, l&rsquo;homme est en perpétuel rapport contractuel avec ses semblables. Qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;acheter, de vendre, de louer ou de s&rsquo;engager dans quelque acte de la vie courante, le contrat constitue l&rsquo;instrument privilégié des relations juridiques et sociales.</p>



<p>En droit sénégalais, l&rsquo;article 40 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) définit le contrat comme un&nbsp;<em>accord de volontés générateur d&rsquo;obligations</em>. Cette définition, centrée sur la volonté des parties, fait directement écho à la tradition consensualiste héritée du droit civil français. Par ailleurs, l&rsquo;écrit peut s&rsquo;entendre comme toute expression de la volonté fixée sur un support matériel ou numérique, permettant d&rsquo;en assurer la conservation et la preuve.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" width="1024" height="460"  class="wp-image-2281 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450-1024x460.jpg" srcset="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450-1024x460.jpg 1024w, https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450-300x135.jpg 300w, https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450-768x345.jpg 768w, https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>La réponse suppose d&rsquo;examiner successivement la consécration légale et doctrinale du consensualisme comme principe général de formation des contrats, avant d&rsquo;en mesurer les limites progressives sous l&rsquo;effet conjugué des exigences légales et de la jurisprudence.</p>



<p><strong>I &#8211; La consécration du consensualisme comme principe directeur</strong></p>



<p class="article-text">Le droit sénégalais des obligations, en s&rsquo;inspirant largement du droit civil français, a érigé le consensualisme en principe cardinal de formation des contrats. </p>



<p class="article-text">L&rsquo;article 47 du COCC énumère les conditions de validité du contrat : le consentement des parties, la capacité de contracter, un objet déterminé et licite, ainsi qu&rsquo;une cause licite. Ainsi, aucune exigence de forme particulière n&rsquo;y figure.</p>



<p>Cette conception trouve un écho puissant dans la doctrine civiliste classique. Des auteurs de premier rang tels que Jacques Ghestin<sup>1</sup>&nbsp;et François Terré<sup>2</sup>&nbsp;considèrent que le contrat repose avant tout sur la rencontre des volontés, indépendamment de toute exigence de forme. Selon cette approche, le consensualisme traduit un impératif de liberté : la liberté contractuelle, entendue non seulement comme liberté de contracter ou de ne pas contracter, mais également comme liberté de déterminer le contenu et la forme de l&rsquo;accord.</p>



<p>« Le formalisme est une exception au principe consensualiste — source, à ce titre, d&rsquo;interprétation stricte. »</p>



<p class="article-text">La doctrine africaine et celle développée dans l&rsquo;espace OHADA partagent cette lecture, tout en lui conférant une coloration particulière. Des auteurs comme Filiga Michel Sawadogo<sup>3</sup>, spécialiste du droit des affaires en Afrique, reconnaissent le principe consensualiste comme socle du droit des contrats en Afrique subsaharienne. Ce principe est perçu comme un facteur d&rsquo;efficacité économique et sociale, permettant la conclusion rapide des transactions, notamment dans des contextes où l&rsquo;accès au notariat ou à l&rsquo;instrumentum écrit peut être limité.</p>



<p class="article-text">Ainsi, dans sa version originelle, le droit sénégalais des contrats confère au seul consentement une force créatrice d&rsquo;obligations. Le législateur sénégalais a choisi de faire primer la volonté sur la forme, en consacrant un modèle contractuel souple, accessible et adapté à la diversité des situations de la vie économique et sociale.</p>



<p><strong>II- Les limites du consensualisme : le retour progressif du formalisme</strong></p>



<p class="article-text">Si le consensualisme constitue bien le principe de droit commun, sa portée est néanmoins substantiellement limitée par un ensemble d&rsquo;exceptions légales et jurisprudentielles.</p>



<p class="article-text">Ces exceptions révèlent une tendance de fond à l&rsquo;encadrement formel du consentement, que les exigences contemporaines de sécurité juridique ont considérablement renforcée.</p>



<p class="article-text">Sur le plan légal, c&rsquo;est l&rsquo;alinéa second de l&rsquo;article 41 du COCC qui introduit la réserve déterminante : <strong><em>le principe consensualiste ne s&rsquo;applique que « sous réserve des dispositions exigeant un écrit ou d&rsquo;autres formalités pour la validité d&rsquo;un contrat déterminé ».</em></strong> Cette formule d&rsquo;exception ouvre la voie à un double régime.</p>



<p>DISTINCTION ESSENTIELLE</p>



<p><strong>Formalisme ad validitatem</strong>&nbsp;— l&rsquo;écrit est une condition de validité du contrat lui-même : à défaut, l&rsquo;acte est frappé de nullité.<br><br><strong>Formalisme ad probationem</strong>&nbsp;— l&rsquo;écrit n&rsquo;est requis qu&rsquo;aux fins de preuve, sans affecter la validité intrinsèque du contrat.</p>



<p class="article-text">La jurisprudence sénégalaise illustre de manière saisissante ces limitations. Dans l&rsquo;arrêt n° 79 du 16 juillet 2008,&nbsp;<em>Aliou Bathily c/ Abdoul Diallo</em><sup>4</sup>, la Cour suprême du Sénégal a été amenée à se prononcer sur la validité d&rsquo;une vente immobilière conclue sans respect des formes requises. La Cour a confirmé que la vente d&rsquo;immeuble, soumise à des exigences de forme renforcées — généralement l&rsquo;établissement d&rsquo;un acte notarié —, ne saurait être valablement formée par le seul échange des consentements. En l&rsquo;absence de l&rsquo;instrumentum requis, l&rsquo;accord des parties demeurait dépourvu d&rsquo;effet juridique contraignant.</p>



<p class="article-text">Cet arrêt traduit une réalité que la doctrine contemporaine a su saisir avec acuité. Dans le contexte OHADA, plusieurs auteurs évoquent désormais un consensualisme dit&nbsp;<em>« tempéré »</em><sup>5</sup>, soulignant que le principe de liberté contractuelle n&rsquo;est plus absolu. La multiplication des contrats solennels, des formalités d&rsquo;enregistrement et des exigences de publicité foncière témoigne d&rsquo;un mouvement législatif profond en faveur du formalisme. Ce mouvement répond à plusieurs impératifs : la protection des parties faibles, la prévention des litiges et la sécurisation des droits réels.</p>



<p class="article-text">François Terré lui-même a mis en lumière ce paradoxe de la modernité<sup>6</sup>&nbsp;: plus les échanges économiques s&rsquo;intensifient et se complexifient, plus le droit tend à réintroduire des exigences formelles que le consensualisme avait précisément cherché à abolir. La forme, loin d&rsquo;être un vestige archaïque, devient un instrument de régulation, d&rsquo;information et de protection.</p>



<p>En définitive, le consensualisme en droit sénégalais n&rsquo;est ni un principe absolu, ni une fiction juridique. Il demeure le principe de droit commun — et en ce sens, il est bien&nbsp;<em>effectif</em>&nbsp;—, mais son empire est progressivement rogné par un formalisme normatif et jurisprudentiel dont l&rsquo;ampleur ne cesse de croître. La formation du contrat obéit à une logique duale : la volonté règne en principe, mais la forme gouverne en pratique pour les actes les plus importants. Le consensualisme apparaît ainsi moins comme une règle absolue que comme un&nbsp;<em>principe relativisé</em>, dont la portée dépend du type de contrat envisagé.</p>



<p></p>



<p><strong>NOTES ET RÉFÉRENCES</strong></p>



<p>1.J. Ghestin,&nbsp;<em>Traité de droit civil — La formation du contrat</em>, LGDJ, 4e éd., 2013, t. 1 (avec Ch. Jamin et M. Billiau).</p>



<p>2.F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette,&nbsp;<em>Droit civil — Les obligations</em>, Dalloz, coll. Précis, 12e éd., 2018.</p>



<p>3.F. M. Sawadogo, contributions aux&nbsp;<em>Actes uniformes OHADA commentés et annotés</em>, éd. Juriscope.</p>



<p>4.Cour suprême du Sénégal, arrêt n° 79 du 16 juillet 2008,&nbsp;<em>Aliou Bathily c/ Abdoul Diallo</em>.</p>



<p>5.Sur la notion de consensualisme « tempéré » dans l&rsquo;espace OHADA, voir les travaux relatifs au droit commun des contrats dans les États membres.</p>



<p>6.F. Terré,&nbsp;<em>op. cit.</em>, spéc. n° 124 et s. sur le retour du formalisme dans le droit des contrats contemporain.</p>



<p></p>



<p>Par: FATOU DIALLO Juriste en formation </p>
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