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	<title>Non classé Archives -</title>
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	<title>Non classé Archives -</title>
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		<title>L&#8217;émotion dans le droit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Article scientifique]]></category>
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		<category><![CDATA[l’émotion dans le droit]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Maître Henri Valentin Blaise Gomis Avocat à la cour Barreau du Sénégal Le droit ne connait pas la colère&#8217; ou [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Maître Henri Valentin Blaise Gomis</p>



<p>Avocat à la cour Barreau du Sénégal</p>



<p>Le droit ne connait pas la colère&rsquo; ou la furie est une expression qui vient du latin « Iram ou furia non novit jus ». En effet la jurisprudence classique rejetait les émotions dans la sphère juridique voire judiciaire. Le juge devant accomplir sa mission dans la tempérance, qu&rsquo;aucune émotion ne doit rompre. L&rsquo;office du juge est dès lors guidé par un impératif d&rsquo;impartialité et d&rsquo;objectivité, ce qui est censé tenir les émotions loin du jugement juridique. Cette conception voudrait d&#8217;emblée enfermer la pratique judiciaire dans un carquois régis uniquement par la raison, laissant les émotions en dehors du champ judiciaire. Or les textes de loi votés par le législateur sont le plus souvent empreints d&rsquo;émotion et en ce sens, ne peut s&rsquo;éloigner du judiciaire. C&rsquo;est le cas récemment de la loi pénale sur criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal?. En effet le nombre de cas de viol et la banalisation de cette infraction a conduit les organisations des droits de l&rsquo;enfant et des droits de la femme à solliciter une loi protectrice. En outre, même la rhétorique dans les prétoires est un espace et un terreau favorable à l&rsquo;expression de l&rsquo;émotion. En effet les émotions plaidées peuvent influencer la Cour ou l&rsquo;issue d&rsquo;un procès. Nous le verrons le plus souvent avec la présence des jurés pendant les sessions d&rsquo;assises ou les rhéteurs du prétoire cherchent à les émouvoir pour avoir un jugement en leur faveur parfois au détriment du droit. C&rsquo;est pourquoi le Sénégal a modifier sa loi pour supprimer la présence des jurés et permettre aux seuls professionnels du droit de s&rsquo;entretenir en ne s&rsquo;appuyant que sur le droit.</p>



<p>Mais il faut constater qu&rsquo;une plaidoirie ne consiste pas simplement à dérouler un raisonnement ni à déverser un flot d&rsquo;arguments. Une plaidoirie, c’est  un moment d&rsquo;écoute et d&rsquo;observation. Les juges professionnels de l&rsquo;écoute, nous avocats sommes des professionnels de l&rsquo;observation. Lorsqu&rsquo;on plaide, on est à l&rsquo;affût de la moindre réaction, du moindre geste, de la moindre émotion que les magistrats laissent échapper.</p>



<p>On guette le moindre signe chez eux pour savoir si nos arguments portent </p>



<p>ou non. Un regard, une expression qui anime le visage, un sourcil qui remonte, et on change toute notre plaidoirie. Bref l&rsquo;émotion.</p>



<p><strong><em>Quel est alors le statut des émotions dans le raisonnement juridique ?</em></strong></p>



<p>Pour y répondre il faut scruter deux cas qui nous serviront de base de réflexion.</p>



<p>Il s&rsquo;agit de l&rsquo;état de nécessité et du crime passionnel.</p>



<p>&#8211; L&rsquo;État de nécessité</p>



<p>Ce fait justificatif est d&rsquo;origine jurisprudentielle, il est d&rsquo;abord apparu dans le célèbre arrêt Ménard du 4 mars 1899* qui a retenu, est dans un état de nécessité la mère qui vole du pain pour que son enfant ne meurt pas de faim.</p>



<p>Que cette même théorie a été reprise dans une autre affaire plus récente par le tribunal de Colmar en avril 1956, en ces termes, a agi en état de nécessité le père qui a construit une cabane pour protéger ses enfants du froid alors qu&rsquo;il ne disposait pas d&rsquo;un permis de construire. </p>



<p>Le vol nécessaire a pris sa source au 19e siècle, alors même que le droit canonique disait déjà « Nécessité n&rsquo;a pas de loi » et la coutume édictait que « De deux des maux, on choisit la moindre » ou encore « Entre le mal est le pis, choisit le mal ». L&rsquo;état de nécessité est alors le fait de la jurisprudence qui l&rsquo;a retenu comme un fait justificatif qui n&rsquo;était pas prévu par la loi. Ce fait admet qu&rsquo;un individu juge nécessaire de commettre une infraction pour préserver quelqu&rsquo;un d&rsquo;autre d&rsquo;un mal plu important encore que celui résultant de l&rsquo;infraction. Au départ un fait justificatif jurisprudentiel car ne figurait pas dans le code pénal de 1810. Pour comprendre ledit arrêt il faut replonger dans le contexte d&rsquo;alors : L&rsquo;Affaire Louise Ménard et le « bon juge » Magnaud.</p>



<p>Louise Ménard naît à Paris en 1875. En 1898, elle vit à Charly-sur-Marne avec sa mère et son fils, âgé de deux ans, né de père inconnu. La mère et la fille sont sans travail et vivent des allocations que leur verse le bureau de bienfaisance de la commune. Mais, elles ne sont pas suffisantes pour nourrir trois personnes. Le 22 février 1898, alors que Louise, sa mère et son fils n&rsquo;ont pas mangé depuis 36 heures, elle vole, à la devanture d&rsquo;une boulangerie, un pain de trois kilos. Le boulanger, qui n&rsquo;est autre que son cousin, porte plainte pour vol. Les gendarmes transmettent la plainte au parquet et Louise est convoquée au tribunal de Château-Thierry le 4 mars 1898 pour répondre du délit de « vol simple ». Elle n&rsquo;a pas d&rsquo;avocat, comme la plupart des pauvres de cette époque.</p>



<p>Le juge Magnaud, né en 1848 à Bergerac, se distingue dans un premier temps lors de la guerre de 1870 durant laquelle il sert dans l&rsquo;armée de la Loire. Puis, en 1887, il est nommé président du tribunal de Château-Thierry. C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;il préside l&rsquo;audience publique du 4 mars 1898. Ardent patriote et bon républicain, il fait flotter en permanence, au faîte du palais, le drapeau tricolore et invite l&rsquo;huissier de séance à frapper le sol de sa canne en criant : « le tribunal, chapeau bas.&nbsp;»</p>



<p>Malgré le réquisitoire du procureur Vialatte, le tribunal relaxe l&rsquo;accusée. Le jugement présente en effet Louise comme une bonne mère de famille, laborieuse, décrit la misère dans laquelle elle se trouve et rejette la responsabilité du vol sur la mauvaise organisation de la société. L&rsquo;excuse reconnue à Louise relève de la force majeure, de l&rsquo;« état de nécessité ». Cette notion sera reprise ensuite par de nombreux juristes, mais ce n&rsquo;est qu&rsquo;un siècle plus tard, le ler mars 1994, qu&rsquo;elle sera inscrite dans les textes.</p>



<p>Après l&rsquo;audience, le juge Magnaud donne une pièce de cinq francs à Louise qui lui sert à payer le boulanger. Le « bon juge» est né. Le jugement est universellement connu et fait couler beaucoup d&rsquo;encre. La presse s&#8217;empare de cette affaire. Georges Clemenceau est le premier à surnommer le juge Magnaud, le « bon juge », dans un article de L&rsquo;Aurore le 14 mars 1898. Le juge répond alors qu&rsquo;il reçoit des quatre coins du globe d&rsquo;innombrables lettres de félicitations écrites par des gens de toutes classes et conditions.</p>



<p>Toutefois, le parquet général d&rsquo;Amiens fait appel de ce jugement, suscitant l&rsquo;incompréhension générale. Cette fois, Louise a un avocat, René Goblet, sénateur-maire d&rsquo;Amiens, qui fait valoir que lors de l&rsquo;arrestation, sur la plainte du boulanger impitoyable, le pain de trois kilos était déjà dévoré aux trois quarts. Le 22 avril, la Cour confirme la relaxe comme valable, considérant que les circonstances exceptionnelles ne permettent pas d&rsquo;affirmer qu&rsquo;il y ait eu, de la part de l&rsquo;inculpée, d&rsquo;intention frauduleuse et que le doute doit lui profiter.</p>



<p>Néanmoins, les motifs des premiers juges ne sont pas adoptés.</p>



<p>Magnaud connaît la gloire jusqu&rsquo;en 1906. Sa renommée est extraordinaire : cartes postales le représentant dans des poses avantageuses, reportages photographiques, chansons, emballages de confiserie, etc. Il quitte son « cher petit tribunal » le 15 juin 1906 pour Paris où il est élu député jusqu&rsquo;en 1910 date à laquelle il reprend les fonctions de juge au tribunal de la Seine en menant une vie effacée. Il meurt en 1926. Sur sa tombe, sa femme fait inscrire : « il fut un magistrat aimé du peuple qui le surnomma le Bon Juge ».</p>



<p>Quant à Louise, elle recueille une somme d&rsquo;argent importante grâce à une souscription en sa faveur (2000 francs), mais la magistrature et les habitants de Charly-sur-Marne, jaloux probablement de sa soudaine notoriété, lui sont peu favorables et la tiennent pour incapable. Aussi, elle retourne vivre à Paris avec sa mère et son fils, et, grâce à la romancière Séverine, trouve un emploi au journal féministe « La Fronde ». Elle meurt à Clichy le 1er juin 1963.</p>



<p>Que l&rsquo;actualité de cet arrêt fait montre de l&rsquo;importance du travail que nous voulons mettre en lumière, oui un juge sorti du sentier battu à introduit avec force dans le tribunal une once d&rsquo;émotion ou d&rsquo;émotivité dans un de ces jugements. Il a pris en compte ses émotions en s&rsquo;appuyant sur son humanité pour relaxer cette femme au motif que c&rsquo;est la société qui est fautive.</p>



<p>&#8211; <strong><em>Le crime passionnel</em></strong></p>



<p>À la fin du XIXe siècle, la presse a forgé l&rsquo;image du crime passionnel à la française qui, encore aujourd&rsquo;hui, en garde une trace dans notre conscience collective. Ce n&rsquo;est donc ni une catégorie juridique, ni un cadre nosographique.</p>



<p>C&rsquo;est la réaction sociale qui le définit comme tel. Si chaque pays latin lui a légué sa coloration historico-culturelle, le monde anglo-saxon ne lui a pas octroyé la même indulgence. On admet que si l&rsquo;on peut mourir par amour on peut également tuer par amour. Ainsi en cas d&rsquo;adultère, le meurtre était «excusable».</p>



<p>Le crime passionnel a pourtant existé en droit français. Il fut un temps où l&rsquo;adultère était un délit et le crime commis «sous l&#8217;emprise de la passion» pouvait être excusé. Il faut se replonger dans le Code pénal de 1810 pour s&rsquo;en rendre compte. Son article 324 disait: «Le meurtre commis par l&rsquo;époux sur l&rsquo;épouse, ou par celle-ci sur son époux, n&rsquo;est pas excusable (&#8230;) Néanmoins, dans le cas d&rsquo;adultère, prévu par l&rsquo;article 336, le meurtre commis par l&rsquo;époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l&rsquo;instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.»</p>



<p>Ainsi, jusqu&rsquo;en 1975, le droit pénal français relativisait ces crimes et permettait d&rsquo;atténuer les peines. Et seuls les époux étaient excusables.</p>



<p>Comment expliquer ce type bien particulier de criminalité ? Le criminel passionnel est hors norme : il peut aussi bien être le fait d&rsquo;un homme que d&rsquo;une femme, d&rsquo;un jeune que d&rsquo;un vieux, d&rsquo;un pauvre que d&rsquo;un riche. Il ne trouve pas son explication dans les catégories et les différences sociales. C&rsquo;est bien un crime à part. Le crime passionnel, en insistant sur le fait que de nos jours encore, n&rsquo;a pas d&rsquo;existence juridique. Il formule surtout une thèse inattendue : ce que nous appelons « crime passionnel » n&rsquo;a peut-être jamais existé. Ces histoires sanglantes trouvent leur source le plus souvent dans la soif de vengeance l&rsquo;honneur bafoué.</p>



<p>Cette contribution nous amène à rechercher quelle est la place de l&rsquo;émotion ou des expressions émotionnelles dans l&rsquo;activité ou la vie judiciaire? Ce qui nous amène à ne pas évacuer d&#8217;emblée la question des émotions au profit de la rationalité du droit.</p>



<p>C&rsquo;est quoi alors l&rsquo;émotion ? C&rsquo;est quoi la colère ? La colère nous conduit parfois à des réactions disproportionnées, voire violentes. Pourtant, cette émotion primaire est parfois saine. La colère est une émotion primaire, comme la  tristesse, la joie, la peur&#8230; Tous les êtres humains la partagent, mais tous ne l&rsquo;expriment pas de la même façon.</p>



<p>Avant d&rsquo;examiner la relation Droit et Émotion, il convient de s&rsquo;interroger sur la notion philosophique d&rsquo;émotion indépendamment du droit.</p>



<p>Deux philosophes, J. Deonna et F. Teroni, ont présenté une synthèse du concept philosophique d&rsquo;émotion en retenant cinq éléments :</p>



<p>﻿﻿﻿Une émotion possède une certaine durée, de quelques secondes à quelques heures. Si elle dépasse quelques heures, elle se mue en sentiment et en trait de caractère, par exemple une personne en colère devient colérique.</p>



<p>﻿﻿﻿Une émotion est ressentie physiquement. Elle est consciente et se traduit physiquement par une rougeur, des palpitations, des douleurs dans le ventre ou une montée d&rsquo;adrénaline. L&rsquo;émotion implique donc des éléments physiques, chimiques et organiques. Une culpabilité qui ronge une personne de manière inconsciente n&rsquo;est pas une émotion. Un désir, au contraire, peut être inconscient.</p>



<p>Si une personne ne ressent pas consciemment une émotion qu&rsquo;une autre ressentirait à sa place, on peut dire qu&rsquo;elle réprime cette émotion.</p>



<p>3- <strong>Une émotion a un objet. On est en colère contre quelqu&rsquo;un ou quelque chose.</strong></p>



<p>On a peur de quelque chose, un chien par exemple. Une angoisse diffuse n&rsquo;est pas une émotion car elle se définit justement par le manque, un manque de quelque chose que l&rsquo;on ne peut définir.</p>



<p>﻿﻿﻿Une émotion implique un élément de connaissance. L&rsquo;émotion est un signal : la peur signale le danger, le dégoût d&rsquo;un aliment peut signaler qu&rsquo;il est avarié ou qu&rsquo;il est dangereux pour une personne. Un animal, en ce sens, peut avoir des émotions. Ce n&rsquo;est pas une simple perception.</p>



<p>﻿﻿﻿Une correction de l&rsquo;émotion est possible, non pas forcément un contrôle ab initio, car c&rsquo;est un phénomène physique plutôt irrépressible mais un contrôle progressif. C&rsquo;est le cas, par exemple, d&rsquo;une personne qui a peur d&rsquo;un chien, son propriétaire lui dit qu&rsquo;il n&rsquo;est pas dangereux et la peur cesse. L&rsquo;émotion est liée à l&rsquo;intention et donc aussi d&rsquo;une manière complexe à la raison. Une émotion est une forme d&rsquo;énergie qui transporte de l&rsquo;information et nous met en mouvement, elle disparaît si on l&rsquo;accueille.</p>



<p>On passe d&rsquo;un phénomène physique à une information mentale et à une action physique : fuir le danger ou ne plus en avoir peur, se mettre en colère ou se calmer, etc. L&rsquo;émotion est donc un processus.</p>



<p>Comment alors saisir ou percevoir les émotions dans le cadre d&rsquo;une activité judiciaire particulièrement en matière pénale, et les interpréter ?</p>



<p>Comment peut-on concilier droit et émotion ? Comment peut-on réconcilier le juge et l&rsquo;émotion ?</p>



<p>Une raison sans émotion conduit à de mauvaises décisions et des émotions mal contenues conduisent à de mauvaises intuitions.</p>



<p>Il est bon de noter qu&rsquo;il existe une certaine confusion entre l&rsquo;intuition du juste et les émotions suscitées par une affaire (judiciaire) donnée. Cette confusion est entretenue par un mouvement « droit et émotion» né aux USA au 19° siècle.</p>



<p>Le juge n&rsquo;a-t-il pas des outils à sa disposition pour traduire ses émotions tels que le délai de grâce, le délai d&rsquo;expulsion, le sursis, les peines alternatives&#8230; ?</p>



<p>L&rsquo;intuition du juge est-elle cognitive ou émotionnelle ?</p>



<p>Pour répondre à ces questions, devons-nous considérer, que le droit est, avant tout, un ensemble de rapports de droit. Si nous considérons que c&rsquo;est le « dispositif» du procès qui est le cadre procédural, il faut demander : peut-il accueillir les émotions ?</p>



<p>Il reste néanmoins difficile d&rsquo;appréhender, de prendre en compte les émotions dans le travail du juge, car on ne peut guère mesurer les effets et leurs intensités.</p>



<p>En effet l&rsquo;émotion ou l&rsquo;affect ne peuvent être abordés que de façon oblique et non directe au droit, c&rsquo;est-à-dire de façon incidente, car les règles de procédure servent à canaliser et à utiliser les émotions de manière implicite.</p>



<p>Il parait alors quelque peu difficile de combiner l&rsquo;émotion et l&rsquo;inconscient. Car en effet les émotions sont, par définition, conscientes. C&rsquo;est pourquoi Madame De Maxime, magistrate honoraire et psychothérapeute soutient que l&rsquo;émotion du juge ne doit pas être perturbée par des traumatismes, dus par l&rsquo;histoire familiale du juge. En effet une magistrate violée durant son enfance ne peut être équitable devant une telle situation par exemple. Tout juge doit prendre conscience de la teneur de ses émotions et de sa propre histoire. C&rsquo;est pourquoi le « Vade Mecum»&rsquo; du Conseil d&rsquo;Etat français invite les juges, sur la rédaction des jugements administratifs, de ne pas laisser le moindre aspect subjectif s&rsquo;exprimer ou transparaitre dans les motifs: la subjectivité du juge s&rsquo;efface devant l&rsquo;impersonnalité de la parole institutionnelle. La décision du juge engage l&rsquo;institution judiciaire. Elles se caractérisent par un style empreint de neutralité et de retenue, et ne doivent jamais ou en aucun cas refléter, même en filigrane, les opinions personnelles et les jugements de valeur des juges qui les rendent.</p>



<p>Elles ne doivent pas non plus comporter des appréciations subjectives et trahir l&rsquo;adhésion, l&rsquo;agacement ou l&rsquo;ironie de leurs auteurs.</p>



<p>Alors on peut-t-on se demander si le juge doit être esclave ou maître de ses émotions ?</p>



<p>En réalité le droit s&rsquo;affiche comme une branche, une activité humaine, dépourvue d&rsquo;émotions, à tout le moins en apparence. La robe permet de les masquer, les procédures judiciaires de les diluer jusqu&rsquo;à leur quasi effacement. Il est alors urgent de ne pas demander à l&rsquo;émotion de trancher et de ne pas exiger du droit qu&rsquo;il dise vrai. Que le coup de génie est de dire : que le commandement appartiendra, que l&rsquo;obéissance sera due, à un ordre qui n&rsquo;a point de visage, dont on peut attendre puisqu&rsquo;il est impersonnel, qu&rsquo;il interpellera sans passion et sera écouté sans passion. Iram non novit jus disions-nous ?</p>



<p>Mais aussi simples soient-elles, les émotions n&rsquo;obtiendront dans le droit que la place de « faits» qui n&rsquo;est rien moins que passive. En effet les faits ne s&rsquo;imposent pas au droit comme des données fiables mais informent les acteurs judiciaires. C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;avis de l&rsquo;expert ni même le procès-verbal d&rsquo;enquête préliminaire ne lient le juge, car ils n&rsquo;ont qu&rsquo;une valeur de « simple renseignement ». En face de l&rsquo;obligation de trancher d&rsquo;une part et l&rsquo;interdiction du déni de justice d&rsquo;autre part, le juge doit pour contribuer à la paix sociale c&rsquo;est-à-dire à la consolidation de la société, rechercher le juste et pas nécessairement le vrai, de démêler sur le seul plan juridique des situations parfois compliquées ou alambiquées. Mais attention, le droit ne peut se passer de la rhétorique même s&rsquo;il doit prendre soin de justifier et de motiver ses décisions.</p>



<p>Donc il appartient au juge de trouver et exercer le bon jugement, le juste jugement. Mais dans tous les cas le juriste demeure le maître du choix, de la pertinence de ce qui adviendra de tel fait dans l&rsquo;orbe juridique&rsquo;®, , et au juge de les démêler. Seulement cette attitude ne l&rsquo;expose pas moins au débordement des émotions et à la submersion des affects. Pour éviter d&rsquo;en pâtir, le « dire-le-droit » doit couler sur le lit du fleuve des procédures juridiques. Ainsi on assiste à la mise à distance des émotions qui menacent l&rsquo;objectivité ou la rationalité du « dire-le-droit». Avec les procédures le droit ne prête plus attention aux émotions mais aux faits et ne vise pas à la loi mais au juste qu&rsquo;il tente d&rsquo;atteindre par le moyen de la loi.</p>



<p>En résumé il faut noter que malgré les sentiments ou les émotions, le juge tient dans sa main le fil ténu de la totalité des jugements, des textes et des précédents qu&rsquo;aucun accroc ne doit venir déchirer sous peine de déni de justice. Le juge doit s&rsquo;assurer que les querelles sont éteintes, les arrêts rendus, les affaires résolues. C&rsquo;est pourquoi le concept d&rsquo;« équité » offre une synthèse remarquable du « raisonnable » et de la rationalité relative qui exclut l&rsquo;émotion, l&rsquo;émotivité, la sensation, le sensationnel ou le sentimentalisme sans pour autant que la justice ne soit, ne reste et ne devienne aveugle.</p>



<p><strong>Conclusion</strong></p>



<p>Le juge est la personne à laquelle on confie la noble tâche de dire le droit, de juger un litige, en appliquant au cas concret la loi votée de façon abstraite par le législateur. Il a comme principale mission de rendre la justice. De ce fait il est au cœur du proces avec un pouvoir qui est modulé par le principe de la légalité (ad norman juris) et toujours face à deux réalités: celle du fait qui exige la détermination d&rsquo;une vérité objective et celle de la loi qui réclame la fidélité à la norme. L&rsquo;adhésion à l&rsquo;une et l&rsquo;autre engendre la justice.</p>
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		<title>Loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 – Code des Obligations de l&#8217;Administration : dissolution de l&#8217;ARMP et création de l&#8217;ARCOP &#124; Journal Fac Droit</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-n-2022-07-du-19-avril-2022-code-des-obligations-de-ladministration-dissolution-de-larmp-et-creation-de-larcop-journal-fac-droit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-n-2022-07-du-19-avril-2022-code-des-obligations-de-ladministration-dissolution-de-larmp-et-creation-de-larcop-journal-fac-droit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[armp]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Texte intégral de la loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant le COA : dissolution de l&#8217;ARMP, création de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://journalfacdroitcadc.com/loi-n-2022-07-du-19-avril-2022-code-des-obligations-de-ladministration-dissolution-de-larmp-et-creation-de-larcop-journal-fac-droit/">Loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 – Code des Obligations de l&rsquo;Administration : dissolution de l&rsquo;ARMP et création de l&rsquo;ARCOP | Journal Fac Droit</a> appeared first on <a href="https://journalfacdroitcadc.com"></a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color has-vivid-red-color">Texte intégral de la loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant le COA : dissolution de l&rsquo;ARMP, création de l&rsquo;ARCOP et réforme de la commande publique au Sénégal.</mark></em></p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Adoptée par l&rsquo;Assemblée nationale le 11 avril 2022 et promulguée par le Président Macky Sall le 19 avril 2022, cette loi restructure en profondeur le cadre institutionnel de la passation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé (PPP) au Sénégal.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Elle modifie et remplace plusieurs articles clés du COA — les articles 10, 30, 31, 32, 39 et 43 — pour confier à l&rsquo;ARCOP des missions élargies de régulation, de contrôle, de conseil et de sanction dans le domaine de la commande publique.</p>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Ce que contient ce texte</em></strong></h3>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>L&rsquo;exposé des motifs</strong>&nbsp;retrace le contexte de la réforme : les limites constatées du dispositif antérieur et la nécessité d&rsquo;intégrer les contrats de partenariat public-privé dans un cadre de régulation unifié.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>Le texte de la loi</strong>&nbsp;comprend deux articles principaux :</p>



<ul class="wp-block-list [li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3">
<li><strong>Article premier</strong>&nbsp;— modifie les articles 10, 30, 31, 32, 39 et 43 du COA pour :
<ul class="wp-block-list">
<li>Redéfinir le régime des contrats de partenariat public-privé en tant que contrats administratifs</li>



<li>Créer l&rsquo;ARCOP, autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l&rsquo;autonomie administrative et financière</li>



<li>Organiser la dissolution de l&rsquo;ARMP et le transfert de son patrimoine</li>



<li>Ouvrir une procédure de recours non juridictionnel pour les soumissionnaires évincés</li>



<li>Prévoir des sanctions d&rsquo;exclusion temporaire ou définitive de la commande publique</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Article 2</strong>&nbsp;— maintient les autres dispositions de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Pourquoi consulter ce document ?</em></strong></h3>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Pour les&nbsp;<strong>étudiants en droit</strong>, ce texte est incontournable en droit administratif, droit des contrats publics et droit des marchés publics. Il illustre concrètement les mécanismes de réforme institutionnelle et la technique législative de modification d&rsquo;un code.</p>



<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Pour les&nbsp;<strong>professionnels et praticiens</strong>, il constitue une référence directe applicable à toute procédure de passation de marché public ou de PPP au Sénégal depuis 2022.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold"><strong><em>Informations bibliographiques</em></strong></h3>



<p>Champ Détail <strong>Intitulé</strong> Loi n° 2022-07 du 19 avril 2022 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l&rsquo;Administration</p>



<p><strong>Date d&rsquo;adoption</strong> 11 avril 2022</p>



<p><strong>Date de promulgation</strong>19 avril 2022</p>



<p><strong>Publication</strong> Journal Officiel de la République du Sénégal (J.O.R.S.) du 22 avril 2022, p. 368</p>



<p><strong>Signataire</strong> Macky SALL, 4ème Président de la République du Sénégal</p>



<p><strong>Domaine</strong>: Droit public — Droit administratif — Commande publique</p>



<h3 class="wp-block-heading text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold">À télécharger gratuitement </h3>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi_2022_07_arcop_jfd.docx">loi_2022_07_ARCOP_JFD.docx</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi_2022_07_arcop_jfd.docx" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi n° 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l&#8217;encadrement de la gestion desrecettes issues de l&#8217;exploitation des hydrocarbures</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-n-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-desrecettes-issues-de-lexploitation-des-hydrocarbures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-n-2022-09-du-19-avril-2022-relative-a-la-repartition-et-a-lencadrement-de-la-gestion-desrecettes-issues-de-lexploitation-des-hydrocarbures</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS La loi n2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">EXPOSE DES MOTIFS</p>



<p class="p1">La loi n2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l&rsquo;Administration avait confie a l&rsquo;Autorite de Regulation des Marches publics (ARMP) la mission de regulation des marches publics, des delegations de service public et des contrats de partenariat.</p>



<p class="p1">Cette disposition est modifiee par la loi n » 2014·09 du 20 fevrier 2014 relative aux contrats de partenariat public-prive qui avait retire a l&rsquo;ARMP toute competence en matiere de contrat de partenariat au profit du Conseil des infrastructures.</p>



<p class="p1">A la pratique, il a ere constate des limites reelles dans cette forme organisationnelle qui n&rsquo;a pas permis d&rsquo;atteindre les objectifs pour- suivis en termes d&rsquo;efficacite et de rationalisation.</p>



<p class="p1">C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;Etat du Senegal, a travers les articles 3 et 10 de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-prive, a place les contrats de partenariat public-prive dans le champ de competence de l&rsquo;organe de Regulation de la Commande publique. II reste entendu que la notion de contrat de partenariat englobe les partenariats public-prive et les delegations de service public.</p>



<p class="p1">Ce qui justifie la presente modification du Code des Obligations de I&rsquo;Administration.</p>



<p class="p1">Ce present projet a pour objectif de dissoudre l&rsquo;Autorite de Regulation des Marches publics (ARMP) et de creer une nouvelle entite administrative independante, denommee Autorite de Regulation de la Commande publique (ARCOP).</p>



<p class="p1">L&rsquo;ARCOP dont les missions et les pouvoirs sont fixes par decret, beneficie de la personnalite morale et de l&rsquo;autonomie administrative et financiere. Elle est competente dans Ie traitement du contentieux ne de la preparation, de l&rsquo;attribution et de l&rsquo;execution des marches publics et des contrats de partenariat public-prive. L&rsquo;ARCOP mène aussi des missions d&rsquo;audit et d&rsquo;enquete dans le cadre de la Commande publique. Telle est l&rsquo;economie du present projet de loi.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Loi relative au contenu local dans le secteur minier</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-relative-au-contenu-local-dans-le-secteur-minier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-relative-au-contenu-local-dans-le-secteur-minier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2480</guid>

					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS La Vision du régime minier de l&#8217;Afrique (Union Africaine), la politique de développement desressources minérales (CEDEAO) et [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>EXPOSE DES MOTIFS</strong></p>



<p><br />La Vision du régime minier de l&rsquo;Afrique (Union Africaine), la politique de développement des<br />ressources minérales (CEDEAO) et l&rsquo;UEMOA recommandent des stratégies e t actions<br />efficaces de développement du contenu local dans le secteur minier, ceci e n parfaite<br />conformité avec les dispositions de l&rsquo;article 25-1 de la Constitution qui souligne que « les<br />ressources naturelles appartennent au peuple. Eles sont utilisées pour l&rsquo;amélioration de ses<br />conditions de vie. L&rsquo;exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans<br />la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir l e bien-<br />être de la population en général et à être écologiquement durables ».<br />Dans cette dynamique, la loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier, à travers<br />les articles 85 et 109, avait déjà mis en place des dispositions favorisant le contenu local<br />notamment la promotion de l&#8217;emploi local et des entreprises nationales.<br />Néanmoins, les statistiques tirées des rapports ITIE 2019 et 2020 illustrent parfaitement<br />l&rsquo;inefficacité des politiques et des instruments du contenu local en vigueur jusque-là :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la participation des entreprises locales, dont le capital est détenu majoritairement par<br />des sénégalais, aux activités de l&rsquo;industrie minière est encore faible ;</li>



<li>la prise de participation des investisseurs sénégalais dans le capital des grands projets<br />miniers en phase d&rsquo;exploitation, n&rsquo;est pas encore effective ;</li>



<li>les mesures de transparence introduites dans le Code minier de 2016, à travers<br />l&rsquo;exigence de publication des plans de passation de marchés, ne sont pas appliquées;</li>



<li>les mesures incitatives destinées à encourager le traitement et la transformation des<br />minerais localement ne sont pas suivies d&rsquo;effet ;<br />La valorisation du personnel sénégalais à travers un traitement salarial équitable et<br />la mise en œuvre de plans de succession et de promotion des cadres sénégalais, l a<br />prise en compte de la question genre ne sont pas toujours rigoureusement suivies.<br />Pour y remédier et corriger les imperfections de notre politique industrielle dans le secteur<br />minier, le Ministère des Mines a adopté en 2021 une Stratégie Nationale de Développement<br />du Contenu Local (SNDCL) au regard des priorités définies dans le cadre du Plan Sénégal<br />Emergent et de la nécessité d&rsquo;optimiser davantage les retombées issues de l&rsquo;exploitation<br />minière conformément aux orientations du PAP2a 2021-2023 et de la LPSD 2021-2025.<br />Pilier de l&rsquo;économie sénégalaise, le secteur minier devrait ainsi jouer u n rôle stratégique dans la poursuite du développement social et économique du pays en s&rsquo;appuyant sur le<br />contenu local.<br />Toutefois, dans un souci de maintenir les acquis actuels relatifs au contenu local dans le secteur des hydrocarbures avec la loi n° 2019-04 du 1er février 2019 relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, le Gouvernement a jugé opportun d&rsquo;adopter un<br />nouveau cadre juridique relatif au contenu local dans le secteur minier.<br />Telle est l&rsquo;économie du présent projet de loi. </li>
</ul>



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		<item>
		<title>Réflexion sur le « nouveau préambule » de la Constitution sénégalaise</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/reflexion-sur-le-nouveau-preambule-de-la-constitution-senegalaise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reflexion-sur-le-nouveau-preambule-de-la-constitution-senegalaise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[droit senegalais]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion sur le « nouveau préambule » de la Constitution sénégalaise]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mamadou Sall SECK Doctorant en Droit de l&#8217;Environnement mamadousallseck@gmail.com L&#8217;avant-projet de révision de la Constitution sénégalaise, publié le 27 avril [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mamadou Sall SECK</p>



<p>Doctorant en Droit de l&rsquo;Environnement</p>



<p>mamadousallseck@gmail.com</p>



<p>L&rsquo;avant-projet de révision de la Constitution sénégalaise, publié le 27 avril 2026 sur la plateforme jubbanti, apporte certaines innovations importantes par rapport aux droits et libertés des citoyens, aux institutions de la République et même à la protection de l&rsquo;environnement.</p>



<p>Parmi ces innovations, la suppression de la Déclaration de Droits de l&rsquo;Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 et l&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution retiendront notre attention dans cette réflexion.</p>



<p><strong>I-I La suppression de la Déclaration des droits de l&rsquo;Homme et du Citoyen dans la Constitution sénégalaise : progression ou régression démocratique ?</strong></p>



<p>Pour rappel, le préambule de la Constitution sénégalaise prévoit l&rsquo;adhésion du Sénégal à beaucoup d&rsquo;instruments internationaux ou africains de protection des droits de l&rsquo;homme, notamment Charte africaine des Droits de l&rsquo;Homme et des Peuples du 27 juin 1981, la Déclaration universelle des Droits de l&rsquo;Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l&rsquo;Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l&rsquo;égard des Femmes du 18 décembre 1979 et la Convention relative aux Droits de l&rsquo;Enfant du 20 novembre 1989.</p>



<p>La suppression de la DDHC de 1789 est une tendance contemporaine du constitutionnalisme africain. Les pays francophones d&rsquo;Afrique ont presque tous supprimé la DDHC de leurs constitutions. En effet, la DDHC est considérée comme étant issue de circonstances historiques propres à la France. Ainsi, cette innovation semble-t-elle être justifiée par l&rsquo;affirmation de la souveraineté et de l&rsquo;identité socio-culturelle des peuples africains vis-à-vis de l&rsquo;ancienne puissance coloniale.</p>



<p>Pourtant, la DDHC est assez systématique dans la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise.</p>



<p>En témoigne la dernière décision rendue par le Conseil constitutionnel le 07 avril 2026 sur le projet de loi portant création et fixant les règles d&rsquo;organisation et de fonctionnement du Conseil  national de Régulation des Médias (CNRM). Il a fallu recourir à l&rsquo;article 8 de la DDHC pour neutraliser certaines dispositions du projet de loi conférant au CNRM la possibilité d&rsquo;appliquer des sanctions excessives à l&rsquo;encontre des médias fautifs (fermeture de journal ou de site en ligne, fermeture de locaux et résiliation de la convention de l&rsquo;acteur de la chaine de valeur de la communication audiovisuelle).</p>



<p>Sur le terrain politique, « le droit à la résistance », scandé urbi et orbi par l&rsquo;opposant politique Ousmane Sonko, à partir de 2021, pour légitimer ses affrontements avec l&rsquo;ex Président de la République Macky Sall, trouve son siège à l&rsquo;article 2 de la DDHC qui dispose que : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l&rsquo;Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l&rsquo;oppression. ».</p>



<p>En réalité ni le préambule ni le dispositif de la Constitution en vigueur ne contiennent le terme « résistance » ou même le verbe « résister ».</p>



<p>C&rsquo;est les raisons pour lesquelles, cette innovation constitutionnelle ouvre, de notre point vue, la voie à des interrogations d&rsquo;ordre juridique et juridictionnel : la symbolique l&#8217;emporte-t-elle sur l&rsquo;effectivité incontestable d&rsquo;un instrument juridique de protection des droits fondamentaux ? Les dispositions de la DDHC sur lesquelles la juridiction constitutionnelle se fondait ont-elles une équivalence dans les autres instruments ou dans le dispositif constitutionnel qui sera maintenu en vigueur ? Les références jurisprudentielles à la DDHC vont-elles continuer à prévaloir sur la jurisprudence postérieure ?</p>



<p>La clarification de ces questions par les rédacteurs nous permettra de savoir si l&rsquo;innovation constitutionnelle relève plus de la cosmétique juridique que de la consolidation démocratique.</p>



<p><strong>II-L&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution : Quelle pertinence ?</strong></p>



<p>On note dans l&rsquo;avant-projet de révision constitutionnelle une mise-a-jour du préambule par rapport à la question environnementale et de la gestion des ressources naturelles. La révision constitutionnelle de 2016 avait le grand mérite d&rsquo;intégrer le concept de développement durable dans le dispositif constitutionnel et de renforcer le droit à un environnement sain en le consacrant une 2° fois à l&rsquo;article 25-2 après sa consécration à l&rsquo;article 8 de la Constitution en 2001. De même, le principe de la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles a fait son entrée dans les dispositions de la Constitution en 2016. Cette fois-ci, c&rsquo;est le concept de changement climatique qui a été constitutionnalisé dans le préambule. Il conviendrait d&rsquo;observer qu&rsquo;en droit sénégalais aucun texte juridique n&rsquo;a défini, pour le moment, le  changement climatique contrairement à des pays comme la RDC, le Bénin, la Côte d&rsquo;Ivoire, la Guinée, etc.</p>



<p>Par ailleurs, le droit à un environnement sain, la durabilité (préservation des droits et des conditions de vie des générations présentes et futures) et la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles et le patrimoine foncier sont désormais énoncés dans le préambule de la Constitution sénégalaise.</p>



<p>Dès lors, on observe une volonté d&rsquo;écologisation du préambule de la Constitution afin de l&rsquo;adapter aux évolutions précédentes des dispositions constitutionnelles en matière de protection de l&rsquo;environnement et de gestion des ressources naturelles.</p>



<p></p>
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		<item>
		<title>loi 2021-28 relative d&#8217;orientation relative à l’économie sociale et solidaire</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/loi-2021-28-relative-dorientation-relative-a-leconomie-sociale-et-solidaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-2021-28-relative-dorientation-relative-a-leconomie-sociale-et-solidaire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit senegalais]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi d'orientation relative à l'Economie sociale et solidaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[<p>EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la transformation structurelle de l&#8217;économie, le Plan Sénégal émergent(PSE) s&#8217;est beaucoup appuyé sur [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>EXPOSE DES MOTIFS</strong></p>



<p><br />Dans le cadre de la transformation structurelle de l&rsquo;économie, le Plan Sénégal émergent<br />(PSE) s&rsquo;est beaucoup appuyé sur le secteur de l&rsquo;Economie sociale et solidaire (E.S.S)<br />qui constitue un important levier d&rsquo;inclusion sociale et de création d&#8217;emplois.<br />Ainsi, la forte implication de ce secteur a permis, au Sénégal, d&rsquo;amorcer, depuis 2015,<br />une phase de forte croissance, qu&rsquo;il convient de maintenir et de consolider.<br />Toutefois, afin de permettre à l&rsquo;Economie sociale et solidaire de mieux jouer son rôle,<br />les contraintes identifiés, notamment l&rsquo;absence de cadre juridique, doivent être levées.<br />En effet, si au niveau international l&rsquo;Economie sociale et solidaire continue de s&rsquo;intégrer<br />progressivement dans les politiques publiques, à travers des lois et des règlements, au<br />plan national, en revanche, le dispositif juridique en la matière est encore épars.<br />Ainsi, considérant que l&rsquo;Economie sociale et solidaire est érigée en deuxième initiative<br />nationale dans le cadre du Plan d&rsquo;Actions prioritaires (PAP) II du Plan Sénégal<br />Emergent (PSE), et tenant compte de la volonté unanime exprimée par les acteurs du<br />secteur, il est apparu nécessaire d&rsquo;élaborer une loi d&rsquo;orientation relative à l&rsquo;Economie<br />sociale et solidaire, afin de mettre en place, au Sénégal, un cadre juridique homogène<br />et adapté, y relatif.<br />La présente loi d&rsquo;orientation vise donc à produire sur la société sénégalaise un effet<br />bénéfique, à assurer une fonction émancipatrice et à renforcer la résilience de notre<br />économie.<br />A cet effet, des sous-secteurs d&rsquo;activités, telle que l&rsquo;économie populaire, qui étaient<br />jusqu&rsquo;ici exclus du marché, se verront mieux intégrés dans le dispositif économique.<br />Dans la même lancée, les entrepreneurs sociaux seront mieux libérés des inégalités<br />créées par le système d&rsquo;économie de marché.<br />Par la vulgarisation d&rsquo;une production responsable visant la souveraineté économique,<br />l&rsquo;Economie sociale et solidaire va rendre notre économie plus résiliente face à des chocs<br />exogènes.<br />Le présent projet de loi introduit les innovations majeures suivantes :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la définition des termes en usage dans le secteur de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>lidentification de la typologie des acteurs et parties prenantes de l&rsquo;E.S.S,<br />particulièrement l&rsquo;entreprise sociale qui est un concept nouveau dans notre<br />dispositif juridique ;</li>



<li>la création de mesures fiscales et douanières au profit des acteurs E.S.S ;</li>



<li>l&rsquo;encadrement de l&rsquo;économie populaire ;</li>



<li>l&rsquo;encadrement de la Responsabilité sociale d&rsquo;Entreprise (R.S.E), pour son impact<br />considérable sur la population ;</li>



<li>l&rsquo;implication des Autorités administratives déconcentrées dans la mise en œuvre<br />de la politique, dans la délivrance des agréments et dans le cadre du suivi et de<br />l&rsquo;évaluation ;</li>



<li>la delivrance d&rsquo;un agrément E.S.S pour avoir la qualité d&rsquo;acteur de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>la création d&rsquo;un Conseil national de l&rsquo;E.S.S et d&rsquo;un Cadre de Concertation de<br />l&rsquo;E.S.S.<br />Le présent projet de loi comprend sept (07) chapitres :</li>



<li>le chapitre premier énonce des dispositions générales ;</li>



<li>le chapitres II traite des principes de l&rsquo;Economie sociale et solidaire ;</li>



<li>le chapitre III rappelle le cadre institutionnel ;</li>



<li>le chapitre IV est consacré aux mesures d&rsquo;accompagnement et de promotion de<br />I&rsquo;E.S.S;</li>



<li>le chapitre V est relatif aux obligations des acteurs de l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>le chapitre VI est consacré à l&rsquo;organisation de la représentation des acteurs de<br />l&rsquo;E.S.S ;</li>



<li>le chapitre VII traite des dispositions diverses, transitoires et finales.<br />Telle est l&rsquo;économie du présent projet de loi</li>
</ul>



<div class="wp-block-file"><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi-no-2021-28-dorientation-relative-a-leconomie-sociale-et-solidaire-sen-113007.pdf">Loi-no-2021-28-dorientation-relative-a-lEconomie-sociale-et-solidaire-SEN-113007.pdf</a><a href="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/05/loi-no-2021-28-dorientation-relative-a-leconomie-sociale-et-solidaire-sen-113007.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download>Télécharger</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>COCC Sénégal : un nouvel ouvrage du Pr&#160;Jean-Louis Correa&#160;relance la doctrine du droit des obligations</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Article scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[droit des obligations Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Correa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le paysage juridique sénégalais s’enrichit d’une contribution doctrinale majeure avec la publication de l’ouvrage&#160;« Droit des obligations. Théorie générale du [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le paysage juridique sénégalais s’enrichit d’une contribution doctrinale majeure avec la publication de l’ouvrage&nbsp;<em>« Droit des obligations. Théorie générale du contrat. Régime général des obligations »</em>&nbsp;du Professeur&nbsp;Jean-Louis Correa. Présenté officiellement le 2 mai 2026 lors d’une cérémonie organisée par les&nbsp;L&rsquo;Harmattan Sénégal, ce travail s’impose déjà comme une référence incontournable en droit des obligations.</p>



<p>Son auteur n&rsquo;est pas un inconnu de la communauté juridique. Enseignant-chercheur et vice-recteur chargé des affaires pédagogiques à l&rsquo;Université numérique Cheikh Hamidou Kane, le Professeur Jean-Louis Correa est reconnu pour la rigueur de ses analyses et son engagement dans la production scientifique en droit privé. Spécialiste du droit des obligations, il contribue depuis plusieurs années à la réflexion autour du Code des obligations civiles et commerciales (COCC), avec une volonté constante de valoriser les spécificités du droit sénégalais tout en l&rsquo;inscrivant dans une dynamique comparative.</p>



<p>C&rsquo;est dans cette même perspective que s&rsquo;inscrit cet ouvrage de 706 pages. Au-delà de l&rsquo;analyse classique, l&rsquo;auteur y adopte une démarche résolument originale : construire une lecture autonome du droit des obligations sénégalais, valoriser les catégories propres au COCC et en identifier les limites et les silences. L&rsquo;ambition est clairement affirmée — repenser le droit des obligations non pas à travers des modèles étrangers, mais à partir de ses propres fondements.</p>



<p>Cette ambition prend tout son sens au regard du contexte dans lequel s&rsquo;inscrit la publication. Depuis les travaux fondateurs du Professeur Jean-Pierre Tosi en 1981, longtemps considérés comme la référence en la matière, la doctrine sénégalaise des obligations souffrait d&rsquo;une relative rareté des contributions d&rsquo;envergure. L&rsquo;ouvrage du Professeur Correa vient ainsi combler un vide important : il actualise la réflexion juridique et offre un outil de travail aussi bien aux praticiens — avocats, magistrats, juristes — qu&rsquo;aux enseignants-chercheurs et aux étudiants en droit.</p>



<p>La cérémonie de présentation, tenue dans un cadre solennel en présence de nombreuses figures du monde académique, a été l&rsquo;occasion d&rsquo;échanges approfondis sur les enjeux contemporains du droit des obligations. C&rsquo;est le Professeur Patrice A. Badji qui a livré l&rsquo;analyse la plus remarquée de l&rsquo;ouvrage. Rappelant les propos d&rsquo;Allan Farnsworth sur l&rsquo;importance des travaux consacrés au droit des obligations sénégalais, il a souligné que la publication arrive à un moment opportun et sera accueillie avec intérêt par l&rsquo;ensemble de la communauté juridique.</p>



<p>Ce qui retient particulièrement son attention, c&rsquo;est la démarche méthodologique elle-même. L&rsquo;apport essentiel de l&rsquo;ouvrage réside dans sa volonté de relire le droit des obligations à partir du COCC lui-même : lire le droit sénégalais pour ce qu&rsquo;il est, valoriser ses spécificités, et ne recourir au droit comparé que lorsque cela s&rsquo;avère nécessaire. Une approche que le Professeur Badji qualifie d&rsquo;audacieuse et de structurante pour la doctrine juridique nationale.</p>



<p>Au-delà du seul droit sénégalais, c&rsquo;est une dynamique plus large que cet ouvrage contribue à nourrir — celle de la construction d&rsquo;une doctrine juridique africaine autonome, capable de penser ses propres catégories juridiques, de renforcer la souveraineté juridique et d&rsquo;adapter le droit aux réalités du continent.</p>
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		<title>Le consensualisme en droit sénégalais : principe effectif ou fiction juridique ?</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/le-consensualisme-en-droit-senegalais-principe-effectif-ou-fiction-juridique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-consensualisme-en-droit-senegalais-principe-effectif-ou-fiction-juridique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse comparée]]></category>
		<category><![CDATA[cocc]]></category>
		<category><![CDATA[Consensualisme]]></category>
		<category><![CDATA[droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[droit ohada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En droit sénégalais, un simple accord verbal peut suffire à créer une obligation juridique — mais cette liberté a ses limites, et certains contrats en ignorance de forme peuvent être frappés de nullité. Jusqu'où le consensualisme résiste-t-il au retour du formalisme ?<br />
Par Fatou diallo/ juriste en formation</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>La liberté de la volonté contractuelle à l&rsquo;épreuve du formalisme contemporain</em></strong></p>



<p class="intro">Du fœtus au&nbsp;<em>de cujus</em>, du berceau au tombeau, l&rsquo;homme est en perpétuel rapport contractuel avec ses semblables. Qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;acheter, de vendre, de louer ou de s&rsquo;engager dans quelque acte de la vie courante, le contrat constitue l&rsquo;instrument privilégié des relations juridiques et sociales.</p>



<p>En droit sénégalais, l&rsquo;article 40 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) définit le contrat comme un&nbsp;<em>accord de volontés générateur d&rsquo;obligations</em>. Cette définition, centrée sur la volonté des parties, fait directement écho à la tradition consensualiste héritée du droit civil français. Par ailleurs, l&rsquo;écrit peut s&rsquo;entendre comme toute expression de la volonté fixée sur un support matériel ou numérique, permettant d&rsquo;en assurer la conservation et la preuve.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" width="1024" height="460"  class="wp-image-2281 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450-1024x460.jpg" srcset="https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450-1024x460.jpg 1024w, https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450-300x135.jpg 300w, https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450-768x345.jpg 768w, https://journalfacdroitcadc.com/wp-content/uploads/2026/04/img_8450.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>La réponse suppose d&rsquo;examiner successivement la consécration légale et doctrinale du consensualisme comme principe général de formation des contrats, avant d&rsquo;en mesurer les limites progressives sous l&rsquo;effet conjugué des exigences légales et de la jurisprudence.</p>



<p><strong>I &#8211; La consécration du consensualisme comme principe directeur</strong></p>



<p class="article-text">Le droit sénégalais des obligations, en s&rsquo;inspirant largement du droit civil français, a érigé le consensualisme en principe cardinal de formation des contrats. </p>



<p class="article-text">L&rsquo;article 47 du COCC énumère les conditions de validité du contrat : le consentement des parties, la capacité de contracter, un objet déterminé et licite, ainsi qu&rsquo;une cause licite. Ainsi, aucune exigence de forme particulière n&rsquo;y figure.</p>



<p>Cette conception trouve un écho puissant dans la doctrine civiliste classique. Des auteurs de premier rang tels que Jacques Ghestin<sup>1</sup>&nbsp;et François Terré<sup>2</sup>&nbsp;considèrent que le contrat repose avant tout sur la rencontre des volontés, indépendamment de toute exigence de forme. Selon cette approche, le consensualisme traduit un impératif de liberté : la liberté contractuelle, entendue non seulement comme liberté de contracter ou de ne pas contracter, mais également comme liberté de déterminer le contenu et la forme de l&rsquo;accord.</p>



<p>« Le formalisme est une exception au principe consensualiste — source, à ce titre, d&rsquo;interprétation stricte. »</p>



<p class="article-text">La doctrine africaine et celle développée dans l&rsquo;espace OHADA partagent cette lecture, tout en lui conférant une coloration particulière. Des auteurs comme Filiga Michel Sawadogo<sup>3</sup>, spécialiste du droit des affaires en Afrique, reconnaissent le principe consensualiste comme socle du droit des contrats en Afrique subsaharienne. Ce principe est perçu comme un facteur d&rsquo;efficacité économique et sociale, permettant la conclusion rapide des transactions, notamment dans des contextes où l&rsquo;accès au notariat ou à l&rsquo;instrumentum écrit peut être limité.</p>



<p class="article-text">Ainsi, dans sa version originelle, le droit sénégalais des contrats confère au seul consentement une force créatrice d&rsquo;obligations. Le législateur sénégalais a choisi de faire primer la volonté sur la forme, en consacrant un modèle contractuel souple, accessible et adapté à la diversité des situations de la vie économique et sociale.</p>



<p><strong>II- Les limites du consensualisme : le retour progressif du formalisme</strong></p>



<p class="article-text">Si le consensualisme constitue bien le principe de droit commun, sa portée est néanmoins substantiellement limitée par un ensemble d&rsquo;exceptions légales et jurisprudentielles.</p>



<p class="article-text">Ces exceptions révèlent une tendance de fond à l&rsquo;encadrement formel du consentement, que les exigences contemporaines de sécurité juridique ont considérablement renforcée.</p>



<p class="article-text">Sur le plan légal, c&rsquo;est l&rsquo;alinéa second de l&rsquo;article 41 du COCC qui introduit la réserve déterminante : <strong><em>le principe consensualiste ne s&rsquo;applique que « sous réserve des dispositions exigeant un écrit ou d&rsquo;autres formalités pour la validité d&rsquo;un contrat déterminé ».</em></strong> Cette formule d&rsquo;exception ouvre la voie à un double régime.</p>



<p>DISTINCTION ESSENTIELLE</p>



<p><strong>Formalisme ad validitatem</strong>&nbsp;— l&rsquo;écrit est une condition de validité du contrat lui-même : à défaut, l&rsquo;acte est frappé de nullité.<br><br><strong>Formalisme ad probationem</strong>&nbsp;— l&rsquo;écrit n&rsquo;est requis qu&rsquo;aux fins de preuve, sans affecter la validité intrinsèque du contrat.</p>



<p class="article-text">La jurisprudence sénégalaise illustre de manière saisissante ces limitations. Dans l&rsquo;arrêt n° 79 du 16 juillet 2008,&nbsp;<em>Aliou Bathily c/ Abdoul Diallo</em><sup>4</sup>, la Cour suprême du Sénégal a été amenée à se prononcer sur la validité d&rsquo;une vente immobilière conclue sans respect des formes requises. La Cour a confirmé que la vente d&rsquo;immeuble, soumise à des exigences de forme renforcées — généralement l&rsquo;établissement d&rsquo;un acte notarié —, ne saurait être valablement formée par le seul échange des consentements. En l&rsquo;absence de l&rsquo;instrumentum requis, l&rsquo;accord des parties demeurait dépourvu d&rsquo;effet juridique contraignant.</p>



<p class="article-text">Cet arrêt traduit une réalité que la doctrine contemporaine a su saisir avec acuité. Dans le contexte OHADA, plusieurs auteurs évoquent désormais un consensualisme dit&nbsp;<em>« tempéré »</em><sup>5</sup>, soulignant que le principe de liberté contractuelle n&rsquo;est plus absolu. La multiplication des contrats solennels, des formalités d&rsquo;enregistrement et des exigences de publicité foncière témoigne d&rsquo;un mouvement législatif profond en faveur du formalisme. Ce mouvement répond à plusieurs impératifs : la protection des parties faibles, la prévention des litiges et la sécurisation des droits réels.</p>



<p class="article-text">François Terré lui-même a mis en lumière ce paradoxe de la modernité<sup>6</sup>&nbsp;: plus les échanges économiques s&rsquo;intensifient et se complexifient, plus le droit tend à réintroduire des exigences formelles que le consensualisme avait précisément cherché à abolir. La forme, loin d&rsquo;être un vestige archaïque, devient un instrument de régulation, d&rsquo;information et de protection.</p>



<p>En définitive, le consensualisme en droit sénégalais n&rsquo;est ni un principe absolu, ni une fiction juridique. Il demeure le principe de droit commun — et en ce sens, il est bien&nbsp;<em>effectif</em>&nbsp;—, mais son empire est progressivement rogné par un formalisme normatif et jurisprudentiel dont l&rsquo;ampleur ne cesse de croître. La formation du contrat obéit à une logique duale : la volonté règne en principe, mais la forme gouverne en pratique pour les actes les plus importants. Le consensualisme apparaît ainsi moins comme une règle absolue que comme un&nbsp;<em>principe relativisé</em>, dont la portée dépend du type de contrat envisagé.</p>



<p></p>



<p><strong>NOTES ET RÉFÉRENCES</strong></p>



<p>1.J. Ghestin,&nbsp;<em>Traité de droit civil — La formation du contrat</em>, LGDJ, 4e éd., 2013, t. 1 (avec Ch. Jamin et M. Billiau).</p>



<p>2.F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette,&nbsp;<em>Droit civil — Les obligations</em>, Dalloz, coll. Précis, 12e éd., 2018.</p>



<p>3.F. M. Sawadogo, contributions aux&nbsp;<em>Actes uniformes OHADA commentés et annotés</em>, éd. Juriscope.</p>



<p>4.Cour suprême du Sénégal, arrêt n° 79 du 16 juillet 2008,&nbsp;<em>Aliou Bathily c/ Abdoul Diallo</em>.</p>



<p>5.Sur la notion de consensualisme « tempéré » dans l&rsquo;espace OHADA, voir les travaux relatifs au droit commun des contrats dans les États membres.</p>



<p>6.F. Terré,&nbsp;<em>op. cit.</em>, spéc. n° 124 et s. sur le retour du formalisme dans le droit des contrats contemporain.</p>



<p></p>



<p>Par: FATOU DIALLO Juriste en formation </p>
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		<title>La loi n°2026-08 du 27 mars 2026 modifiant l&#8217;article 319 Code pénal indice de réenchantement de la théorie des valeurs sociales protégées en droit pénal sénégalais ?</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/la-loi-n2026-08-du-27-mars-2026-modifiant-larticle-319-code-penal-indice-de-reenchantement-de-la-theorie-des-valeurs-sociales-protegees-en-droit-penal-senegalais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-loi-n2026-08-du-27-mars-2026-modifiant-larticle-319-code-penal-indice-de-reenchantement-de-la-theorie-des-valeurs-sociales-protegees-en-droit-penal-senegalais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par : Babacar Niass Maître de Conférences assimilé en droit privé Le Code pénal, dit-on, est le code des valeurs. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Par : Babacar Niass  Maître de Conférences assimilé en droit privé</em></p>



<p>Le Code pénal, dit-on, est le code des valeurs. Ce qui compte le plus, pour une société, figure dans son Code pénal*. A titre d&rsquo;exemple, si une société pense que l&rsquo;être humain est sacré. Elle doit impérativement créer des incriminations aux fins d&rsquo;assurer une protection complète de la personne humaine : les atteintes à la vie ou à l&rsquo;intégrité physique ou psychique de la personne s&rsquo;inscrivent dans ce sens. Au-delà des crimes et délits contre les personnes, le législateur s&rsquo;est rendu compte que la protection de la personne humaine ne peut se faire sans une préservation de ses biens. La propriété (le bien) constitue également une valeur sociale digne d&rsquo;estime. Et pour assurer sa protection, il incrimine et sanctionne les actes qui sont de nature à porter atteinte aux biens juridiques. Il en est ainsi notamment du vol, de l&rsquo;escroquerie, de l&rsquo;abus de confiance, de l&rsquo;extorsion de fonds, de la destruction ou dégradation d&rsquo;un bien appartenant à autrui&#8230;</p>



<p>En outre, l&rsquo;émergence du droit pénal de l&rsquo;environnement démontre l&rsquo;existence de nouvelles valeurs sociales dignes d&rsquo;estime: l&rsquo;environnement &#8211; écosystèmes &#8211; constitue un bien juridique indispensable pour la vie. Ce faisant, il doit être pénalement protégé. Cette logique de protection des valeurs sociales se dessine à travers chaque infraction. C&rsquo;est sous ce registre qu&rsquo;il faut, semble-t-il, analyser la nouvelle politique incriminatrice portée par loi n°2026-08 du 27 mars 2026 modifiant l&rsquo;article 319 de la loi n°65-60 du 2 juillet 1965 portant Code pénal, modifiée.</p>



<p>A travers cette loi, le législateur entend réprimer plus sévèrement l&rsquo;acte contre nature. Pour ce faire, il redéfinit clairement le champ de l&rsquo;acte contre nature tout en durcissant la peine en vue de mieux protéger l&rsquo;ordre public social. Au-delà du durcissement des peines, il y a lieu de  signaler que cet article est également porteur d’incriminations nouvelles. On peut, pour s’en convaincre, se référer au délit d’apologie d’un acte contre nature3. Le financement ou l’appui</p>



<p class="p1">d’une personne ou d’un groupement en vue de promouvoir ou de magnifier l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie constitue, en outre, une infraction.</p>



<p class="p1">Cette nouvelle politique d’incrimination fondée sur la protection des valeurs sociales, </p>



<p class="p1">culturelles ou religieuses propres à la société sénégalaise démontre que « le droit pénal n’est pas un droit comme les autres, (…), c’est un droit décomplexé qui a fait le choix des valeurs et des symboles pour structurer l’édifice pénal. »4 Le caractère décomplexé de la matière pénale est une réalité, car c’est au nom des valeurs fondamentales que s’opère par principe le choix des comportements incriminables. L’édifice pénal entend donc, à travers cette réforme, préserver sa mission « de chien de garde » des valeurs sociales propres à la société sénégalaise.</p>



<p class="p1">Il participe au processus de revalorisation du caractère déterminateur du droit pénal5. Cette perception est d’ailleurs en parfaite harmonie avec ce qu’on lit dans l’exposé des motifs du projet de loi portant réforme du Code pénal français que « toute société repose sur certaines valeurs reconnues par la conscience collective. Ces valeurs se traduisent par des interdits. Et ces interdits à leur tour engendrent des peines contre ceux qui les méconnaissent. Ainsi, la loi pénale exprime-t-elle par les sanctions qu’elle édicte le système de valeurs d’une société. C’est la fonction expressive de la loi pénale. La loi pénale doit exprimer les valeurs d’une société.</p>



<p class="p1">Les incriminations qu’elle formule, les peines qu’elle comporte doivent être en harmonie avec la conscience collective6. »</p>



<p class="p1">Cependant, les valeurs sociales sont souvent évanescentes, ambiguës et évolutives7. C’est sans</p>



<p class="p1">nul doute cette évolution qui a poussé le législateur à redéfinir la notion d’acte contre nature.</p>



<p class="p1">En redéfinissant l’incrimination, il entend remodeler la valeur sociale. La loi pénale devient ainsi un instrument de protection mais aussi et surtout revalorisation des valeurs sociales.</p>



<p class="p1">En tout état de cause, la valeur sociale que le législateur sénégalais entend protéger, à travers ces différentes incriminations portées par l’article 319 CP, est visible mais on peut se demander si le durcissement des peines permet-il d’en assurer sa défense surtout si on s’en tient à la citation de Von Liszt « une meilleure éducation est la meilleure politique criminelle ».</p>



<p class="p1">Autrement dit, le moyen le plus difficile, mais le plus sûr pour lutter contre la criminalité est de perfectionner l’éducation des enfants. Le durcissement des peines ou l’interdiction faite au juge de pouvoir prononcer le sursis dans certaines hypothèses ne devait-il pas également nous amener à réfléchir sur le sens de la peine ?</p>
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		<item>
		<title>Affaire Shein c/ État français</title>
		<link>https://journalfacdroitcadc.com/affaire-shein-c-etat-francais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affaire-shein-c-etat-francais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://journalfacdroitcadc.com/?p=2242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suspension de la marketplace refusée par la Cour d&#8217;appel de Paris L’essor du commerce électronique et des plateformes numériques soulève [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://journalfacdroitcadc.com/affaire-shein-c-etat-francais/">Affaire Shein c/ État français</a> appeared first on <a href="https://journalfacdroitcadc.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Suspension de la marketplace refusée par la Cour d&rsquo;appel de Paris </h3>



<p>L’essor du commerce électronique et des plateformes numériques soulève des problématiques juridiques importantes en matière de responsabilité des intermédiaires en ligne. L’affaire opposant la société Shein à l’État français illustre les tensions existantes entre la régulation des contenus illicites sur les marketplaces et la protection de la liberté du commerce.</p>



<p>Dans une décision rendue le 19 mars 2026, la Cour d’appel de Paris a refusé de suspendre la marketplace exploitée par Shein, confirmant ainsi la décision rendue en première instance. Cette affaire soulève des questions relatives à la responsabilité des plateformes numériques, au contrôle des produits illicites et aux pouvoirs d’action de l’État dans l’économie numérique.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">I. Faits </h2>



<p>La société Shein exploite une plateforme de commerce en ligne spécialisée dans la vente de vêtements et d’articles de mode. En plus de vendre ses propres produits, la société met à disposition une marketplace permettant à des vendeurs tiers de commercialiser leurs articles auprès des consommateurs.</p>



<p>À l’automne 2025, les autorités françaises ont constaté la présence de produits illicites proposés à la vente sur la marketplace de Shein. Parmi ces produits figuraient notamment :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>des objets assimilables à des armes relevant de la catégorie A, dont la vente est strictement réglementée ;</li>



<li>des médicaments interdits ;</li>



<li>des poupées sexuelles présentant l’apparence de mineures, susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à la protection de l’enfance.</li>
</ul>



<p>Suite à ces constats, l’État français a engagé une action judiciaire visant à obtenir la suspension de la marketplace, considérant que la présence de ces produits constituait un trouble manifestement illicite.</p>



<p>La société Shein a indiqué avoir retiré les produits litigieux après leur signalement, estimant avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations légales.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">II. Procédure </h2>



<p>L’État français a saisi la juridiction compétente afin d’obtenir la suspension de la marketplace de Shein, invoquant la mise à disposition de contenus illicites par des vendeurs tiers.</p>



<p>En première instance, la juridiction saisie a rejeté la demande de suspension, considérant que les produits litigieux avaient été retirés de la plateforme et que le trouble invoqué n’était plus caractérisé au moment de statuer.</p>



<p>Contestant cette décision, l’État français a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Il soutenait que la présence initiale de produits illicites révélait un défaut de contrôle de la plateforme et justifiait une mesure de suspension afin de prévenir la réapparition de tels contenus.</p>



<p>La société Shein arguait pour sa part avoir respecté ses obligations en retirant promptement les produits signalés et en mettant en place des mesures de contrôle renforcées.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">III. Décision de la Cour d’appel de Paris <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4d1.png" alt="📑" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h2>



<p>Par une décision rendue le 19 mars 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de suspension de la marketplace.</p>



<p>La juridiction a considéré que :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>les produits illicites avaient été retirés de la plateforme ;</li>



<li>le dommage invoqué par l’État n’existait plus au moment où la Cour statuait ;</li>



<li>les conditions nécessaires à une mesure de suspension n’étaient donc pas réunies.</li>
</ul>



<p>La Cour a estimé que la suppression des contenus litigieux par la plateforme avait mis fin au trouble manifestement illicite, rendant la mesure sollicitée disproportionnée.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">IV. Portée juridique de la décision <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f50e.png" alt="🔎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h2>



<p>Cette décision illustre l’équilibre recherché par les juridictions entre :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la nécessité de lutter contre la diffusion de produits illicites sur internet ;</li>



<li>la protection de la liberté du commerce et de l’activité économique des plateformes numériques.</li>
</ul>



<p>Elle confirme également que la responsabilité des marketplaces peut être appréciée au regard de leur réactivité dans la suppression des contenus illicites signalés.</p>



<p>En l’absence de persistance du trouble, la suspension d’une plateforme peut être considérée comme une mesure excessive, notamment lorsque l’opérateur démontre sa coopération avec les autorités.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusion <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f58b.png" alt="🖋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h2>



<p>L’affaire Shein c/ État français met en évidence les défis juridiques posés par la régulation des plateformes numériques dans le cadre du droit des affaires. La décision de la Cour d’appel de Paris rappelle que les mesures restrictives à l’encontre d’une marketplace doivent être justifiées par l’existence d’un trouble actuel et suffisamment caractérisé.</p>



<p>Cette jurisprudence contribue à préciser les obligations des opérateurs de plateformes en matière de contrôle des contenus et confirme l’importance du principe de proportionnalité dans l’intervention des autorités publiques.</p>
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